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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 22 nov. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00015 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5IA
JUGEMENT PARITAIRE
DU 22 Novembre 2024
[O] [K], [L] [K]
C/
[F] [M] [E] épouse [U], [A] [H] [N] [U]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
ET
DEFENDEURS
Madame [F] [M] [E] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [A] [H] [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] et [L] [K] ont, par requête datée du 23 avril 2024, saisi tribunal paritaire des Baux Ruraux d’Amiens en vue de voir convoquer :
Madame [F] [E] épouse [U] et Monsieur [A] [H] [N] demeurant [Adresse 5], [Localité 7];
Ils ont indiqué que le 7 mars 1995, Monsieur [G] [D] a donné à bail rural aux époux [U] une parcelle située à [Localité 10] (SOMME), lieudit "[Adresse 9]" cadastré section ZH N°[Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 46 a et 80 ca.
Que ce bail a été consenti pour une durée de NEUF (09) années ayant commencé à courir à compter des travaux préparatoires à la récolte à faire en l’année 1995 soit le 01 octobre 1994 pour se terminer au 30 septembre 2003.
Qu’il s’est renouvelé par tacite reconduction du 01 octobre 2003 au 30 septembre 2012, puis du 01 octobre 2012 au 30 septembre 2021 et enfin du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2030.
Qu’à la suite du décès de Monsieur [D], ils sont devenus propriétaires de l’immeuble rural objet du bail rural consenti le 07 mars 1995 mais n’ont reçu aucun fermage.
Qu’ils ont appris que Monsieur [A] [U] exploiterait les parcelles sans autorisation du bailleur et que de faux documents auraient été établis.
Qu’ils sollicitent donc le prononcé de la résiliation du bail au regard de la cession prohibée (L411-31 du code rural ), du défaut de paiement des fermages depuis le 20 septembre 2017 et la condamnation de Monsieur et Madame [U] à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de l’occupation irrégulière des parcelles, 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier et 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procedure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024. A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 puis du 14 octobre 2024.
Le conseil de Monsieur et Madame [O] [K] a développé oralement les termes de ses conclusions.
Il a soutenu que la requête était dépourvue d’ambiguité s’agissant de la reprise des parcelles au profit de Monsieur [K] en vue de leur exploitation et que peu importait l’absence d’indication de la profession de sa conjointe.
Il a allégué de ce qu’en tout état de cause, l’absence de cette mention, de la signature de la requête ne constituait pas un grief de sorte que la nullité n’était pas encourue.
Le conseil de Monsieur [A] [U] et Madame [F] [U] a conclu au prononcé de la nullité de la requête introductive au motif qu’elle ne comporte pas la profession des requérants, la date et leur signature que cela ferait grief surtout au regard des demandes indemnitaires formulées et au débouté de l’indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile. Ils ont contesté les impayés de fermages qui leur sont reprochés justifiant les paiements par l’attestation du notaire qui les a reçus.
Il a jugé dénuée de sérieux la demande indemnitaire au titre d’une occupation irrégulière. Elle ne serait pas en rapport avec le montant des fermages qui au demeurant seraient réglés.
Le jugement est mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA NULLITE DE LA REQUETE
Il résulte des dispositions des articles 114 et 115 du code de procedure civile que :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expres-sément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La requête déposée par les époux [K] ne comporte pas la mention de leur profession mais celle de Monsieur [K] figure dans le corps de la requête en l’occurrence « agriculteur » et en tout état de cause, le tribunal ne voit pas en quoi cette indication impacterait la demande indemnitaire. Si cette précision est nécessaire dans le cadre de la notification d’un congé reprise, elle ne l’est pas pour prétendre à la résiliation du bail.
S’agissant de l’absence de signature, la requête n’est effectivement pas signée mais Maître [Z] représentait les époux [K] à l’audience de conciliation et Monsieur [K] était présent à celle de jugement.
En outre, le preneur en place ne démontre pas en quoi l’absence de signature lui porte préjudice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de prononcé de la nullité de la requête.
SUR LA RESILIATION
Les dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoient que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persis-té à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notam-ment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territo-riales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
Celles de L411-35 stipulent que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au cha-pitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descen-dants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal pari-taire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la ma-jorité…
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Toutefois, il a été jugé que l’agrément du bailleur à la cession d’un bail rural peut être tacite et résulter des circonstances ou de son comportement même postérieures à la cession.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] [U] exploite les parcelles louées initialement à ses parents depuis le 1 er janvier 2020.
Les bailleurs prétendent qu’ils ignoraient cette cession qu’ils estiment prohibée cependant il apparaît qu’ils sont propriétaires des parcelles depuis plusieurs années, que suivant courrier de Maitre [T] notaire daté du 30 avril 2024, il leur a été demandé lorsqu’ils ont refusé l’encaissement des fermages versés par le preneur pour 2023, s’il devait poursuivre les appels de fermages et à cette fin lui transmettre un RIB.
Ils ne justifient pas avoir répondu au notaire.
Il est établi que les fermages ont été réglés jusqu’en 2023 comme cela ressort de l’attestation de ce même notaire.
Dans un premier temps soit jusqu’en 2017, les fermages ont été réglés à Monsieur [G] et [V] [D] puis pour ceux de 2018 jusqu’en 2023 à la succession de Monsieur [G] [D] et à Monsieur [V] [D].
Les fermages de l’année 2023 ont été versés mais retournés par les époux [K] le 9 janvier 2024.
Durant 3 années de 2020 à 2023, les fermages ont donc été payés et encaissés à concurrence de leur quote part par les bailleurs sans que cela ne suscite la moindre réaction.
Les époux [K] ne démontrent aucune dissimulation, ils ne pouvaient ignorer en raison de l’âge de Madame [U] née en 1952 qu’elle n’exploitait plus les parcelles.
Le tribunal estime que les encaissements des fermages constituent un accord tacite de la cession des parcelles objet du bail initial à Monsieur [A] [U].
Il considère aussi que les conditions de la résiliation du bail ne sont pas réunies en raison des impayés des fermages d’autant que les formes ne sont pas respectées, puisqu’aucune mise en demeure n’a été adressée à Monsieur [U].
L’intégralité des demandes sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [O] [K] succombent à l’instance et devront payer la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire de baux ruraux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE l’exception de nullité.
DEBOUTE Monsieur et Madame [O] [K] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [O] [K] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [O] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Code civil
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