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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 25 sept. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01447 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3YA / JAF Cab 8
AFFAIRE : [S] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [B], [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
Madame [T] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie ASHTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 mars 25025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [T] [G] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)
Et de
Monsieur [B], [C] [S] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (ALGERIE);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er octobre 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de residence ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] peut accueillir ses deux enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi matin arrivée à l’école;
En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : premlère moitié les années impaires, deuxieme moitié les années paires;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les passages de bras en période de vacances scolaires ont lieu le dernier jour d’école à la sortie des classes, le samedi intermédiaire à 12 heures au domicile maternel et le lundi de la reprise des classes arrivée à l’école ;
DIT que à charge pour le père de récupérer l’enfant au domicile maternel ou à l’école au début de son droit de visite et d’hébergement et de ramener l’enfant au domicile maternel ou a l’école en fin de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE les points suivants:
A défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’etre venu chercher l’enfant dans les deux heures en période scolaires et la première journée pendant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé au bénéfice de son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;
Les dates de vacances à prendre en compte sont celles de l’académie où réside l’enfant, de sorte que les périodes de vacances débutent le lendemain du dernier jour d’école;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précèderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à l’organisation ci-dessus convenue, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros (ou de 100 euros par enfant), à compter du prononcé de la présente décision;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [G];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux du ou des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) du ou des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros ;
DIT que les frais exceptionnels du ou des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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