Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMQS
AFFAIRE : [M] [W] [Z] épouse [F] C/ [T] [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [W] [Z] épouse [F]
née le 09 Février 1948 à PÉRIGUEUX (DORDOGNE)
48 Rue de l’Atlantique
17530 ARVERT
Représentée par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [R] [F]
né le 28 Novembre 1942 à CAUDERAN (GIRONDE)
4 avenue Henri Barbusse
24000 PERIGUEUX
Représenté par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002817 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Nathalie LANDON et Me Nadège TRION
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [F] se sont mariés le 19 juillet 1971 devant l’officier d’Etat civil de PERIGUEUX (Dordogne) après contrat de mariage de séparation de biens reçu le 15 juillet 1971, par Maître [N], notaire à PERIGUEUX.
Un enfant désormais majeur est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [M] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce au visa de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance d’orientation en divorce réputée contradictoire rendue en date du 3 octobre 2024, en l’absence de demandes de mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales a renvoyé les parties à une audience de mise en état.
Par dernières conclusions transmises en date du 19 décembre 2024, Madame [M] [Z] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce d’entre les époux Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [F], conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance,renvoyer Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [F] à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,fixer au 9 Novembre 1996 la date a laquelle le divorce produit ses effets, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, sur le fondement de l’article 262-1 denier alinéa du Code civil,juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [M] [Z] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,ordonner le partage des dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 février 2025, Monsieur [T] [F] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce de Monsieur [T] [R] [F] et de Madame [M] [W] [Z] épouse [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; fixer les effets du divorce à la date de la séparation effective soit le 9 novembre 1996 ;
constater que Madame [M] [W] [Z] épouse [F] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;donner acte à Monsieur [T] [R] [F] de ses propositions au titre de la liquidation du régime matrimonial ;juger que le divorce emportera révocation de toutes donations et avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir ;laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était entendue au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le divorce :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code complète “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé”.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance en date du 23 mai 2024 vise les motifs du divorce.
Les époux déclarent tous deux vivre séparément depuis le 9 novembre 1996. Il est versé au débat un contrat de bail locatif au nom de l’épouse de cette période et des avis d’imposition séparés.
Il ressort de ces éléments que la communauté de vie entre les époux a cessé plus d’un an avant l’assignation en divorce et n’a pas repris depuis lors.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 susmentionnés.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du Code civil, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration (CASS CIV 1ère 8 juillet 2010 n°09-12.238). Il appartient à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de prouver que des actes de collaboration sont intervenus postérieurement (CASS CIV 1ère 30 mars 2010 n°08-20.729).
Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [F] s’accordent pour voir reporter les effets du divorce au 9 novembre 1996, date qu’ils arrêtent comme celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer pour s’être séparés de fait.
Il est produit le contrat de bail locatif de l’épouse à prise d’effet au 1er décembre 1996 et des avis d’imposition distincts tel que cela a précédemment était évoqué.
Il ressort de ces pièces et des déclarations des parties que les époux avaient cessés de cohabiter et de collaborer depuis le 9 novembre 1996. En conséquence, il sera fait droit à la demande de report.
Sur le nom :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois formaliser un accord.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du Code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 1127 du Code de procédure civile prévoit que “les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.”
Madame [M] [Z] demande à voir ordonner un partage des dépens tandis que Monsieur [T] [F] demande à ce que chaque partie assume ses dépens.
Compte tenu de la nature du litige chaque partie conservera la charge des dépens telle qu’elle les aura exposés.
Aucune autre mesure accessoire au divorce n’est évoquée.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 3 octobre 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce des époux :
l’épouse : Madame [M] [W] [Z], née le 9 février 1948 à PERIGUEUX (Dordogne),l’époux : Monsieur [T] [R] [F], né le 28 novembre 1942 à CAUDÉRAN BORDEAUX (Gironde).Dont le mariage a été célébré le 19 juillet 1971 à PERIGUEUX (Dordogne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
REPORTE les effets du divorce au 9 novembre 1996, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux, chacun valablement représenté de son conseil, ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Délais ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Publication
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Département ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Guide ·
- Aide
- Congé ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Force publique
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Réservation ·
- Adresses ·
- Billets d'avion ·
- Erreur ·
- Abu dhabi ·
- Prime ·
- Courriel ·
- Site internet ·
- Site
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Camping ·
- Réserver ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Litige
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.