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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [H]
C/ Monsieur [J] [G], Madame [W] [U] épouse [G]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04712 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPTX
DEMANDEUR
M. [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
DEFENDEURS
M. [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Mme [W] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [X] de la SELARL [X] – LE GLEUT – 42, Maître [V] [I] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, Maître [W] BENOIT-[I] de la SCP [I] ET ASSOCIÉS – 812
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL PMG ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 6 juillet 2021, [J] et [W] [G] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [Y] [H] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 10.831,47 €.
La saisie a été dénoncée à [Y] [H] le 2 mai 2024.
Par acte en date du 3 juin 2024, [Y] [H] a donné assignation à [J] et [W] [G] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2024 a été dénoncée le 2 mai 2024 à [Y] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, premier jour ouvrable après l’échéance du dimanche 2 juin 2024, est intervenu dans le délai édicté. En revanche, il n’est pas contesté que cet acte n’a été dénoncé que le 4 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, soit en dehors du délai édicté.
En conséquence, [Y] [H] est irrecevable en sa contestation.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [Y] [H] sera condamné à payer à [J] et [W] [G] la somme globale de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [Y] [H] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de [J] et [W] [G] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [Y] [H] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [H] à payer à [J] et [W] [G] la somme globale de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [H] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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