Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 9 septembre 2025, n° 23/06857
TJ Draguignan 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires

    La cour a constaté que les travaux effectués par les défendeurs sur les parties communes n'avaient pas été autorisés, justifiant ainsi la demande de remise en état.

  • Accepté
    Dommages causés par les infiltrations

    La cour a reconnu que les infiltrations avaient causé des dommages matériels aux parties privatives des demandeurs, rendant légitime leur demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Perte de jouissance de la cuisine

    La cour a constaté que les infiltrations avaient gravement affecté la jouissance de la cuisine des demandeurs, justifiant leur demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Travaux non autorisés sur le jardin

    La cour a constaté que les travaux effectués par les demandeurs sur le jardin n'avaient pas été autorisés, justifiant ainsi la demande de remise en état.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 sept. 2025, n° 23/06857
Numéro(s) : 23/06857
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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