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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03754 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC4O
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de Maître [Q] [S] venant aux droits de la SELARL [2], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 2], ès qualites de liquidateur judiciaire de la [3], inscrite au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 1er juin 2023 et ordonnance de transfert de mandat du 24 novembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [4], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 480 330 646, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société civile immobilière de construction vente (ci-après SCCV) [3], est détenue par Monsieur [K] [I] (parts 1 à 5), Madame [M] [I] (parts 6 à 10) et la SARL [4]. (parts 11 à 200).
Par jugement du 1er juin 2023, la liquidation judiciaire de la SCCV [3] a été prononcée, et la SELARL BALINCOURT a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le mandat de liquidateur a été transféré à la SARL [1].
C’est dans ce contexte que la SARL [1] a assigné Monsieur [K] [I], Madame [M] [I], et la SARL [4]. devant le tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juillet 2024 et 6 aout 2024 aux fins de voir :
DECLARER la SARL [1], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1] prise en la personne de Maître [Q] [S] venant aux droits de La SELARL [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 2], es qualites de liquidateur judiciaire de la [3], société civile immobilière de construction vente au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 1er juin 2023;
DECLARER la juridiction de Céans parfaitement compétente, tant territorialement que matériellement à statuer sur le présent litige ;
A titre liminaire :
DECLARER que la présente action entend voir prononcer la contribution des associés de la société SCCV [3] aux pertes sociales ;
Y faisant,
DECLARER que l’étude [1] es qualites est parfaitement bien-fondée à agir à l’encontre des associés de la société SCCV [3] au titre de leur contribution aux pertes sociales ;
DECLARER que Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4] sont tenus de contribuer aux pertes sociales de la société SCCV [3] en considération de leur participation dans le capital social de ladite société ;
En conséquence,
Sur le montant de la contribution aux pertes en cas de remboursement du compte courant d’associé débiteur par Monsieur [K] [I]
CONDAMNER Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 3708,87 euros à l’étude [1] es qualites correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3], outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [M] [I] au paiement de la somme de 3 708,87 euros à l’étude [1] es qualite correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3], outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
CONDAMNER la société [4] au paiement de la somme de 140 367,16 euros à l’étude [1] es qualites correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3], outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
Sur le montant de la contribution aux pertes sur le remboursement du compte courant d’associé débiteur par Monsieur [K] [I] s’il ne s’exécute pas :
CONDAMNER Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 538,88 euros à l’étude [1] es qualites correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3], outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [M] [I] au paiement de la somme de 538,88 euros à l’étude [1] es qualites correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3], outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
CONDAMNER la société [4] au paiement de la somme de 20 478 euros à l’étude [1] es qualites correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3], outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4] à payer à l’étude [1], es qualites, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [4], Monsieur [K] [I] et Madame [M] [I] demandent de voir :
DONNE ACTE à la SARL [4], M. [K] [I] et Mme [M] [I] de leur désistement quant à leur demande de sursis à statuer fondée sur la procédure Avignonnaise, ayant dorénavant pris fin ;
DEBOUTE l’étude [1], ès qualité de liquidateur de la SCCV [3], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
ACCORDE à M. [K] [I], Mme [M] [I] et la société [4] des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour apurer la créance revendiquée à leur encontre,
DEBOUTE l’étude [1], ès qualité, de toute demande fin ou conclusion plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
RESERVE les dépens dans l’attente de la décision au fond.
Au soutien de leur demande tendant à rejeter le paiement d’une provision, ils considèrent que l’interprétation de l’article 22 des statuts nécessite l’analyse du juge du fond.
*
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [1], demande de :
A TITRE LIMINAIRE
CONSTATER que la SARL [1], es qualites de liquidateur judiciaire de la [3], accepte le désistement de la SARL [4], Monsieur [K] [I] et Madame [M] quant à leur demande de sursis à statuer fondée sur la procédure Avignonnaise, ayant dorénavant pris fin.
Y FAISANT,
DECLARER parfait le désistement de la SARL [4], Monsieur [K] [I] et Madame [M] quant à leur demande de sursis à statuer fondée sur la procédure Avignonnaise, ayant dorénavant pris fin.
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER la SARL [1], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1] prise en la personne de Maître [Q] [S] venant aux droits de La SELARL [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 2], es qualites de liquidateur judiciaire de la [3], société civile immobilière de construction vente au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 1er juin 2023, recevable et bien-fondée en ses demandes, fin et conclusions;
Y FAISANT,
DEBOUTER Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4], de toutes fins, conclusions et moyens contraires ;
CONSTATER que l’obligation de Monsieur [K] [I], de Madame [M] [I] et de la société [4] de contribuer aux pertes de la société SCCV [3], n’est pas sérieusement contestable ;
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER par provision Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 3 708,87 euros à l’étude [1], es qualites, correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3] ;
CONDAMNER par provision Madame [M] [I] au paiement de la somme de 3 708,87 euros à l’étude [1], es qualites, correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3] ;
CONDAMNER par provision la société [4] au paiement de la somme de 140 367,16 euros à l’étude [1], es qualites, correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4], de toutes fins, conclusions et moyens contraires ;
CONSTATER que l’obligation de Monsieur [K] [I], de Madame [M] [I] et de la société [4] de contribuer aux pertes de la société SCCV [3], n’est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNER par provision Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 3.708,87 euros à l’étude [1] es qualites correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3] ;
ORDONNER la consignation par Monsieur [K] [I] de la somme de 3.708,87 euros à la Caisse des dépôts et des Consignations ;
CONDAMNER par provision Madame [M] [I] au paiement de la somme de 3.708,87 euros à l’étude [1] es qualites correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3] ;
ORDONNER la consignation par Madame [M] [I] de la somme de 3.708,87 euros à la Caisse des dépôts et des Consignations ;
CONDAMNER par provision la société [4] au paiement de la somme de 140 367,16 euros à l’étude [1] es qualites correspondant à sa quote-part de contribution aux pertes sociales de la société SCCV [3] ;
ORDONNER la consignation par la société [4] de la somme de 140 367,16 euros à la Caisse des dépôts et des Consignations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4], de toutes fins, conclusions et moyens contraires ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4] à payer à l’étude [1], es qualites, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
*
L’incident a été appelé à l’audience du 22 janvier 2026, et a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire d’Avignon.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et été avisés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que s’il est accepté par le défendeur.
En l’espèce, la SARL [1] produit le jugement attendu du tribunal judiciaire d’Avignon, et indique accepter le désistement de la demande de sursis à statuer initialement introduite par Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4].
Il convient donc de prendre acte de ce désistement et de le déclarer parfait.
Sur la demande provisionnelle
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
Aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
En l’espèce,
En premier lieu, il doit être constaté que les provisions sollicitées correspondent aux sommes demandées au fond.
La SARL [1] se fonde sur l’article 22 des statuts, qu’elle considère comme prévoyant des dispositions « expresse et dérogatoire » aux dispositions légales s’agissant de la contribution des associés aux pertes de la société sans attendre sa dissolution.
Telle n’est pas la position des défendeurs à l’instance, qui au subsidiaire sollicitent des délais de paiement.
L’analyse des statuts pour déterminer la date à partir de laquelle les associés sont tenus de contribuer aux pertes de la société, relève de l’analyse au fond des pièces du dossier, qui n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état.
Les demandes provisionnelles seront donc rejetées.
Les défendeurs n’ayant toujours pas conclu au fond, il leur sera fait injonction de conclure avant fixation.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens, et de condamner Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4], in solidum à payer à la SARL [1], la somme de 1000 euros au titre des frais d’incident conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Avignon,
DECLARONS parfait ce désistement,
DEBOUTONS la SARL [1] prise en la personne de Maître [Q] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [3] de ses demandes en paiement de provisions,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4] à payer la somme de 1000 euros à la SARL [1] prise en la personne de Maître [Q] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [3] au titre des frais d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure sur le fond pour Monsieur [K] [I], Madame [M] [I] et la société [4] avant fixation.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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