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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT, 923 BANQUE DE FRANCE, Société LC ASSET 2 SARL, Société GETAROUND EX DRIVY, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, POLE SURENDETTEMENT, BMW FINANCE, Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société AXA FRANCE ASSURANCE, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, S.A.S. CABOT FINANCIAL, S.A. MERCEDEZ BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE, Société CARREFOUR BANQUE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00366 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZH
N° MINUTE :
24/00488
DEMANDEUR :
[U] [Y]
DEFENDEURS :
Société CA CONCUMER FINANCE
Société ONEY BANK
S.A. MERCEDEZ BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE
Société AXA FRANCE ASSURANCE
Société BMW FINANCE
Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT
Société LC ASSET 2 SARL
Société GETAROUND EX DRIVY
Société FINANCO
S.A.S. CABOT FINANCIAL
Société CARREFOUR BANQUE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BPCE FINANCEMENT
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
DEMANDEUR
Madame [U] [Y]
7 AVENUE STEPHEN PICHON
75013 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CA CONCUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
91 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. MERCEDEZ BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE
7 avenue Nicéphore Niépce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non comparante
Société AXA FRANCE ASSURANCE
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BMW FINANCE
CHEZ CA CONSUMER
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75012 PARIS 12
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
LINK FINANCIAL – NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société GETAROUND EX DRIVY
35 RUE GRENETA
75002 PARIS
non comparante
Société FINANCO
2 Quai de la Douane
29603 BREST
non comparante
S.A.S. CABOT FINANCIAL
5 -7 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
CHEZ CONCILIAN
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [U] [Y] déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 22 mars 2023.
Par jugement du 22 mars 2024 (minute n°24/00138), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué sur une demande de vérification de créances, formée par la débitrice.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024, Madame [U] [Y] a demandé la rectification d’une erreur matérielle figurant au jugement du 22 mars 2024. Elle soutient que le jugement indique, en pages 3 et 4, qu’aux termes du courrier qu’elle avait envoyé le 19 octobre 2023 elle avait notamment sollicité la vérification de la créance numéro 88123148089002 à l’égard de la société BNP Personal Finances cédée à la société Cabot Financial et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 23744,86 euros, et qu’il s’agissait d’une créance pour laquelle elle avait soulevé la forclusion. Elle ajoute que le jugement conclut, dans les motifs de la décision, que l’absence de forclusion ne peut être vérifiée pour toutes les créances soumises à l’égard de la société Cabot Financial France, Caisse d’Epargne Ile de France, Carrefour Banque et Oney Banque, mais qu’il omet dans le dispositif la créance numéro BNP Paribas 88123148089002 d’un montant de 23 744,86 euros devenu Cabot Financial n° 14463631, et sollicite ainsi la rectification du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024.
Madame [U] [Y] a comparu et a maintenu sa demande, exposant que la créance de 23 744,86 euros n° 88123148089002 à l’égard de la BNP, cédée à la société Cabot, pour laquelle elle avait demandé la vérification, n’apparaissait pas dans les motifs de la décision et a sollicité qu’elle soit en conséquence exclue de son passif.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte du jugement du 22 mars 2024 qu’à l’audience du 25 janvier 2024 relative à sa demande de vérification de plusieurs créances, Madame [U] [Y] avait notamment soulevé la forclusion de la créance mentionnée à l’état détaillé des dettes à l’égard de la société Cabot Financial pour la somme de 23744,86 euros. Or, le dispositif du jugement du 22 mars 2024 ne porte trace d’aucune indication de cette créance.
Le jugement présente donc une omission.
Pour déterminer s’il s’agit d’une omission matérielle, relevant de l’article 472 du code de procédure civile, ou d’une omission de statuer, relevant de l’article 473 du code de procédure civile, il convient d’examiner les motifs de la décision.
Les motifs de la décision en page 7 indiquent :
« Sur les autres créances soumises à l’égard de la société Cabot Financial France, Caisse d’epargne Ile de France, Carrefour Banque et Oney Banque
Pour l’ensemble des autres créances soumises à vérification à l’audience, Madame [U] [Y] soulève leur forclusion sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation, de sorte qu’elle en conteste tant le principe que le montant.
Il revient ainsi aux créanciers de justifier du principe de la créance, en particulier en transmettant les contrats, les tableaux d’amortissement, et les historiques complets des contrats depuis leur souscription, étant précisé que l’historique est au surplus en possession du créancier et non du débiteur.
Or, aucun de ces documents ne sont versés par les créanciers, qui n’ont pas usé de la faculté de comparaître, d’être représenté ou de comparaître par écrit. L’absence de transmission des pièces justifiant le principe de leur créance fait donc obstacle à ce que le juge s’assure de l’absence de forclusion invoquée par la débitrice.
Dans ces conditions, il convient d’écarter du passif de la procédure les créances portant les références suivantes :
— Numéro 14460915 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;
— Numéro 14460916 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;
— Numéro 14463630 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;
— Numéro 44367191489001 détenue par la société Caisse d’Epargne Ile de France ;
— Numéro 5175166009004 détenue par la société Carrefour Banque ;
— Numéro 5107516609001 détenue par la société Carrefour Banque ;
— Numéro 3049126319 détenue par la société Oney Bank. "
Si la motivation indique la base légale du syllogisme, ainsi que le développement de celui-ci, en faisant état de l’absence de transmission de pièces justificatives ce qui fait obstacle à ce que le juge s’assure de l’absence de forclusion invoquée par la débitrice, la conclusion du syllogisme, dans le paragraphe suivant, ne mentionne pas la créance numéro 14463631 détenue par la société Cabot Financial France au titre des différentes créances écartées du passif de la débitrice, ce qui caractérise une omission de statuer, le syllogisme relatif à cette créance n’étant pas allé jusqu’au terme de sa conclusion.
Il convient donc de statuer sur cette omission et de compléter le jugement en ajoutant la créance numéro 14463631 détenue par la société Cabot Financial France aux créances devant être écartées du passif de la débitrice.
En conséquence, le jugement sera complété de la manière suivante :
— page 7 dans la motivation, il sera ajouté, à la suite de la phrase « dans ces conditions, il convient d’écarter du passif de la procédure les créances portant les références suivantes : » la mention « - Numéro 14463631 détenue par la société Cabot Financial France »
— page 8 dans le dispositif, il sera ajouté à la suite de la phrase « Ecarte du passif de la procédure les créances portant les références suivantes : » la mention « - Numéro 14463631 détenue par la société Cabot Financial France ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’omission de statuer affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2024 (minute ° 24/00138) ;
COMPLÈTE ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu :
— page 7 dans la motivation, à la suite de la phrase « dans ces conditions, il convient d’écarter du passif de la procédure les créances portant les références suivantes : » la mention « - Numéro 14463631 détenue par la société Cabot Financial France » ;
— page 8 dans le dispositif, à la suite de la phrase « Ecarte du passif de la procédure les créances portant les références suivantes : » la mention « - Numéro 14463631 détenue par la société Cabot Financial France » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE les frais à la charge du Trésor public,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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