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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jordan PEREAULT ; Me Emilie MINARD-DRISS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05199 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56CV
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jordan PEREAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
DÉFENDERESSE
S.A. MADAGASCAR AIRLINES avec Conseil d’administration de droit malgache , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0556
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05199 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56CV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [F] a acheté le 30 octobre 2023 auprès de la société MADAGASCAR AIRLINES des billets d’avion aller/retour [Localité 5] – [Localité 3] pour deux personnes, départ et retour prévus les 8 et 25 août 2024.
Le 5 décembre 2023 la société MADAGASCAR AIRLINES a suspendu la totalité de ses vols internationaux pour une durée indéterminée.
Mme [G] [F] a opté pour le remboursement du billet avec un délai indéfini et refusé les deux autres propositions de la compagnie aérienne à savoir une modification de la date du billet et un vol assuré par une autre compagnie ou la conversion du billet sur un autre de ses vols avec compensation de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Mme [G] [F] a assigné la société MADAGASCAR AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
3312,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,2000 euros au titre de la résistance abusive, 3000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au préjudice subi par suite d’une manœuvre commerciale déloyale3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient sur le fondement des articles 7 et 8 du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 que le vol est supérieur à 3500 kilomètres et qu’elle a régulièrement effectué sa demande de remboursement. Sur sa demande au titre de la résistance abusive, elle fait valoir que la société MADAGASCAR AIRLINES reconnait son droit mais refuse de s’exécuter. Elle soutient enfin que la société MADAGASCAR AIRLINES a continué à émettre des billets internationaux tout en connaissant ses difficultés financières et planifié un repli sur les vols internes, qu’elle a ainsi adopté une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L121-2 et suivants de code de la consommation, que ce comportement lui a causé des tracas administratifs et un préjudice puisque ses projets de vacances ont été compromis.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande de la société MADAGASCAR AIRLINES.
A l’audience Mme [G] [F] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la société MADAGASCAR AIRLINES.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, elle soutient que l’arrêt de la CJUE du 9 juillet 2009 cité par la société MADAGASCAR AIRLINES ne correspond pas aux faits de l’espèce, que c’est la convention de Montréal du 28 mai 1999 qui doit être appliquée, que la société MADAGASCAR AIRLINES possède un établissement actif dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris qui fonde sa compétence territoriale, que les documents émanant de la société MADAGASCAR AIRLINES ne permettent pas de savoir si c’est par l’intermédiaire de son agence parisienne que le contrat a été conclu et ce en contradiction avec les dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation. Elle maintient ses autres demandes et moyens.
La société MADAGASCAR AIRLINES, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sollicite subsidiairement le rejet des demandes de Mme [G] [F], et en toute hypothèse sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exception d’incompétence, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile applicable aux défendeurs dont le domicile n’est pas situé dans l’Union européenne comme aux termes des dispositions du règlement 1215/2012 applicable aux défendeurs dont le domicile est situé dans l’UE une option de compétence est offerte au demandeur à savoir soit le lieu du domicile du défendeur (article 4 du règlement) soit le lieu d’exécution de la prestation (article 7 du règlement), que seul présente un lien direct avec la fourniture de service les lieux de départ et d’arrivée de l’avion ainsi cela ressort de l’arrêt de la CJUE du 9 juillet 2009 (C-204/08), alors qu’elle ne dispose ni de son siège social ni de son principal établissement ni de son administration centrale dans le ressort, que les lieux de départ et d’arrivée n’en relèvent pas davantage, que seul est compétent en France le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois sur le ressort duquel se trouve l’aéroport de [6].
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, Mme [G] [F] a fondé sa demande en remboursement des billets d’avion et d’indemnisation forfaitaire sur le règlement européen 261/2004 du 11 février 2004. Ce règlement, qui prévoit l’indemnisation des passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne quelle que soit la nationalité du transporteur, ne comporte aucune règle de compétence territoriale pour son application.
La Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 sur le transport aérien international, invoquée par la demanderesse uniquement sur la question de la compétence, n’est pas mobilisable s’agissant de la désignation de la juridiction territorialement compétente lorsque l’application du règlement européen du 11 février 2004 est demandée (CJUE Rehder c/ Air Baltic du 9 juillet 2009 (Affaire C-204/08).
Il convient d’appliquer les règles de compétence édictées par le Règlement UE n°1215//2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis dont il ressort que le passager souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 peut assigner la compagnie aérienne, soit devant le tribunal où la compagnie a son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement (articles 4 et 63) soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou d’arrivée de l’avion (article 7 point1).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les lieux de départ et d’arrivée du vol ne se situent pas sur le ressort de [Localité 5].
La société MADAGASCAR AIRLINES, qui a soulevé l’incompétence territoriale et à laquelle il incombait en application de l’article 75 du code de procédure civile de motiver l’exception de procédure n’a produit aucune pièce. Elle n’a ainsi pas rapporté la preuve qu’elle ne possède ni son siège statutaire, ni son administration centrale ni son principal établissement à [Localité 5]. Le tribunal n’a pas le pouvoir d’effectuer par lui-même cette recherche.
L’exception d’incompétence n’étant pas fondée, elle sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des billets
En application des articles 5 1. A) et 8 du règlement n°261/2004, en cas d’annulation d’un vol, le passager peut prétendre au remboursement du billet par le transporteur dans un délai de sept jours, au prix auquel il a été acheté.
En l’espèce, Mme [G] [F] justifie d’une confirmation de réservation pour un vol aller-retour [Localité 5]- [Localité 3] pour deux personnes les 8 et 25 août 2024 pour un prix total de 2717 euros ainsi que les billets correspondants, reçus après paiement.
L’annulation de ces vols est reconnue par la défenderesse.
La société MADAGASCAR AIRLINES sera en conséquence condamnée à payer à Mme [G] [F] la somme de 2717 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 5. 1 c) du règlement n°261/2004, en cas d’annulation d’un vol le passager, a droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] [F] a été informée par courriel du 6 décembre 2023 de la société MADAGASCAR AIRLINES de la suspension de ses vols internationaux en raison de difficultés financières et de l’annulation en conséquence de son propre trajet, soit plus deux semaines avant le premier vol prévu le 8 août 2024.
Il s’ensuit qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation de 600 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [G] [F]
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, Mme [G] [F] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
Aux termes de son article 12, le règlement européen 261/2004 s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [G] [F] ne rapporte pas la preuve d’une pratique commerciale trompeuse.
Par ailleurs elle a été informée très rapidement de l’annulation des vols après la réservation des billets et plus de huit mois avant le départ. Elle ne justifie pas de ce que la proposition de la société MADAGASCAR AIRLINES de changer la date de son billet pour une nouvelle réservation sur un vol opéré par Corsair avec réajustement tarifaire éventuel, qu’elle a refusée, ne correspondait ni aux dates ni au coût des billets qu’elle avait réservés. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve du préjudice allégué.
En revanche, la société MADAGASCAR AIRLINES avait parfaitement connaissance de son obligation de remboursement des billets d’avion. Elle ne justifie aucunement des difficultés financières invoquées. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [G] [F] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MADAGASCAR AIRLINES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [G] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;
CONDAMNE la société MADAGASCAR AIRLINES à payer à Mme [G] [F] la somme de 2717 euros au titre du remboursement des billets d’avion du vol aller/retour des 8 et 25 août 2024 pour deux personnes [Localité 5]-ANTANANARIVO, avec intérêts au taux légal à compter 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société MADAGASCAR AIRLINES à payer à Mme [G] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [G] [F] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société MADAGASCAR AIRLINES aux dépens ;
CONDAMNE la société MADAGASCAR AIRLINES à payer à Mme [G] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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