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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/58382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58382 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CQU
N° : 6 – JJ
Assignation du :
05 novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 6] HABITAT – OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
MBC RESEAUX FIBRE OPTIQUE
exerçant sous l’enseigne S.A.S DEF’INOV
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS – #P0540
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 24 juillet 2019, la société [Localité 6] Habitat – OPH a consenti à la société MBC Réseaux Fibre Optique exerçant sous l’enseigne Def’Inov, ci-après Def’Inov, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23 000 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à Def’Inov, le 11 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 40 699,67 euros au titre des loyers et charges échue au 21 août 2024.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société Paris Habitat – OPH a, par exploit délivré le 5 novembre 2024, fait citer la société Def’Inov devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement des loyers et indemnités d’occupations dues.
A l’audience, les parties se sont accordées sur divers points et notamment le fait que le locataire avait d’ores et déjà quitté les lieux le 20 janvier 2025 et sur la mise en place de délais de paiements de 24 mensualités. Sur le montant de la dette, le défendeur conteste le décompte final en ce qu’il ne prend pas en compte son départ en date du 20 janvier 2025 et sollicite à ce titre une proratisation du loyer trimestriel pour ramener la dette à un montant total, indemnités d’occupations incluses de 26 011,40 €. [Localité 6] Habitat – OPH maintient par ailleurs sa demande de majoration des intérêts et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ce à quoi le défendeur s’oppose également.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 octobre 2024.
Les parties s’accordent sur le fait que Def’Inov a continué d’occuper les locaux jusqu’au 20 janvier 2025, date de son départ effectif.
A ce titre, Def’Inov est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à une somme équivalente à celle due au titre du loyer, charges et taxes qui auraient été exigées sur le fondement du contrat de bail commercial.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des déclarations du demandeur que Def’Inov, prenant en considération les derniers versements effectués, serait redevable de la somme de 31 231,33 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2025.
Or c’est à ce juste titre que la defenderesse relève que cette somme l’intégralité de l’indemnité d’occupation pour le premier trimestre 2025 alors que l’occupant a définitivement quitté les lieux à la date du 20 janvier 2025.
Il est donc nécessaire de réduire ce montant au prorata du temps de présente du défendeur soit jusqu’au 20 janvier 2025 : 2220,33 € x 20/31 = 1432,47 €.
Ainsi la somme totale non sérieusement contestable due par Def’Inov est la suivante :
30 267,92 € (somme due à la fin de l’année 2024) + 1432,47 € = 31 700,39 €
Somme à laquelle il convient de soustraire les virements reçus au cours du mois de janvier 2025 et non contestée : 31700,39 – 2848,79 – 2848,79 = 26 002 , 81 €.
Le défendeur sollicitant que sa dette soit fixée à la somme de 26 011,40 €, c’est à ce montant que la dette non sérieusement contestable sera fixée arrêté au 20 janvier 2025.
S’agissant des délais de paiement, les parties s’accordent pour l’octroi de délais de paiement sous la forme de 24 mensualités égales. Les modalités de paiement seront celles décrites dans le présent dispositif.
Concernant les intérêts éventuels, ceux-ci seront fixées à hauteur des intérêts légaux, toute majoration des intérêts, relevant du régime de la clause pénale, est susceptible d’appréciation par le juge du fond et outrepasse les pouvoirs du juge des référés.
Il y a aura lieu, par ailleurs, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts à venir.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, si un accord a effectivement été trouvé entre les parties, il doit être relevé que l’impayé du preneur est antérieur à la présente procédure et qu’il apparaît donc équitable pour le preneur de prendre en charge, au moins en partie, les frais engagés par le preneur.
En conséquence, Def’Inov sera condamnée à verser à [Localité 6] Habitat – OPH la somme de 800 €.
Def’Inov sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter de la date du 12 octobre 2024 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation due compter du 12 octobre 2024 à une somme équivalente aux loyers dus outre charges et accessoires
Condamnons la société MBC Réseaux Fibre Optique à verser à la société [Localité 6]-Habitat OPH la somme de 26 011,40 € à titre de provision à valoir sur la dette locative comprenant, loyer, charge et indemnités d’occupations échue au 20 janvier 2025,
L’autorisons à se libérer de cette dette en 24 versements de 1083,80 € qui devront être versés au plus le tard le 10 de chaque mois, en précisant que le premier versement sera dû le mois suivant le mois la signification de la présente décision,
Disons que la dernière mensualité sera augmentée du solde restant,
Disons qu’en cas de non-respect de ces modalités de paiements, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme due sera exigible,
Disons qu’en ce cas, les sommes dues devenues exigibles porteront intérêts au taux légal,
Ordonnons en ce cas la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société MBC Réseaux Fibre Optique à payer à [Localité 6] Habitat – OPH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MBC Réseaux Fibre Optique au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 19 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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