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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 24/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05870 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUW
Minute : 25/
SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [W]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître [X] [V]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
sise [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2020, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [U] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable au taux nominal de 2,46% (soit un TAEG de 2,49%) en 48 mensualités de 437,93 euros avec assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil, par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, afin de voir :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mis en demeure du 12 octobre 2023 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner Monsieur [U] [W] à lui verser la somme de en principal de 8.431,34 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,46% l’an, à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
condamner Monsieur [U] [W] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ont été mises dans le débat d’office. La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code des procédures civiles, Monsieur [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Lors du délibéré, le tribunal s’est rendu compte qu’une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue par le tribunal de proximité de MONTREUIL le 8 janvier 2024, enjoignant Monsieur [U] [W] de régler à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4240 euros.
Dès lors, une réouverture des débats a été ordonnée afin que le demandeur donne des explications sur la saisine du tribunal, alors même qu’il disposait d’une ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, à la demande de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, dépose des conclusions, aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, et explique avoir saisi le tribunal une seconde fois car l’ordonnance d’injonction de payer permet de recouvrer une partie des sommes dues mais elle ne constate pas la déchéance du terme du contrat ni ne prononce sa résiliation.
Le Tribunal a invité le demandeur à choisir et à anticiper son mode de saisine, afin d’éviter au tribunal de statuer à deux reprises …
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code des procédures civiles et convoqué, Monsieur [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 16 octobre 2019 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
Au regard de l’historique du compte produit, et de la procédure de surendettement qui est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2023 de sorte que la demande effectuée le 20 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 relatif à la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.899,34 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 23 juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, le 12 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, le document produit par la demanderesse ne comporte pas le résultat de la consultation.
Dès lors, ce document ne répond donc pas aux critères susvisés et ne saurait ainsi constituer une preuve de la consultation de ce fichier.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
Sur le montant de la créance
En conséquence, Monsieur [U] [W] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
· capital emprunté à l’origine: 20.000 euros,
· sous déduction des versements: 15.759,53 euros,
soit une somme totale de 4.240,47 euros. (soit le même montant que celui fixé sur l’ordonnance d’injonction de payer)
Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [U] [W] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 4.241,47 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,46%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
La SA FRANFINANCE, succombant partiellement, au regard de sa demande en paiement d’un montant de 8.431 euros, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige, la SA FRANFINANCE succombant partiellement, au regard de sa demande en paiement d’un montant de 8.431 euros, commandement de ne pas condamner le défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [U] [W] sont réunies ;
DECLARE que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.241,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SA FRANFINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05870 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUW
DÉCISION EN DATE DU : 24 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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