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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 23/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02205 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN3K
AFFAIRE : [R] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] épouse [Y]
née le 1er Janvier 1967 à OULED MOUSSA, BENI-MELLAL (MAROC)
de nationalité Française et marocaine
71 avenue Maginot
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E] [Y]
né le 15 Septembre 1968 à MONTBELIARD (25)
de nationalité Française
13 lotissement Le Clos des Frênes
01240 LENT
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 28 Juillet 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [V] [E] [Y] et de Madame [O] [R] épouse [Y] a été célébré le 13 novembre 1991 à BENI-MELLAL (MAROC) sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
— [M] [Y] né le 09 Avril 1994 à BELFORT (90),
— [X] [Y] née le 18 Août 1997 à BESANCON (25).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 13 Novembre 2020, Monsieur [V] [E] [Y] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 27 Avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de pension au titre du devoir de secours,
— dit que Monsieur [V] [E] [Y] devra assurer le règlement du crédit immobilier dont les mensualités sont de 763,34€ ainsi que celui du prêt à taux zero dont les mensualités sont de 31€ au titre du devoir de secours,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué provisoirement à Madame [O] [R] épouse [Y] la jouissance du logement familial, à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule Mercedes Class A à Monsieur [V] [E] [Y] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Madame [O] [R] épouse [Y] la gestion provisoire du bien immobilier sis au Maroc à charge pour elle d’en rendre compte une fois par an à son conjoint et de partager par moitié l’éventuel reliquat du bénéfice réalisé sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par arrêt en date du 07 Septembre 2022 la Cour d’Appel de Lyon a :
— confirmé la décision déférée,
— condamné Madame [O] [R] épouse [Y] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice), en date du 11 juillet 2023, remis au greffe le 24 juillet 2023, Madame [O] [R] épouse [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil (pour faute).
Monsieur [V] [E] [Y] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 1er août 2023.
Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [V] [E] [Y] le 24 juin 2024 et par Madame [O] [R] épouse [Y] le 26 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025, avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ATTESTATION DE L’ENFANT [M]
Aux termes de l’article 259 du Code Civil, « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
Monsieur [V] [E] [Y] sollicite le rejet de la pièce 35, produite par Madame [O] [R] épouse [Y], en violation de l’article 259 du Code Civil.
La pièce 35 est une attestation de [M] [Y], fils des époux, qui en effet se prononce sur les griefs invoqués par Madame [O] [R] épouse [Y] au soutien de sa demande en divorce pour faute, de sorte que la pièce sera écartée des débats.
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. ».
Selon l’article 247-2 du même code, « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. ».
Sur la demande principale
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune».
Madame [O] [R] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Elle lui reproche :
— des violences physiques et verbales (insultes, humiliations) durant tout le temps de la vie maritale, tout particulièrement à compter d’août 2020, et notamment le 20 août 2020 quand il a frappé leur fille avec un dictionnaire et s’est est pris à son épouse qui s’était interposée et a perdu connaissance, ces dernières ayant été obligées de se réfugier dans un hôtel ; et en octobre 2020 quand il a tenté d’expulser son épouse du domicile conjugal, en la frappant violemment, afin de récupérer celui-ci pour son propre compte et celui de sa nouvelle compagne. Dans cette perspective, elle expose que Monsieur [V] [E] [Y] rapportait du porc et de l’alcool au domicile, alors que Madame [O] [R] épouse [Y] et sa fille sont musulmanes pratiquantes. Lorsqu’elles essayaient d’enlever ces aliments de la table de la cuisine, Monsieur [V] [E] [Y] s’en prenait à Madame [O] [R] épouse [Y] en la secouant, lui infligeant des coups de pied dans le ventre
— la commission de plusieurs adultères notamment avec Mme [F] [B]
— un comportement provocateur et exhibitionniste, montrant son sexe à sa femme et ses enfants, parlant de pornographie quotidiennement
— des menaces de mort
Monsieur [V] [E] [Y] conteste les faits allégués.
Il affirme ne jamais avoir commis aucune violence, humiliation, insulte ou rabaissement. Il explique avoir travaillé durant 30 ans pour subvenir aux besoins d’une épouse qui a refusé de travailler, qui n’a pas souhaité s’intégrer alors qu’il est porteur d’un handicap. Il fait valoir, qu’à compter de 2017, Madame [O] [R] épouse [Y] a commencé à se désintéresser du couple, de son époux, de la vie familiale. Il lui a donc indiqué en août 2020 sa volonté de divorcer, celle-ci a refusé la séparation ce qui a entraîné des disputes de couple terribles en août et en octobre 2020. A ce sujet, il expose avoir accepté sa sanction pénale, mais continue de contester les violences commises et explique qu’il s’agit de disputes réciproques.
Il ajoute avoir été fidèle à son épouse pendant les 30 années de vie commune. Il explique avoir rencontré Madame [F] en date du 18 octobre 2020 soit après la séparation de fait des époux et qu’ils n’ont partagé une relation qu’à compter d’avril 2021 pour des raisons de partage des charges car il ne s’en sortait pas financièrement seul.
Il expose être très affecté du comportement de Madame [O] [R] épouse [Y] qui tente de le faire passer pour un époux violent ce qu’il n’a jamais été. Il démontre avoir dû bénéficier d’un suivi psychologique en 2020, être atteint aujourd’hui d’un psoriasis lié au stress de la situation qui ne cesse de s’étendre et avoir perdu du poids.
Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de BOURG EN BRESSE a condamné Monsieur [V] [E] [Y] à la peine de 8 mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, avec l’obligation d’exercer une activité professionnelle, de réparer les préjudices causés aux parties civiles, de payer les sommes dues au Trésor public, pour les faits suivants :
— Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 6 jours, commises les 10, 11 et 12 octobre 2020, au préjudice de Madame [O] [R],
— Violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commises le 20 août 2020 au préjudice de Madame [O] [R],
— Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours, commises le 12 octobre 2020, au préjudice de Madame [X] [Y],
— Violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, commises le 20 août 2020, au préjudice de Madame [X] [Y],
— Violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, commises le 12 octobre 2020, au préjudice de Monsieur [M] [Y]
Il ressort des pièces pénales versées au dossier que dans sa plainte en date du 12 octobre 2020, Madame [O] [R] épouse [Y] dénonce des faits de violences physiques graves en date du 20 août 2020 et 10, 11 et 12 octobre 2020.
Au surplus, Madame [O] [R] épouse [Y] produit :
— le rapport d’expertise psychologique diligentée par la juridiction civile suite à la condamnation de Monsieur [V] [E] [Y] au pénal. L’expert constate, selon les déclarations faîtes par Madame [O] [R] épouse [Y] et sa fille, que les enfants ont été spectateurs des violences de leur père sur leur mère depuis leur plus jeune âge ; que les 1ères violences ont eu lieu il y a 13 ans et que Monsieur [V] [E] [Y] utilisait des procédés d’intimidation (« si tu veux divorcer, j’amène les enfants à la DDASS ») ; que Monsieur [V] [E] [Y] a tenu des propos dégradants à connotation sexuelle à sa fille [X] (« se faire sauter par le premier venu, sinon cela ferait d’elle une lesbienne ») ; qu’il parlait beaucoup des films pornographiques qu’il regardait ; que lorsque Madame [O] [R] épouse [Y] a découvert sa relation adultère il lui a demandé de quitter le domicile conjugal car il « voulait une autre femme », « il ne voulait plus d’elle » ; que Monsieur [V] [E] [Y] avait un comportement dégradant envers sa femme et sa fille pour les pousser à quitter le domicile conjugal ; qu’il tenait des menaces de mort (« je vais louer quelqu’un pour qu’il te viole », « je vais te tuer ») ; que [X] exprime très bien le pouvoir et l’emprise que Monsieur [V] [E] [Y] avait sur elles deux ; que les deux femmes sont persuadées qu’un jour Monsieur [V] [E] [Y] se vengera d’où leur sentiment de crainte. L’expert conclue que : « les troubles post-traumatiques sont perceptibles chez Madame [O] [R] épouse [Y], cette dernière tremble, pleure, elle a du mal à respirer, sanglote énormément. Elle est tétanisée, prise de panique lorsqu’elle raconte les événements subis comme si elles les vivaient encore (…). Ce fut pour elle un choc de devoir porter plainte contre son mari (…). Nous devons aider ses deux femmes dévastées par la violence qu’elles ont subie et qui sont envahies par le pouvoir qu’elle continue à donner à cet homme ».
— l’attestation, en date du 24 novembre 2020, de la psychologue de l’AVEMA qui atteste avoir reçu Madame [O] [R] épouse [Y] à deux reprises le 20 octobre et le 24 novembre 2020, suite à l’agression dont elle a été victime (…), que « devant l’étendue des symptômes dépressifs de type post-traumatiques dont Madame [O] [R] épouse [Y] fait état : troubles du sommeil, pleurs, troubles de l’appétit ayant entraîné une perte de poids (15 kg), perte d’élan vital, une orientation aux services des urgences a été évoquée à Madame [O] [R] épouse [Y] et sa fille ».
— plusieurs certificats médicaux entre 2020 et 2022 constatant son état d’anxiété généralisé et lui prescrivant des anti-dépresseurs et anxiolytiques
— des attestations de son entourage attestant de la détresse psychologique de Madame [O] [R] épouse [Y] à compter de juillet 2020 lorsqu’elle a découvert l’adultère de son époux, lorsque ce dernier la pousser à partir du domicile conjugal et suite aux violences physiques d’août et octobre 2020
En outre, il convient de relever que Monsieur [V] [E] [Y] n’a pas fait appel de la décision pénale ni de celle portant sur les dommages et intérêts, et ne produit aucune pièce démontrant que les violences d’août et octobre 2020 auraient été réciproques.
Sur l’adultère, Madame [O] [R] épouse [Y] produit des échanges messenger entre Monsieur [V] [E] [Y] et Mme [F] [B] en date du 20 août 2020 avec des cœurs envoyés par Monsieur [V] [E] [Y] à celle-ci, et des termes tels que « ma chérie », « ma belle » ; un SMS non daté de Monsieur [V] [E] [Y] adressé à une certaine [H] aux termes duquel il écrit que « [O] a pas accepté divorce, elle m’a menace ma vie coule, même pas tranquille ma vie, Elle veut que moi je serai en prison. Mêmes mes propres enfants sont aussi Là c’est moi que je veux ma liberté. Manger des porcs et bonnes bières Et plus je suis pas tout seul ma vie j’ai déjà une autre copine française adorable (cœur en émoticônes) », des captures d’écran de photographies sur facebook de couple avec Monsieur [V] [E] [Y] et Mme [F] [B], certaines non datées et d’autres de l’année 2022,
Monsieur [V] [E] [Y], pour sa part, produit un certificat médical en date du 18 septembre 2021 du Dr [I], psychologue, qui atteste que « aujourd’hui et de manière réactionnelle aux dépositions de son ex-femme, Monsieur [V] [E] [Y] rapporte un retour du mal-être, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil, et des idéations suicidaires sous-tendus par un sentiment d’injustice, de trahison et d’impuissance. Il présente une poussée de psiorasis concomitante ».
Il résulte ainsi des pièces et des débats que l’ensemble des griefs invoqués par Madame [O] [R] épouse [Y] sont avérés, tandis que Monsieur [V] [E] [Y], bien qu’il démontre un réel mal-être postérieur à la séparation, ne démontre pour autant aucunement avoir été maltraité par son épouse, avoir été délaissé par celle-ci à compter de 2017, mis à la porte ou que sa condamnation pénale reposerait sur des propos mensongers de Madame [O] [R] épouse [Y].
Ces faits imputables à Monsieur [V] [E] [Y] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [O] [R] épouse [Y].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Madame [O] [R] épouse [Y] demande la condamnation de Monsieur [V] [E] [Y] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du même code.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, elle dit souffrir d’un stress post-traumatique suite aux violences, et notamment celles d’octobre 2020. A la suite des derniers faits, elle explique avoir été hospitalisée en état de choc et être tombée en dépression, et avoir du se soumettre à un traitement médicamenteux lourd. Elle explique ainsi que son état de santé se dégrade depuis les faits, qu’elle souffre de troubles du sommeil et de l’alimentation. Elle expose que la perspective de la fin du sursis probatoire de Monsieur [V] [E] [Y] est très angoissante car elle craint qu’il ne s’adonne à de violentes représailles.
Sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, elle fait valoir qu’elle travaillait avant de se marier, et qu’elle a cessé de travailler après son mariage pour s’occuper des enfants, de la maison, et de son mari. Elle s’est donc coupée du monde pour suivre son mari et fonder une famille avec lui, alors qu’il n’avait aucune reconnaissance pour elle. Elle explique ainsi que sa reconstruction est donc d’autant plus difficile aujourd’hui compte tenu de son état psychologique fragile depuis les coups subis, mais aussi compte tenu de son absence de lien professionnel et social avec le monde extérieur. Elle est donc aujourd’hui seule, sans aucun repère social et professionnel, et complètement inconnue sur le marché du travail.
Monsieur [V] [E] [Y] conteste. Il fait valoir que Madame [O] [R] épouse [Y] a déjà sollicité réparation devant les juridictions pénales.
Il ressort de la décision de la juridiction civile en date du 6 septembre 2024 que Madame [O] [R] épouse [Y] a été indemnisée à hauteur de 2.000 euros en réparation de ses souffrances endurées causées par les faits de violences du 20 août, 10, 11 et 12 octobre 2020.
Cependant, il ressort des pièces produites par Madame [O] [R] épouse [Y] (voir supra), et notamment du rapport d’expertise psychologique que, son préjudice moral s’inscrit dans un contexte conjugal maltraitant dépassant largement les seuls faits de violences d’août et d’octobre 2020.
Ainsi, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, Monsieur [V] [E] [Y] sera condamné à payer à Madame [O] [R] épouse [Y] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
Sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, il convient de se référer aux développements faits sur la faute et sur la prestation compensatoire, notamment sur l’absence de revenus de Madame [O] [R] épouse [Y], son absence d’activité professionnelle durant le mariage et l’impossibilité pour celle-ci de réintégrer le marché du travail, pour faire droit à la demande de Madame [O] [R] épouse [Y] et lui accorder la somme de 5.000 euros.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [O] [R] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux s’accordent sur la date du 12 octobre 2020.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 12 octobre 2020 conformément à la volonté des époux aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [O] [R] épouse [Y] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 55.000 €. L’épouse explique qu’elle travaillait avant le mariage mais que son époux l’a contrainte à cesser toute activité une fois le mariage célébré et ne jamais avoir pu, par conséquent, cotiser à la retraite. Elle dit s’être entièrement consacrée à l’éducation des enfants (précisant avoir assumé seule l’éducation de [M], né sourd et muet, ainsi que son suivi scolaire et médical) et à l’entretien du foyer. L’épouse soutient que Monsieur [V] [E] [Y] s’est, quant à lui, consacré pleinement à sa carrière et à son évolution professionnelle. Elle indique être ainsi inexistante sur le marché du travail, être bénéficiaire du RSA tandis que son époux dispose d’une activité professionnelle et de nombreux permis et CACES, constituant des atouts dans le monde de l’emploi.
Elle dit que Monsieur [V] [E] [Y] est malentendant depuis la naissance, que cela n’est pas un frein pour son activité professionnelle ou son insertion, et qu’il a toujours travaillé sans discontinuer durant le mariage. Elle relate par ailleurs que son mari a du psoriasis, mais que cela n’a pas d’incidence sur ses aptitudes socio-professionnelles. De même, elle soutient que les problèmes d’épaule qu’il avance n’ont pas d’impact sur sa situation et ses capacités professionnelles.
A contrario, elle explique être très affectée psychologiquement suite aux violences subies, ce qui l’empêche de pouvoir assumer un travail à temps plein. L’épouse ajoute avoir dû se faire opérer de la vésicule biliaire du fait de sa dépression et de son importante perte de poids.
Madame [O] [R] épouse [Y] déclare, par ailleurs, que son mari vit en concubinage, qu’il a hérité d’une maison en Espagne lors de la succession de ses parents et qu’il dispose d’une collection de petites voitures d’une valeur totale d’environ 10.000 €.
Monsieur [V] [E] [Y] s’y oppose. Il soutient qu’au regard de ses problèmes de santé (surdité pour laquelle il est reconnu handicapé ; son ouïe baisse d’année en année ; psoriasis qui génère une importante fatigue ; problèmes à l’épaule) il ne devrait plus être en activité. Au sujet de sa santé, l’épouse entend préciser que son psoriasis était préexistant au mariage et conteste le fait que ça lui provoque de la fièvre et de la fatigue.
L’époux dit que son employeur a dû aménager son poste en raison de son handicap et qu’il est contraint de continuer à travailler ainsi que de faire des heures supplémentaires pour assumer ses charges et les crédits communs. Il explique par conséquent percevoir de manière variable l’AAH, cette aide dépendant des ressources du bénéficiaire. Il ajoute vivre en concubinage mais que sa compagne ne travaille pas et qu’il règle l’entièreté des charges seul.
Il conteste les dires de son épouse concernant sa cessation d’activité professionnelle pendant le mariage : Monsieur [V] [E] [Y] soutient avoir choisi d’exercer une activité professionnelle malgré son handicap afin de subvenir aux besoins de la famille dès lors que Madame [O] [R] épouse [Y] ne souhaitait pas travailler. L’époux exprime qu’il a travaillé dans l’intérêt de la famille alors qu’il aurait dû et pu ne pas travailler en raison de son handicap et se contenter de bénéficier de l’AAH. Il déplore que sa femme ne justifie d’aucune formation ou recherche d’emploi avant ou après la séparation. De plus, Monsieur [V] [E] [Y] exprime que l’enfant [M] a été en lycée spécialisé, qu’il était demi-pensionnaire et que les trajets étaient assurés par un taxi médicalisé, et qu’en conséquence, sa femme n’avait aucun suivi à assurer. Il soutient qu’il s’agit d’un choix personnel de Madame [O] [R] épouse [Y] de ne pas travailler d’autant plus que les enfants sont majeurs depuis de nombreuses années et qu’elle est détentrice du permis de conduire, ce qui favorise l’accès à l’emploi.
L’époux soutient que les charges de sa femme sont minimes : elle jouit du domicile à titre gratuit, elle n’a aucun loyer à régler, elle n’aura pas d’indemnités d’occupation à régler, elle n’a pas la charge des crédit communs.
Enfin, il soutient n’avoir aucune épargne alors que son épouse dispose d’un compte bancaire au MAROC sur lequel elle a épargné 20.000 €. Elle précise que le compte détient à peine 10.000 € et qu’il s’agit de sommes épargnées pendant le mariage qui devront faire l’objet d’un partage lors de la liquidation du régime matrimoniale.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Le juge ne peut pas prendre en considération l’avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. En effet, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et le juge doit apprécier la situation de ces derniers au moment où la décision de divorce passe en force de chose jugée. Or, à cette date, le devoir de secours prend fin. L’allégation de l’époux à ce sujet sera écartée.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 58 ans pour Madame [O] [R] épouse [Y] et de 56 ans pour Monsieur [V] [E] [Y] et qu’elles ont connu 29 années de vie commune pendant le mariage au 12 octobre 2020. Les époux sont propriétaires du domicile conjugal, situé 71 avenue Maginot à BOURG-EN-BRESSE acheté le 07 mars 2011, ainsi que d’un bien immobilier au MAROC. Aucune estimation de ces biens n’est fournie.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [O] [R] épouse [Y] est sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active, pour un montant de 507,42 € de janvier à juin 2024 et de 530,76 € en juillet et août 2024. Elle ne perçoit plus la prime d’activité. Son avis d’imposition 2024 n’indique aucun salaire pour l’année 2023.
Elle a la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, et devra pas conséquent, après le divorce, trouver à se reloger ou racheter les parts de son époux si elle souhaite rester dans ce bien.
L’épouse justifie de charges usuelles liées au logement ou à la vie courante, étant observé qu’elle ne dément pas que sa fille [X] habite avec elle, celle-ci justifiant prendre en charge les charges de copropriété ainsi que les factures de gaz et d’électricité et les frais d’avocat de sa mère, au regard de ses faibles revenus.
Il est apporté la preuve que l’épouse a vu son état de santé, surtout psychologique, se dégrader suite à la séparation du couple et aux faits de violences subis. Elle a été suivie selon justificatifs médicaux et attestations dans les années 2020/2021 et continue encore aujourd’hui de prendre un traitement médicamenteux prescrit par son psychiatre.
Concernant sa carrière, l’épouse n’a jamais travaillé durant la vie commune pendant le mariage ainsi qu’il en ressort des avis d’imposition des époux de 1994 à 2021. Elle a enregistré 84 trimestres sur 172 au 1er janvier 2023 selon son relevé de carrière. Ce document laisse apparaître l’absence d’activité professionnelle durant le mariage, et la perception de l’allocation pour jeune enfant de 1994 à 1999 puis l’allocation d’éducation spéciale (il s’agit d’une aide financière destinée à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant de moins de 20 ans) de 2000 à 2014. Elle a perçu l’AVPF de 1994 à 2014 (L’assurance Vieillesse des Parents au Foyer permet aux parents qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants (ou à la prise en charge d’un proche en situation de handicap) de valider des trimestres de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel). En cas de départ à la retraite au plus tôt à l’âge de 63 ans et 9 mois, au 1er octobre 2030, avec 84 trimestres, elle percevra 300,01 € bruts par mois de pension de retraite ; en cas de départ à l’âge du taux plein automatique à 67, au 1er janvier 2034, avec 84 trimestres, elle percevra 358,22 € bruts par mois de pension de retraite.
En réplique, Monsieur [V] [E] [Y] fournit un témoignage d’un collège de travail qui indique « j’ai toujours entendu M. [Y] regretter que son épouse (…) n’avait pas de travail, ne faisait rien pour en trouver et de ce fait était entièrement à sa charge ».
Enfin, elle justifie d’un compte à son nom au MAROC, sur lequel se trouvent 110 582,24 dirham marocain au 31 octobre 2020, ce qui équivaut à environ 10.505 € avec un taux de conversion à 0.095. Certes, seul le nom de Madame [O] [R] épouse [Y] apparaît sur ce compte bancaire, cependant, sous un régime de mariage en communauté (régime qui s’applique en l’absence de signature d’un contrat de mariage), l’argent au crédit du compte bancaire appartient aux deux époux. Des opérations de partage seront à faire lors de la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [V] [E] [Y] est conducteur routier sous contrat à durée indéterminée, dans la même entreprise depuis le 07 juin 2010. Il n’est pas apporté la preuve que l’époux dispose d’un aménagement de poste au regard de ses problèmes de santé.
Il a déclaré 24.787 € de salaire pour l’année 2023, soit 2.065 € par mois (et 3.937 € d’heures supplémentaires exonérées d’imposition). Son bulletin de paie du mois de mars 2024 mentionne un cumul net imposable de 8.631 €, soit 2.877 € par mois, avec plus de 30 heures supplémentaires chaque mois. Il justifie avoir été bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% du 01/10/2018 au 30/09/2023, étant rappelé qu’une telle allocation a une nature subsidiaire et est soumise à des conditions administratives et de ressources. Il s’est vu verser à ce titre, des sommes modiques (88,97 € en novembre et décembre 2020, rien en janvier et mars 2021, 108 € en avril 2021). Il n’est pas fourni d’attestation de paiement CAF plus récent, mais au regard du montant de ses revenus actuels, il est possible d’affirmer que l’époux n’a pas perçu dernièrement l’AAH.
Il s’est par ailleurs vu accorder la prestation de compensation du handicap (PCH) par la maison départementale des personnes handicapées, percevant à ce titre 398 € par mois, ladite somme étant par nature allouée pour faire face aux frais générés par son handicap, et étant destinée à indemniser la présence humaine à domicile, et à faire face aux frais générés par celui-ci par la prise en charge de matériels. Il est noté qu’il a perçu cette aide du 01/12/2018 au 30/11/2023.
L’époux n’actualise pas sa situation quant à la reconduction, ou non, de son droit à percevoir l’AAH et à la PCH. Quand bien même, il fournit des courbes d’audiométrie du 26 octobre 2023, qui ne sont pas déchiffrables par le juge aux affaires familiales, son handicap est toujours présent, au regard du devis d’appareillage auditif daté 2024, dont le montant restant à charge de l’intéressé est de 3.220 €.
Concernant les qualifications de Monsieur [V] [E] [Y], Madame [O] [R] épouse [Y] apporte la preuve que son mari a pu réaliser de nombreuses formations et stage pendant le mariage : il a suivi une formation initiale minimum obligatoire de conducteurs routiers en 2002 ; une formation conducteur de grue auxiliaires en 2004 ; une formation de base classe 1 citernes gaz produits pétroliers ; un stage APTH en 2007 (formation et conseil en sécurité des transport), etc…
Son relevé de carrière en date du 1er janvier 2023 mentionne 135 trimestres cotisés sur 172. Il est remarqué que l’époux a toujours travaillé durant le mariage, avec des emplois stables au début du mariage (1992-1999), puis une période avec des contrats intérimaires alternativement à de courtes périodes de chômage entre 2000 et 2010, puis une activité professionnelle stable dans la même entreprise depuis 2010. Il ne fournit pas d’estimation retraite.
Monsieur [V] [E] [Y] honore un loyer de 548 € selon avis de paiement de janvier 2024, outre charges usuelles liées au logement ou à la vie courante. Il confirme vivre en concubinage, ainsi que cela résulte également de son avis de paiement de loyer, mais précise honorer seul les charges, car sa compagne ne travaille pas, sans pour autant communiquer de justificatifs sur ce point. Toutefois, il convient de rappeler que la règle est le partage par moitié des charges entre les concubins.
Il assure le règlement du crédit immobilier dont les mensualités sont de 763,34 € ainsi que celui du prêt à taux zéro dont les mensualités sont de 31€ au titre du devoir de secours, donc sans droit à récompense ultérieur.
Son frère, [T] [Y] atteste sur l’honneur avoir prêté la somme de 2.500 € à l’intéressé selon justificatif du 22 mai 2022.
Au sujet de sa santé, il justifie disposer d’une carte mobilité inclusion permanente et d’une CMI invalidité. Il a été suivi par un psychologue au regard de l’attestation en date du 18 septembre 2021 pour « un retour du mal-être, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil et des idéations suicidaires sous-tendues par un sentiment d’injustice, de trahison et d’impuissance ». Le professionnel de santé indique aussi une poussée de psoriasis concomitante. Concernant son psoriasis, si l’épouse dit qu’il en avait déjà avant le mariage, elle n’en apporte pas la preuve, le courrier médical qu’elle fournit, daté de 2020, indique que l’époux présente un psoriasis cutané « depuis des années », mais ne précise pas depuis quand exactement. De plus, si elle conteste que ses plaques inflammatoires ne provoquent ni fièvre ni fatigue, le document qu’elle transmet au sujet de cette maladie chronique indique toutefois, que le retentissement du psoriasis sur la qualité de vie est important.
Plus récemment, il justifie d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, invalidante et nécessitant un arrêt de travail et de la rééducation » selon certificat médical du Dr [L] daté du 21 février 2024. Son médecin lui a prescrit de la kinésithérapie, séances qu’il honore régulièrement ainsi qu’une infiltration radio guidée de l’épaule droite.
Madame [O] [R] épouse [Y] apporte la preuve que son mari était propriétaire d’un bien immobilier située à Purchena (almerie) en Espagne, en indivision avec ses 4 frères et sœurs. Toutefois, le document fourni mentionne que la mère de Monsieur [V] [E] [Y], qui disposait du droit d’usufruit sur deux biens en Espagne, a échangé son droit d’usufruit en faveur de ses enfants, lesquels en contrepartie lui ont cédé la propriété du bien immobilier à Purchena.
De son côté, Monsieur [V] [E] [Y] produit une attestation de son frère qui indique avoir transmis la somme de 10.000 euros à Monsieur [V] [E] [Y] en « mains propres à l’objet d’un héritage de nos communs parents », suite à la vente d’un bien immobilier sis ALMERIA.
Enfin, Madame [O] [R] épouse [Y] fournit de très nombreuses photos de petites voitures de collections qui sont en vente, lesquelles appartiendrait à l’époux, celui-ci ne contestant pas les dires de sa femme à ce sujet. Cette collection de voiture représente plusieurs milliers d’euros.
En l’état des éléments fournis au débats, il est constaté une large disparité au détriment de l’épouse qui dispose de très faibles ressources. Sera compensé en outre le fait pour Madame [O] [R] épouse [Y] d’avoir sacrifié sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants, dont l’un présente un handicap, alors que son conjoint se consacrait à son travail, quand bien même il subvenait seul aux besoins du foyer. Il n’est pas possible pour Monsieur [V] [E] [Y] d’affirmer que l’absence d’activité professionnelle de sa femme résulte uniquement d’un choix personnel de celle-ci, la situation ayant perduré tout le long de leur mariage. Cette inactivité de Madame [O] [R] épouse [Y] pour s’occuper des enfants a par conséquent des répercussions sur ses droits à la retraite qui seront minimes. En outre, l’avenir professionnel de Madame [O] [R] épouse [Y] est particulièrement obéré compte tenu de son âge et de son absence d’activités pendant de nombreuses années, ce qui rend sa réintégration sur le marché du travail particulièrement compromise.
Il convient par ailleurs de retenir une vie commune pendant le mariage relativement longue de 29 années et que Monsieur [V] [E] [Y] partage sa vie avec une compagne.
Cependant, le montant de la prestation compensatoire est également à nuancer au regard des problèmes de santé de l’époux qui ne lui permettront pas de maintenir ce rythme dans son emploi.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [O] [R] épouse [Y] d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 €.
Sur l’exécution provisoire de la prestation compensatoire
L’épouse sollicite dans le corps de ses conclusions à ce que la somme de la prestation compensatoire lui doit versée en capital, sans attendre la liquidation du régime matrimonial, et avec exécution provisoire.
Il sera rappelé l’article 768 du code de procédure civile selon lequel « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, Madame [O] [R] épouse [Y] ne reprend pas sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire dans son dispositif. Cette prétention sera réputée avoir été abandonnée.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
Monsieur [V] [E] [Y] sollicite la condamnation de Madame [O] [R] épouse [Y] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [R] épouse [Y], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [V] [E] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [E] [Y] succombant sera condamné aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 7 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date 20 février 2025,
Écarte des débats la pièce 35 produite par Madame [O] [R] épouse [Y],
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [E] [Y] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [V] [E] [Y]
né le 15 Septembre 1968 à MONTBELIARD (25)
ET DE
Madame [O] [R] épouse [Y]
née le 1er Janvier 1967 à OULED MOUSSA, BENI-MELLAL (MAROC)
mariés le 13 novembre 1991 à BENI-MELLAL (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Condamne Monsieur [V] [E] [Y] à payer à Madame [O] [R] épouse [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Condamne Monsieur [V] [E] [Y] à payer à Madame [O] [R] épouse [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
Constate que Madame [O] [R] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [V] [E] [Y] à verser à Madame [O] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 octobre 2020 conformément à leur volonté aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Condamne Monsieur [V] [E] [Y] à payer à Madame [O] [R] épouse [Y] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [V] [E] [Y] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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