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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU35
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
[13]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [T]
et à
[13]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[13]
Dont le siège social est sis Recouvrement
[Adresse 15]
représentée par Madame [F] [M], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [Z] [V], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [7] à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 septembre 2024, Monsieur [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES d’un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la Commission Médicale de recours amiable ( [8]) saisie le 21 mars 2021 d’une contestation de la décision rendue par la Caisse de la [14] le 8 mars 2024 refusant l’octroi d’une pension d’invalidité au motif que l’affection dont il est atteint n’entraine pas une réduction de sa capacité de travail ou de gains d’au moins 66,66%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Monsieur [T], représenté par son conseil, expose aux termes de ses conclusions écrites que sur le plan médical il souffre de lombalgies particulièrement invalidantes avec décompensation sciatique, ainsi que d’un traumatisme du pied et d’un syndrome dépressif pour lequel il est suivi.
Il produit à cet effet un ensemble de pièces médicales qui en attestent.
Il indique être devenu inapte à l’emploi d’ouvrier agricole ainsi qu’un rapport médical d’inaptitude totale au travail le démontre.
Il estime que c’est à tort que la [14] a considéré dans un rapport d’invalidité en date du 28 février 2024 que son affection n’entrainait pas une réduction de sa capacité de travail au moins égale à 66,66%.
En conséquence il sollicite :
Juger son recours recevable et bien fondéOrdonner une mesure d’instruction médicale aux fins de déterminer si les affections dont il est atteint entrainent une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail.
La [12] expose que dans sa séance du 6 mars 2025 la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse du 8 mars 2024.
Elle affirme que la condition médicale de réduction de la capacité à travailler n’est pas remplie par l’assuré.
Elle indique en outre que l’avis de la [8] s’impose à la [14]
Elle sollicite en conséquence :
la confirmation de la décision rendue par la [8] du 6 mars 2025Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes
MOTIFS ET DECISION
Sur l’expertise médicale
L’article L 341-1 du Code de la sécurité sociale « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans les proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avent la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale :
« l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident du travail
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque cette invalidité résulte d’une usure prématurée de l’organisme ».
Aux termes de l’article R 341-2 du code de la sécurité sociale « pour l’application de l’article L 341-1 : 1° l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, 2° le salaire de référence ne doit pas être supérieure au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article »
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
Il ressort des pièces médicales produites par la [11], notamment du rapport d’invalidité en date du 28 février 2024 que M. [T] souffre de lombalgies, d’un traumatisme du pied et d’un syndrome dépressif et qu’au regard de la présence d’une discordance entre clinique et iconographie constatée et d’une absence de systématisation, l’incapacité de travail est inférieure à 66,66%.
Le rapport établi par la [8] n’est pas produit au dossier et ne permet pas de justifier la décision prise par la [8] le 6 mars 2025.
En revanche le requérant produit un ensemble de pièces médicales qui mettent en évidence un certain nombre de pathologies qui sont qualifiées d’obstacles majeurs à la reprise d’un emploi d’ouvrier agricole qui le rendraient éligible à une invalidité.
Il convient de constater que ces avis médicaux sont conformes à l’avis d’inaptitude professionnelle rendue par le Centre d’évaluation et de traitement de la douleur le 15 avril 2024.
Tenant l’ensemble de ces éléments et considérant qu’ils caractérisent la présence d’un différend médical il convient de recourir à une mesure d’expertise médicale aux fins de favoriser la résolution du litige.
Les autres demandes seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE et bien fondé le recours de Monsieur [X] [T] ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [O] [R]
[Adresse 2]
04 66 04 88 22
06 16 39 86 93
[Courriel 9]
dont la mission sera de :
s’adjoindre si nécessaqire, du concours d’un sachant en matière psychiatrique ;
se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, notamment le rapport du médecin conseil près la caisse et le rapport rendu par la Commission médicale de recours amiable ;
Examiner Monsieur [X] [T] domicilié à [Adresse 10] Décrire les séquelles dont souffre l’intéressé depuis la déclaration de sa maladie professionnelle le 27 juin 2022 ;
Dire si les affections dont il souffre réduisent d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains ;
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [6] ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [5] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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