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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 23/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02697 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRYN
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Francine DEPREZ de l’EURL FDAVOCATS, avocats au barreau de [Localité 9], avocat plaidant, vestiaire #D0265
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGERIE)
Défaillant
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Décision du 06 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/02697 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYRYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premer ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[N] [U], dont le dernier domicile était à [Localité 9], est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils :
M. [J] [U], lequel vit en Algérie, M. [S] [P].
M. [S] [P] a chargé la SELARL [6], notaires, du règlement de la succession de [N] [U].
Par courrier du 7 mars 2019, Maître [L] [H], notaire exerçant au sein de la SELARL [6] s’est rapproché de la banque [8] afin d’obtenir les informations relatives aux comptes du défunt, nécessaires à l’établissement de la déclaration de succession.
Par courrier du 12 mars 2019, le service successions de la banque [8] a transmis les informations demandées et a indiqué avoir « bien reçu la pièce héréditaire » et a sollicité un certificat fiscal d’acquittement ou de non-exigibilité des droits de succession, « un ayant-droit résidant à l’étranger ».
Par courriel du 12 août 2020, la banque [8] a indiqué à l’étude notariale qu’un acte de [W] établi le 10 décembre 2018 avait été transmis par M. [J] [U] et reçu par leurs services le 16 janvier 2019 et que le règlement de la succession de [N] [U] avait été fait en sa faveur, en totalité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2021, M. [S] [P] a demandé à M. [J] [U] de lui restituer la part lui revenant sur les sommes perçues.
Par courriel du 3 octobre 2021 adressé au conseil de M. [P] et courrier du 8 octobre 2021 adressé au notaire, M. [J] [U] s’est opposé à cette demande, soutenant être l’unique héritier de [N] [U] en application de la loi islamique.
Par courrier du 27 juillet 2021, par la voie de son conseil, M. [S] [P] a indiqué à l’étude notariale qu’il entendait engager sa responsabilité pour ne pas avoir demandé d’information à la banque sur « la pièce héréditaire » reçue, ce qui aurait permis de constater que la [7] établie ne mentionnait pas son existence et d’éviter le versement par la banque de la totalité des sommes à M. [J] [U].
La SELARL [6] a opposé qu’elle n’était pas responsable de l’action de la banque.
Par exploits de commissaire de justice en date des 1er et 10 février 2023, M. [S] [P] a fait assigner M. [J] [U] et la SELARL [6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [N] [U] et condamner l’étude notariale à lui verser des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [S] [P] demande au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [N] [U] décédé le [Date décès 3] 2018,Commettre pour y procéder tout notaire au choix du Tribunal à l’exception de la SELARL [6], notaire à [Localité 9]Condamner la SELARL [6] à verser à monsieur [S] [P] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à la nécessité de recourir à une procédure judiciaire pour régler la succession de son père, Condamner la SELARL [6] à verser Monsieur [S] [P] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux manquements de l’étude dans le règlement de la succession de son père, Surseoir à statuer sur tout autre préjudice subi par M. [P] en raison des manquements de la SELARL [6] Condamner la SELARL [6] aux entiers dépens de procédure en application des dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, Condamner la SELARL [6] à verser à Monsieur [S] [P] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILEOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2024, la SELARL [6] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] [P] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC. Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il ressort du retour des autorités requises algériennes, traduit en langue française par un expert traducteur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles et transmis dans le temps du délibéré par le conseil du demandeur, à la demande du tribunal, que M. [J] [U] s’est vu notifier l’assignation le 8 octobre 2023.
M. [J] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est ressort des actes de naissance versés aux débats que MM. [S] [P] et [J] [U] sont les fils de [N] [U], décédé le [Date décès 4] 2018. Les recherches réalisées par la société [5], à la demande du notaire chargé de la succession par M. [P], n’ont pas révélé l’existence d’autres héritiers.
En l’absence de dispositions testamentaires connues, [N] [U] laisse donc pour lui succéder ses deux fils.
Il ressort des échanges de courriers et courriels entre M. [J] [U] et le conseil de M. [S] [P] en septembre et octobre 2021, qu’aucun règlement amiable de la succession n’a été possible, M. [U] revendiquant la totalité de la succession.
Il convient dès lors d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [N] [U].
Compte tenu des éléments dont dispose le tribunal s’agissant de l’actif de la succession, le partage n’apparaît pas complexe, ni nécessiter la désignation d’un notaire commis. En effet, M. [S] [P] ne fait état d’aucun autre actif que les liquidités détenues sur le compte bancaire [8] du défunt, d’un montant de 50 238,44 euros. Il précise que la succession ne comprend aucun bien immobilier, le bien immobilier acquis par le défunt ayant été vendu en 2010.
Il ne ressort pas des courriers de M. [J] [U] que la succession de [N] [U] comprendrait d’autres biens.
Dès lors, il convient d’ordonner une réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à M. [S] [P] de conclure sur le partage, c’est-à-dire de proposer au tribunal un projet d’état liquidatif de la succession présentant la masse à partager, les droits des parties et la composition des lots à répartir et formulant, le cas échéant, toutes les demandes relatives aux comptes d’indivision notamment ou à toute autre opération de partage.
Sur la responsabilité de la SELARL [6]
Sur le fondement de l’article 1241 du code civil, M. [S] [P] demande au tribunal de retenir la responsabilité de l’étude notariale et de la condamner à lui verser :
la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice « matériel consécutif à la nécessité de recourir à une procédure judiciaire pour régler la succession de son père », la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir que la SELARL [6] a manqué à son obligation d’investigation en ne sollicitant pas auprès de la banque la communication la pièce héréditaire mentionnée dans son courrier du 12 mars 2019, dès lors que cette mention était de nature à éveiller ses soupçons, d’autant plus que la banque évoquait un ayant-droit résidant à l’étranger alors que la SELARL [6] n’avait donné aucune précision à la banque sur la dévolution successorale et qu’elle ne pouvait sérieusement penser que cette « pièce héréditaire » pouvait renvoyer à son propre courrier qui se contentait de demander des informations sur les comptes du défunt.
Il ajoute que le notaire aurait également dû informer la banque de l’existence d’un ayant-droit résidant en France.
Il soutient que l’ensemble de ces démarches auraient permis au notaire d’obtenir la [W] adressée par M. [J] [U], de s’apercevoir que ce dernier s’était présenté comme l’unique héritier, d’informer la banque de son existence et ainsi d’éviter le versement des sommes en totalité à M. [J] [U].
Enfin, il expose que :
— sans les manquements du notaire, il n’aurait pas été contraint d’exercer une action judiciaire en partage et partant à exposer des frais d’avocat, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne couvrant pas l’ensemble des frais exposés, notamment ceux à venir dans le cadre de la procédure devant le notaire et le juge commis,
ces mêmes manquements lui ont causé un préjudice moral puisqu’il n’a pas pu régler amiablement la succession, c’est la faute du notaire qui est la première cause de ses préjudices.
La SELARL [6] oppose en premier lieu qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’avait pas eu connaissance de la [7] du 10 décembre 2018, qu’aucun indice de l’existence de cet acte ne lui était apparu, qu’elle n’avait aucune raison de suspecter la fraude aux droits de M. [S] [P] par M. [J] [U]. Elle soutient que le courrier de la banque du 12 mars 2019 ne contenait aucun élément venant contredire les informations dont elle disposait, notamment s’agissant de l’existence d’un ayant-droit à l’étranger. La mention de la réception de la pièce héréditaire faisait référence à sa propre lettre du 7 mars 2019 donnant les informations relatives au décès et ne pouvait l’alerter ni sur l’existence d’une [W] ni d’un acte mentionnant M. [U] comme seul héritier. Elle a elle-même écrit à la banque qu’elle lui transmettrait la décision unanime « des ayants-droits » sur les fonds détenus par elle, de sorte qu’elle ne pouvait imaginer que la banque verserait les fonds sans avoir reçu le certificat sollicité ni la décision unanime qu’elle devait lui transmettre.
Elle ajoute que les préjudices invoqués par le demandeur ne sont pas en lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée. Elle fait valoir que la procédure de partage résulte de l’attitude de M. [J] [U] qui s’est opposé à tout règlement amiable de la succession, de même que le préjudice moral dont l’indemnisation est demandée, les tracas causés par la procédure et le comportement de M. [U] ou la faute de la banque ne pouvant lui être imputés et qu’il n’est pas établi que le demandeur soit finalement lésé, M. [J] [U] indiquant qu’il s’est approprié une maison au nord de [Localité 9] et un appartement situé [Adresse 10].
Enfin elle fait valoir que le préjudice matériel invoqué correspond aux frais d’avocat dont l’indemnisation est déjà sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte de ce texte que les notaires sont tenus à un devoir de conseil et d’information mais également à un devoir de vérification pour pouvoir éclairer leur client et assurer l’efficacité juridique des actes qu’ils reçoivent.
Il appartient donc au notaire chargé du règlement d’une succession de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour établir la dévolution successorale, l’actif et le passif successoral et de veiller à ce que les droits de chaque héritier soient préservés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SELARL [6] a sollicité la banque [8] par courrier du 7 mars 2019 pour l’informer de ce qu’elle était chargée du règlement de la succession de [N] [U] et lui demander de lui adresser tous les éléments en sa possession, relatifs au défunt. Par courrier en réponse du 12 mars 2019, la banque [8] a transmis au notaire le détail de l’actif du défunt en sa possession. Elle a par ailleurs, dans un second courrier du même jour indiqué : « Nous avons bien reçu la pièce héréditaire » et a sollicité, « afin d’être en mesure de procéder au règlement de la succession (…) » de bien vouloir lui adresser plusieurs pièces « un ayant-droit résidant à l’étranger ».
Il résultait de ce courrier de la banque qu’elle avait bien pris acte de ce que la SELARL [6] était chargée du règlement de la succession et rien dans ses termes ne contredisait les informations en possession du notaire, en particulier s’agissant de la dévolution successorale, la banque mentionnant que l’un des ayants-droits résidait à l’étranger – ce qui est exact – et non que le seul ayant-droit de la succession résidait à l’étranger. Ce courrier n’était donc pas susceptible d’éveiller les soupçons du notaire quant à une éventuelle dissimulation d’héritier par M. [J] [U], ce d’autant plus que des pièces lui étaient demandées et qu’il ne pouvait dès lors suspecter que la banque verserait les fonds aux héritiers, sans attendre que les pièces demandées ne lui soient adressées.
La seule mention de la réception de la pièce héréditaire, à la lumière des éléments exposés ci-dessus, ne pouvait donc suffire à alerter le notaire sur une quelconque difficulté et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir demandé sa communication par la banque alors qu’il pouvait, sur le moment, légitimement penser que cette mention se référait à son propre courrier adressé cinq jours avant.
Au surplus, les préjudices dont se prévaut M. [S] [P] n’auraient pas pu être évités, même si le notaire avait demandé et obtenu la [7] transmise à la banque dès lors l’opposition de M. [J] [U] au partage, dans les conditions voulues par M. [P], l’aurait tout autant contraint à exercer une action en partage judiciaire, d’exposer des frais d’avocat et de subir un préjudice moral résultant de cette procédure.
Tout au plus, en effet, cette transmission aurait-elle permis d’éviter le versement des sommes.
Toutefois, en l’absence de caractérisation d’une faute du notaire, la demande de dommages et intérêts de M. [S] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les dépens seront supportés par M. [S] [P] et M. [J] [U], copartageants, dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision, soit pour moitié chacun.
La demande de M. [S] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, la SELARL [6] n’ayant pas été condanée.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par la SELARL [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [U],
Dit n’y avoir lieu de désigner un notaire commis ni un juge commis,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 13h30 pour conclusions en demande sur le partage et invite M. [S] [P] à proposer au tribunal un projet d’état liquidatif de la succession présentant la masse à partager, les droits des parties, la composition des lots à répartir et formulant, le cas échéant, toutes les demandes relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage,
Rappelle que ces conclusions devront être signifiées à M. [J] [U] et qu’il devra en être justifié,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [S] [P] dirigée contre la SELARL [6],
Dit que les dépens seront supportés par M. [S] [P] et M. [J] [U] pour moitié chacun,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
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