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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00368
N° RG 23/00176 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZAZ
Affaire : [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [F], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 12 mai 2023, Monsieur [C] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 5 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023 par l'[7] ([10]) [Adresse 4] relative à des cotisations et majorations pour les 4ème trimestre 2018 et 3ème trimestre 2019 pour un montant global de 10.571 €.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/176.
A l’audience du 30 septembre 2024, l’URSSAF sollicite de :
— prendre acte de son désistement s’agissant de la demande en paiement au titre des majorations de retard du 4ème trimestre 2018
— valider la contrainte du 5 mai 2023 pour un montant ramené à 3.427,34 € correspondant aux cotisations (2.907,34 €) et aux majorations de retard (520 €) dues au titre du 3ème trimestre 2019 et condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte fixés à 73,34 €.
Par courrier reçu le 15 novembre 2023, Monsieur [C] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation d’une mise en demeure en date du 17 mai 2023 établie par l'[7] ([10]) [Adresse 4] relative à des cotisations et majorations pour les 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021 pour un montant global de 7.048 €.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/434.
A l’audience du 30 septembre 2024, l’URSSAF sollicite de :
— débouter Monsieur [H] de toutes ses prétentions et confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable
— valider la mise en demeure du 17 mai 2023 pour son montant ramené à 4.969 € soit 4.735 € et 234 € de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [H] au paiement des causes de la mise en demeure d’un montant de 4.969 € correspondant aux cotisations et aux majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, Monsieur [H] sollicite de :
— annuler la contrainte du 5 mai 2023
— annuler la mise en demeure du 17 mai 2023, la décision implicite de rejet et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 novembre 2023
— constater l’abandon par l’URSSAF de ses poursuites pour les majorations de retard sur l’année 2018
— juger les demandes de l’URSSAF injustifiées et infondées dans leur quantum et par conséquent, débouter l’URSSAF de ses demandes contraires ou plus amples.
— subsidiairement :
— enjoindre à l’URSSAF de recalculer les cotisations dues sur la base du chiffre d’affaires HT reconstitué soit pour 2021 : 43.877 €
— annuler les majorations de retard réclamées sur les années 2019 à 2021 et subsidiairement les réduire à 0 €
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes contraire
— en tout état de cause, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera ordonné la jonction des instances n° 23/176 et 23/434 lesquelles présentent un lien, sous le n° 23/176.
Sur la contrainte du 5 mai 2023 (4ème trimestre 2018 et 3ème trimestre 2019) basées sur les mises en demeure du 29 mars 2019 et du 3 février 2020 :
Il convient de constater que l’URSSAF n’ayant pas adressé la mise en demeure du 28 mars 2019 par courrier recommandé, elle se désiste de sa demande en paiement du solde des majorations restant dues au titre du 4ème trimestre 2018 (50 €)
Elle justifie en revanche de l’envoi de la mise en demeure du 3 février 2020 par lettre recommandée (pli non réclamé) et sollicite la validation de la contrainte du 5 mai 2023 pour un montant ramené à 3.427,34 € correspondant aux cotisations ( 2.907,34 €) et aux majorations de retard (520 €) relatives au titre du 3ème trimestre 2019.
Il convient de constater que les parties sont d’accord sur l’assiette des cotisations pour l’année 2019, à savoir un chiffre d’affaires de 48.112 € après régularisation et sur le calcul des cotisations (10.873 € pour le 3ème trimestre 2019).
Monsieur [H] prétend toutefois qu’il aurait réglé les cotisations et majorations de retard réclamées par l’URSSAF au titre des 3ème trimestre 2019 et fait notamment état du versement d’un chèque pour 8.772 €.
L’URSSAF conteste avoir reçu une somme de 8.772 € et indique qu’il lui a seulement été versée une somme de 872 €.
Le chèque produit aux débats par Monsieur [H] ne comporte pas le même montant en chiffres et en lettres et il n’est donc pas certain qu’il ait pu être encaissé. En tout état de cause, Monsieur [H] ne démontre pas qu’il a été débité de son compte d’une somme de 8.772 € comme il le prétend.
L’URSSAF justifie dans ses écritures de l’imputation d’un chèque de 872 € sur le 3ème trimestre 2019. Par ailleurs, elle démontre que certains chèques (2.658 € , 8.309 €) ont partiellement été affectés sur le 3ème trimestre 2019 (pour un montant de 7.093,66 €).
Des règlements pour un montant global de 7.965,66 € ont donc été affectés sur les cotisations du 3ème trimestre 2019 qui restent dues à hauteur de 2.097,34 € (10.873 – 7.965,66 ).
Dès lors, l’URSSAF est fondée à réclamer la validation de la contrainte du 5 mai 2023 pour un montant ramené à 3.427,34 € correspondant aux cotisations (2.907,34 €) et aux majorations de retard (520 €) dues au titre du 3ème trimestre 2019.
Monsieur [H] sera donc condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,34 €.
Sur la mise en demeure du 17 mai 2023 :
— 4 ème trimestre 2019 :
Monsieur [H] ne conteste pas le calcul des cotisations réclamées s’agissant du 4ème trimestre 2019 lesquelles ont été calculées sur un chiffre d’affaires de 3.552 € et sont réclamées à hauteur de 867 €.
L’URSSAF fait état de l’imputation d’un chèque de 2.658 € (5 mars 2020) sur les cotisations du 4ème trimestre 2019 à hauteur de 867 €. Les cotisations sont donc soldées.
Néanmoins, au regard de ce règlement tardif, l’URSSAF est fondée à solliciter des majorations de retard à hauteur de 46 €.
— sur les 3ème et 4ème trimestres 2020 :
Les parties s’entendent sur le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul des cotisations (44.700 € pour le 3ème trimestre 2020 et 342 € pour le 4ème trimestre 2020).
Il ressort des calculs effectués par l’URSSAF, lesquels n’appellent aucun commentaire de la juridiction, que des cotisations ont été appelées à hauteur de 10.999 €. L’URSSAF mentionne que des versements ont été effectués pour un montant global de 8.883 € (8.790 + 93 €).
Si Monsieur [H] prétend avoir réglé en sus de 8.790 € (règlement pris en compte) une somme de 5.469 € , force est de constater qu’il ne justifie pas du débit de cette somme sur son relevé de compte.
Au regard des règlements effectués, l’URSSAF est fondée à réclamer au titre du 3ème trimestre 2019 une somme de 2.116 € de cotisations.
— sur les 1er, 3ème et 4ème trimestre 2021 :
Les parties sont d’accord sur le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul des cotisations de l’année 2021 :
— 1er trimestre 2021 : 14.741 €
— 3ème trimestre 2021 : 12.162 €
— 4ème trimestre 2021 : 25.750 €
L’URSSAF a calculé les cotisations à hauteur de 12.923 € : si Monsieur [H] prétend que les services fiscaux auraient via un ATD saisi 20 % des sommes déclarées, il n’en justifie pas.
L’URSSAF indique avoir tenu compte des règlements suivants :
— 2.840 €
— 2.395 €
— 5.069 €
soit une somme globale de 10.304 €
Monsieur [H] ne justifie pas avoir effectué d’autres règlements venant en déduction des cotisations pour l’année 2021.
En conséquence, il reste redevable au titre de l’année 2021 d’une somme de 2.619 € au titre des cotisations (756 € pour le 1er trimestre 2021, 597 € pour le 2ème trimestre 2021 et 1.266 € pour le 4ème trimestre 2021) et de 188 € au titre des majorations de retard (1er trimestre 2021).
Dès lors il convient de valider la mise en demeure du 17 mai 2023 et de condamner Monsieur [H] à régler à l’URSSAF une somme ramenée à 4.969 € (4.735 € de cotisations et 234 € de majorations de retard) au titre des 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
ORDONNE la jonction des instances n° 23/176 et 23/434 sous le n° 23/176 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 5 mai 2023 pour un montant ramené à 3.427,34 € correspondant aux cotisations (2.907,34 €) et aux majorations de retard (520 €) au titre du 3ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à l'[Adresse 9] une somme de 3.427,34 € correspondant aux cotisations (2.907,34 €) et aux majorations de retard (520 €) au titre du 3ème trimestre 2019 ;
VALIDE la mise en demeure émise par l'[8] le 17 mai 2023 au titre des 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021. ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à régler à l’URSSAF une somme ramenée à 4.969 € (4.735 € de cotisations et 234 € de majorations de retard) au titre des 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021.
DÉBOUTE Monsieur [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de la présente instance, aux frais de signification de la contrainte et aux frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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