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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E74J
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
Minute:
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[F] [T] [E] [W],
[N] [J] [D] épouse [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 6 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 915 062 012 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Stéphanie MULIER, avoctae du barreau d’ARRAS
ET :
M. [F] [T] [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [N] [J] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2020, [N] [D] et [F] [W] acceptaient une offre de contrat de crédit affecté effectuée par la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE pour un montant de 14.097,00 euros en vue du financement d’un véhicule type LIGIER JS50 auprès de l’entreprise CLEAN CAR.
L’offre régularisée prévoyait le remboursement du capital emprunté sous la forme de 72 mensualités d’un montant de 227,26 euros, sans prendre en compte le montant de l’assurance facultative.
Par courriers recommandés d’huissier de justice du 06 octobre 2023, la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE mettait [N] [D] et [F] [W] en demeure de régler la somme de 875,78 euros au titre des mensualités impayées relatives au contrat de crédit affecté sous un délai de quinze jours, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.
Le 20 novembre 2023, selon les mêmes modalités, elle informait [N] [D] et [F] [W] de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et les mettait à nouveau en demeure de payer la somme, cette fois-ci, de 9.362,02 euros.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS, saisi par requête en injonction de payer par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, rejetait la requête aux fins d’injonction de payer par ordonnance du 04 juillet 2025 au regard de la nécessité d’un débat contradictoire, du fait du montant des demandes.
Suivant actes de commissaires de justice du 1er août 2025 signifiés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile avec preuve des accusés de réception après envoi des lettres recommandées, la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, faisait assigner [N] [K] et [F] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS afin qu’ils soient condamnés au paiement de diverses sommes.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 octobre 2025. Le juge des contentieux de la protection met dans les débats les moyens classiques relatifs au droit de la consommation.
La société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée à l’audience par Maître Stéphanie MULIER du barreau d’ARRAS, postulant pour Maître Fabien DUCOS ADER, du barreau de BORDEAUX, sollicite :
— la condamnation “in solidum” de [N] [D] épouse [K] et [F] [W] à lui payer la somme de 9.220,79 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— leur condamnation aux entiers dépens ;
Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 05 décembre 2025, le jugement étant mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établit que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, la société demanderesse démontre bien l’existence d’un contrat affecté entre elle-même et les défendeurs en date du 20 octobre 2020.
A l’examen des stipulations contractuelles, il ressort que le contrat de crédit affecté prévoit une clause intitulée “avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur” et rédigée en ces termes : “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Si, en l’espèce, il est bien rapporté la preuve d’une défaillance des défendeurs dans le paiement des mensualités avec la production du décompte actualisé faisant état d’un premier incident de paiement non régularisé au 04 août 2023, la clause fondant la demande en paiement du capital restant dûe constitue une clause abusive en ce qu’elle ne prévoit aucune exigence de mise en demeure préalable avant la déchéance effective du terme, de sorte que l’emprunteur, d’une part, ignore totalement lorsqu’il s’expose à la déchéance totale du terme, de sorte qu’il y a un défaut d’information et, d’autre part, se trouve totalement dépendant de la décision du prêteur quant au délai de mise en œuvre de la déchéance du terme.
Au surplus, le délai imparti par la mise en demeure du 06 octobre 2023 de 15 jours pour régulariser les échéances impayées est insuffisamment raisonnable pour permettre une éventuelle régularisation de l’impayé, d’autant qu’il n’existe aucun élément sur les modalités de notification de cette mise en demeure.
Ainsi, la déchéance du terme et, de ce fait, la résiliation du contrat de prêt affecté, ne peuvent avoir pour fondement cette clause qui, de par son caractère abusif, est réputée non écrite donc inopposable aux défendeurs.
Ainsi, la société demanderesse n’est pas fondée à solliciter le paiement du capital restant dû.
En revanche, par la production des décomptes en procédure, des mises en demeure adressées aux défendeurs sans régularisation de leur part, il est bien démontré une inexécution contractuelle de l’obligation principale de remboursement imputable à [N] [D] épouse [K] et [F] [W], au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, avec des échéances impayées entre août et novembre 2023
En conséquence, ces derniers seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.150,88 euros, incluant les indemnités de retard prévus dans la clause contractuelle, avec intérêts au taux contractuel de 5,04%.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, [N] [D] épouse [K] et [F] [W] seront condamnés in solidum à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum [N] [D] épouse [K] et [F] [W] in solidum a payer à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droit de la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE, la somme de 1.150,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,04% ;
CONDAMNE in solidum [N] [D] épouse [K] et [F] [W] a payer la somme de 300 euros à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droit de la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum [N] [D] épouse [K] et [F] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 05 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jean-Charles MEDES, Juge et Sylvie BOURGOIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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