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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo réf., 13 oct. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFPL
ORDONNANCE DE REFERE N°26/2025
DU : 13 Octobre 2025
M. [I] [U]
C/
M. [M] [R] [P]
Copies et grosses délivrées à toutes les parties et copie au Préfet le :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-François BOUGON
GREFFE : SIX Véronique
**********
DEMANDEUR :
M. [I] [U]
5 Avenue d’Aspe
64400 BIDOS
comparant
DEFENDEUR :
M. [M] [R] [P]
domicilié : chez Mme [P] [G]
7, rue Casamayor Dufaur
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
non comparant, ni représenté
**********
Date des débats : le 15 Septembre 2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 Octobre 2025;
A cette date, l’ordonnance suivante a été rendue ;
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 mai 2020, M. [I] [U] (le bailleur) a donné à bail à M. [M] [P] (le locataire) un garage situé 6, rue Saint Grat, à Oloron Sainte Marie (64400).
Le bailleur, par commandement du 17 février 2025, visant la clause résolutoire, resté infructueux, met en demeure son locataire de payer un retard de loyer.
Par assignation du 21 juillet 2025, le bailleur assigne le locataire devant le juge des contentieux de la protection d’Oloron Sainte Marie pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer la somme de 152,54 €, au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
M. [M] [P] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le locataire régulièrement convoqué est défaillant. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le contrat signé par les parties prévoit la résolution de plein droit du contrat un mois après un commandement de payer resté infructueux. Au cas d’espèce, il conviendra de constater la résiliation du bail au 18 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Occupant sans droit, ni titre depuis la résiliation du bail, l’ancien locataire devra s’acquitter auprès du bailleur à compter de la résiliation du bail d’une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer et ce jusqu’à libération effective des lieux litigieux.
Sur le montant de l’arriéré.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme, arrêtée au 30 avril 2025, de 152,24 €.
Sur les conséquences de la résiliation du bail.
Il conviendra d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et de fixer l’indemnité d’occupation, qu’il devra régler jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer actuel.
Sur les mesures accessoires.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme de 400 € au titre de l’article 700 et supportera seul la charge des dépens de l’instance.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
Constatons la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement du loyers, à compter du 18 avril 2025,
Condamnons, à titre de provision, M. [M] [P] à payer à M. [I] [U] 152,24 €, somme arrêtée au 30 avril inclus, au titre des loyers impayés outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Le condamnons à payer à M. [I] [U], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [M] [P] à payer à M. [I] [U] une somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [P] aux entiers dépens qui sont ceux de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en la matière,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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