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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00742 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7FB
AFFAIRE : [G] [K], [I] [Z] épouse [W], [M] [W], [E] [W] C/ S.A. ALLIANZ IARD, [O] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [K]
née le 02 Octobre 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [Z] épouse [W]
née le 07 Février 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [M] [W]
né le 09 Février 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [E] [W]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, vestiaire : 1292
Monsieur [O] [A]
né le 10 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 2654
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Mars 2026, prorogé au 02 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z] et son époux M. [M] [W] sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, occupé par leur fils M. [E] [W] et sa compagne Mme [G] [K].
M. [O] [A] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus, destiné à la location et assuré auprès de la société Allianz.
Se plaignant d’infiltrations répétées, les consorts [W] ont saisi le 23 avril 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a désigné un expert en la personne de M. [F] qui a déposé son rapport le 21 mai 2025.
Dans cette même ordonnance le juge des référés a condamné M. [O] [A] à payer aux consorts [W] une provision de 1 000 euros.
Par assignation du 24 octobre 2025, les consorts [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir ordonner les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Le 26 novembre 2025 M. [O] [A] a assigné en intervention forcée son assureur, Allianz.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 19 mars 2026, les consorts [W] sollicitent du juge des référés de :
CONDAMNER Monsieur [O] [A] à titre principal à réaliser les travaux de remise en état de son appartement tels que préconisés par Monsieur [F], expert judiciaire, dans son rapport du 21 mai 2025, pour mettre fin aux désordres affectant l’appartement des consorts [W]/[K] sous astreinte de 300 € / jour de retard ; se réserver la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [A] et Allianz à leur payer les sommes suivantes :
— Une provision de 1 900 € TTC, sauf à parfaire,
— Une provision de 5 850 euros à valoir sur le préjudice de jouissance des consorts [W]/[K],
— 8 428,80 euros à titre de provision à valoir sur le coût de l’expertise,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] [A] sollicite du juge des référés de :
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [G] [K], Madame [I] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [E] [W] sur le fondement de l’article 750-1 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les demandes de Madame [G] [K], Madame [I] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [E] [W] se heurtent à des contestations sérieuses ;
DEBOUTER Madame [G] [K], Madame [I] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [E] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [O] [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G] [K], Madame [I] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [E] [W], demandeurs principaux ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER in solidum Madame [G] [K], Madame [I] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [A] la somme de 3.000 € au titre de provision sur son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les parties de toutes les demandes contraires ;
CONDAMNER in solidum Madame [G] [K], Madame [I] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [E] [W] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l’assignation d’appel en cause délivrée à ALLIANZ.
La société Allianz sollicite du juge des référés de :
IN LIMINE LITIS,
JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [M] [W], Madame [I] [W], née [Z], Monsieur [E] [W] et Madame [G] [K] sur le fondement de l’article 750-1 du Code Civil ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les demandes de Monsieur [M] [W], Madame [I] [W], née [Z], Monsieur [E] [W] et Madame [G] [K] se heurtent à des contestations sérieuses ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [M] [W], Madame [I] [W], née [Z], Monsieur [E] [W] et Madame [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les garanties contractuelles du Contrat ALLIANZ HABITATION SPECIAL INVESTISSEUR souscrit par Monsieur [O] [A] ne sont pas mobilisables ;
JUGER que c’est à bon droit que la SA ALLIANZ IARD oppose un refus de garantie à Monsieur [O] [A] ;
DEBOUTER Monsieur [O] [A] de ses demandes visant à voir :
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [O] [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G] [K], Madame [I] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [E] [W], demandeurs principaux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Madame [G] [K], Madame [I] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [E] [W] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l’assignation d’appel en cause délivrée à ALLIANZ » ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [W], Madame [I] [W], née [Z], Monsieur [E] [W] et Madame [G] [K] et Monsieur [O] [A] à payer à la SA AMLLIANZ IARD une somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [M] [W], Madame [I] [W], née [Z], Monsieur [E] [W] et Madame [G] [K] Monsieur [O] [A] de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SA ALLIANZ IARD.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Après accord des parties, il a été produit en cours de délibéré le constat d’un commissaire de justice établi le 23 mars 2026.
Les parties ont fait part de leurs dernières observations le 27 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les consorts [W] fondent leur demande notamment sur les dispositions relatives à la copropriété. Par ailleurs, compte tenu de la poursuite des infiltrations constatées par commissaire de justice le 23 mars 2026, il y a urgence à statuer.
Leur action est recevable.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires.
L’expert judiciaire a constaté des infiltrations d’eau dans la chambre 2 de l’appartement des consorts [W] au droit de la salle de bains de l’appartement de M. [O] [A]. Il indique que le faux-plafond et une partie du lattis bois du plancher haut de cette chambre ont été déposés et que les essais d’eau ont mis en évidence que les infiltrations provenaient des installations sanitaires de M. [O] [A].
L’expert judiciaire conclut que les infiltrations proviennent de l’appartement de M. [O] [A], qu’elles résultent des défauts d’exécution des travaux réalisés entre 2018 et 2020 d’aménagement d’un plateau avec création d’une salle de bains. Au jour de l’expertise, il met en cause un défaut d’étanchéité de la faïence murale.
Il préconise des travaux par des professionnels et sous le contrôle d’un maître d’œuvre pour s’assurer de leur conformité et de la suppression des désordres.
Il ressort du constat établi le 23 mars 2026 que lorsque M. [O] [A] arrose les parois de la douche, l’eau s’infiltre immédiatement à plusieurs endroits du plafond de la chambre des consorts [W].
Il est ainsi établi que les travaux réalisés par M. [O] [A] selon facture du 28 mai 2025 n’ont pas mis fin aux désordres et que les infiltrations dans la chambre des consorts [W] proviennent de l’absence d’étanchéité de la salle de bains de M. [O] [A].
Ces infiltrations constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il résulte de la facture du 28 mai 2025 que l’entreprise Forez Therm a changé le receveur et le mitigeur de la douche et a posé du carrelage mural sans étanchéité sous le carrelage.
Par conséquent il convient de condamner M. [O] [A] à procéder aux travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité de la salle de bains et ce sous le contrôle d’un maître d’œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois.
M. [O] [A] est condamné à produire aux consorts [W] l’attestation du maître d’œuvre de la parfaite exécution des travaux conformes aux règles de l’art, une semaine après l’exécution des travaux et au plus tard 6 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice de jouissance à 150 euros par mois compte tenu de la valeur locative de l’appartement de 20 m2 et de la surface de la chambre de 10 m2.
Il note que la chambre est inutilisable compte tenu de l’état du plancher.
Compte tenu de la poursuite des infiltrations dans cette chambre, constatée le 23 mars 2026, le préjudice de jouissance des consorts [R] [W] est manifeste et ce depuis décembre 2022, date des premières infiltrations signalées par le syndic et constatées par un expert amiable.
Compte tenu de l’origine établie des infiltrations, l’obligation de M. [O] [A] à indemniser les consorts [W] n’est pas sérieusement contestable. Ce dernier est condamné à payer aux consorts [R] [W] la somme de 5 850 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance.
Les consorts [W] justifient du coût des travaux de remise en état de leur chambre de 1 900 euros selon devis validé par l’expert judiciaire en date d’avril 2025.
Si leur assureur n’a versé aucune indemnité au titre des différents dégâts des eaux, il n’est pas rapporté la preuve que les travaux de remise en état ne seront pas pris en charge dans le cadre de l’assurance habitation ou l’assurance propriétaire non occupant. La demande de provision au titre du préjudice matériel est sérieusement contestable. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En l’absence de contrat d’assurance protection juridique, l’obligation de prendre en charge le coût de l’expertise judiciaire ordonnée du fait des désordres, n’est pas non plus sérieusement contestable, ce qui justifie de condamner M. [O] [A] à payer la somme de 8 428,80 euros à titre de provision.
Eu égard aux condamnations de M. [O] [A], sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral est sérieusement contestable. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Le contrat d’assurance souscrit par M. [O] [A] auprès d’Allianz ne comporte pas de garantie pour les fuites d’éléments sanitaires, comme le receveur de douche ou le tuyau d’évacuation, mis en cause par l’expert judiciaire. Les dommages résultant de l’usure sont également exclus de la garantie, soit les infiltrations causées par l’usure de la faïence murale.
Par conséquent tant les consorts [W] que M. [O] [A] sont déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [A] qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance et à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros et à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’action de Mme [I] [Z], son époux M. [M] [W], M. [E] [W] et Mme [G] [K],
CONDAMNE M. [O] [A] à procéder aux travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité de la salle de bains et ce sous le contrôle d’un maître d’œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE M. [O] [A] à produire à Mme [I] [Z], son époux M. [M] [W], M. [E] [W] et Mme [G] [K] l’attestation d’un maître d’œuvre de parfaite exécution des travaux conformes aux règles de l’art, une semaine après l’exécution des travaux et au plus tard 6 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, puis passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à M. [E] [W] et Mme [G] [K] la somme de 5 850 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à Mme [I] [Z], son époux M. [M] [W], M. [E] [W] et Mme [G] [K] la somme de 8 428,80 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du préjudice matériel des consorts [W] et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [O] [A],
DEBOUTE M. [O] [A], Mme [I] [Z], son époux M. [M] [W], M. [E] [W] et Mme [G] [K] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz,
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à Mme [I] [Z], son époux M. [M] [W], M. [E] [W] et Mme [G] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN
la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
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Le 02 Avril 2026
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