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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2024, n° 24/52712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGZ
FMN° :
Assignation du :
21 mars 2024
N° Init : 23/57195
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC112
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS – #E1145
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et reserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 15 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [F] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [H] [W]
notre ordonnance de référé du 15 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [F] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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