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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00803 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXI
la SELARL [Localité 1] BOURGEON MOYAL [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [X]
née le 16 Juillet 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [P] [Q] [K]
né le 13 Novembre 1954 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON (plaidant)
CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,organisme de Sécurité Sociale de Madame [C] [X]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00803 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXI
la SELARL [Localité 1] BOURGEON MOYAL [Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] indique avoir bénéficié, au mois de janvier 2025, d’injections d’acide hyaluronique au niveau du fessier, réalisées par le Docteur [P] [Q] [K].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 octobre 2025, 22 octobre 2025 et 24 octobre 2025, Madame [C] [X] a assigné Monsieur [Q] [K] et la CPAM du GARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise médicale ;
— CONDAMNER le Docteur [Q] [K] à porter et payer à Madame [C] [X] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— ORDONNER ET PRONONCER que les organismes de Sécurité Sociale la CPAM sera tenue de communiquer leurs débours provisoires à Maître Roch-Vincent CARAIL, Avocat au Barreau de Nîmes et Conseil de Madame [C] [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— PRONONCER que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur, Madame [C] [X] ;
— PRONONCER que l’Ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux organismes de Sécurité Sociale CPAM ;
— CONDAMNER le Docteur [Q] [K] à communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [C] [X] et relatif à l’intervention chirurgicale pratiquée en janvier 2025 consistant en un remodelage des fesses bilatérales par injection, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER le Docteur [Q] [K] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle médicale en cours au moment de l’intervention de janvier 2025, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER le Docteur [Q] [K] à porter et payer à Madame [C] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 7 janvier 2026, Madame [C] [X] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Elle ne maintient cependant pas sa demande de communication d’attestation d’assurance et de dossier médical.
Par conclusions en défense reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, le Docteur [K] entend voir :
— DONNER ACTE au Docteur [P] [Q] [K] de ses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [C] [X] ;
— DÉSIGNER un tel Expert qui plaira, spécialisé en médecine esthétique, avec pour mission de : – Prendre connaissance de tous les éléments utiles ; – Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ; – Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ; – Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (suivant la nomenclature Dintilhac et par référence au barème établi par le concours médical) ; – Dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations.
— DIRE ET JUGER que le Docteur [P] [Q] [K] remettra à l’Expert et aux parties à l’expertise, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ;
— DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés par Madame [C] [X] qui, seule, y a intérêt ;
— DIRE ET JUGER que la demande de provision présentée par Madame [C] [X] se heurte à des constatations sérieuses au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
— DÉBOUTER Madame [C] [X] de sa demande de provision présentée à l’encontre du Docteur [P] [Q] [K] ;
— CONSTATER que le Docteur [P] [Q] [K] a adressé à Madame [C] [X] son entier dossier médical ;
— CONSTATER que le Docteur [P] [Q] [K] a fourni son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle ;
— DIRE ET JUGER que la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Madame [C] [X] à l’encontre du Docteur [P] [Q] [K] est sans objet ;
— DÉBOUTER Madame [C] [X] de sa demande de communication de pièces sous astreinte présentée à l’encontre du Docteur [P] [Q] [K] ;
— DÉBOUTER Madame [C] [X] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée à l’encontre du Docteur [P] [Q] [K] ;
— REJETER, d’une manière générale, toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [P] [Q] [K] ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [X] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
La CPAM DU GARD, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [C] [X] indique avoir bénéficié, au mois de janvier 2025, d’injections d’acide hyaluronique au niveau du fessier, réalisées par le Docteur [P] [Q] [K].
Elle produit à cet effet le Devis du Docteur [Q] [K] du 5 décembre 2024 et les Messages SMS échangés avec le Docteur [K], avec photographies jointes.
Il résulte de l’échographie de Madame [X] [C] du 19 mai 2025 « plusieurs lésions de caractère de granulomes inflammatoires associés possiblement à des dépôts d’acide hyaluronique ».
Il a été constaté également des lésions dans les quadrants supéro-interne et externe.
Ces éléments produits suffisent à justifier du motif légitime à faire procéder à une expertise médicale judiciaire de Madame [X] au contradictoire de l’ensemble des parties dont le principe n’est au demeurant pas contesté.
La mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire sera précisée et détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Elle sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a intérêt à la mesure.
2. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est prématuré à ce stade pour le juge des référés d’allouer une provision en ce que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer si le Docteur [K] a commis une faute.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence, de statuer en référé sur la demande de provision présentée.
3. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM en ce qu’assignée dans la présente instance, l’ordonnance lui est de facto opposable.
Il est enfin prématuré à ce stade d’ordonner que la [C] soit tenue de communiquer ses débours provisoires.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Madame [C] [X] ;
COMMETTONS pour y procéder :
ABS [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.08.93.72.65
Courriel : [Courriel 1]
Disons que l’expert aura pour mission après s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne :
SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Prendre connaissance de l’intégralité des documents médicaux en accord avec Madame [C] [X]
Entendre la requérante
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : les lésions et séquelles imputables à l’acte chirurgical intervenu;
À cet effet recueillir les doléances de la victime à l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
Décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitement pratiqués
Préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés par qui ils ont été effectués, dans quel contexte
Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés notamment dans :
? L’établissement du diagnostic
? Le choix de la thérapie
? La réalisation des soins pré-père et post-opératoire
? La surveillance
ou si, au contraire, une faute a été commise,
Dans le cas d’une faute commise, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
Fixer la date de consolidation des lésions si elle est acquise.
SUR LES PREJUDICES
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis,(certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement:
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [C] [X] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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