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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 déc. 2024, n° 24/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AIR EUROPA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [Z] et AIR EUROPA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4N
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2024, Madame [W] [K] épouse [Z] a sollicité la convocation de la société AIR EUROPA devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 605 euros en principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la demanderesse comparaît en personne. La société AIR EUROPA ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Madame [W] [K] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société AIR EUROPA a égaré le bagage de son fils âgé de 15 ans au moment des faits lors de son voyage [Localité 4]-Vigo le 27 juillet 2022. Elle rappelle qu’en dépit de sa réclamation datée du 2 août 2022, la valise n’a été restituée que le 8 août 2022 alors que son fils était déjà parti en colonie de vacances. Elle souligne qu’outre le préjudice moral de son fils, elle a dû lui racheter un trousseau de vêtements et une valise ce qui lui a occasionné de nombreux frais.
Le Tribunal soulève d’office la question de la recevabilité de la demande en soulignant l’absence de conciliation préalable et en constatant que la demanderesse ne verse pas aux débats le titre de transport permettant d’établir un lien contractuel avec la société AIR EUROPA.
En réponse, la demanderesse rappelle qu’elle a tenté en vain d’obtenir les coordonnées du médiateur d’AIR EUROPA que la société défenderesse ne lui a pas communiquées et propose de produire le billet d’avion en cours de délibéré ce qu’accepte le Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par courriel daté du 5 novembre 2024, Madame [W] [K] épouse [Z] a adressé au Tribunal la copie de la réservation auprès de la société OPODO et celle du billet électronique délivré par la société AIR FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des pièces transmises en cours de délibéré par Madame [W] [K] épouse [Z] que cette dernière a acheté pour son fils un billet auprès de la société AIR FRANCE pour un voyage le 27 juillet 2022 aller-retour en partance de [Localité 4] (CDG) et à destination de [Localité 5].
Ce trajet comprenait une correspondance à [Localité 3] avec un changement d’appareil.
Il en résulte que Madame [W] [K] épouse [Z] a effectué une réservation unique auprès de la société AIR FRANCE qui a assuré les vols aller-retours, seuls les vols par correspondance ayant été effectués par la société AIR EUROPA.
Dès lors, la société AIR EUROPA ne peut avoir la qualité de contractant qui incombe à la société AIR FRANCE auprès de laquelle le billet a été réservé et qui, de surcroît, a effectué la première partie du vol du 27 juillet 2022.
Au surplus, il sera souligné que Madame [W] [K] épouse [Z] ne justifie par aucun élément que la société AIR EUROPA soit à l’origine de la perte et de la dégradation du bagage alléguées, aucune déclaration de perte n’ayant été faite à l’aéroport de [Localité 5] et aucun document ne permettant de démontrer que le bagage a été restitué à la requérante le 8 août 2022.
En conséquence, Madame [W] [K] épouse [Z] doit être déclarée irrecevable en sa demande à l’encontre de la société AIR EUROPA.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [K] épouse [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’action exercée par Madame [W] [K] épouse [Z] à l’encontre de la société AIR EUROPA irrecevable ;
Dit que Madame [W] [K] épouse [Z] conservera à sa charge les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 19 décembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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