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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI au capital de 500 € Inscrite au RCS de TARASCON sous le numéro 922629449 Dont le siège social est [ Adresse 3 ], son représentant légal en exercice c/ MARCELLIN CREATION, SARL au capitai de 2.000 € Inscrite au RCS de [ Localité 4 ] sous Te numéro 910498476 Dont le siège social est [ Adresse 1 ] Prise en Ta personne de son représentant LégaI en exerciceS.A.R.L. MARCELLIN CREATION, S.C.I. 2A |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00543 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQTT – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Thibault POMARES
— Me Mireille RODET
Délivrées le : 12/12/2025
ORDONNANCE DU : 12 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00543 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQTT
AFFAIRE : S.C.I. 2A / S.A.R.L. MARCELLIN CREATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
LES 2 A
SCI au capital de 500 € Inscrite au RCS de TARASCON sous le numéro 922629449 Dont le siège social est [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
MARCELLIN CREATION
SARL au capitai de 2.000 € Inscrite au RCS de [Localité 4] sous Te numéro 910498476 Dont le siège social est [Adresse 1] Prise en Ta personne de son représentant LégaI en exerciceS.A.R.L. MARCELLIN CREATION,
représentée par Me Nicolas PERRIN substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 12 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 21 avril 2023, la SCI LES 2A a confié à la SARL MARCELLIN CREATION la réalisation de travaux de rénovation d’un logement au rez-de-chaussée d’une résidence « [Adresse 2] » située à MAUSSANE LES ALPILLES (13520).
Faisant valoir que le chantier souffre d’un retard de réception et qu’il existe des désordres affectant les travaux déjà effectués, la SCI LES 2A a, par exploit du 22 octobre 2024, fait citer la SARL MARCELLIN CREATION devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, de voir condamner la SARL MARCELLIN CREATION à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation d’assurance conforme aux travaux effectués, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
La SCI LES 2A a poursuivi le bénéfice de son exploit et s’est désistée de sa demande de communication de pièce sous astreinte.
La SARL MARCELIN CREATION a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclu au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de céans a notamment constaté le désistement de la SCI LES 2A de sa demande tendant à condamner la SARL MARCELLIN CREATION à communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance, l’a déclaré parfait, a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder [C] [R].
Suivant ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge chargé du contrôle de l’expertise a prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Faisant valoir que la situation d’attente causée par la lenteur de l’expertise due à la société MARCELLIN CREATION qui démontre une réelle volonté d’inertie porte une atteinte grave à la jouissance du bien qu’il est urgent de faire cesser dès lors que les associés sont contraints de loger dans l’appartement objet des travaux et que la durée des travaux occasionne de graves problèmes avec la copropriété, la SCI LES 2 A a, par exploit du 3 septembre 2025, fait citer la SARL MARCELLIN CREATION sur le fondement des article 809 et suivants du code de procédure civile, 873 et suivants du code de procédure civile, aux fins d’ordonner que le demandeur soit autorisé à faire exécuter les travaux tels que déterminés dans le pré-rapport d’expertise par une entreprise extérieure de son choix, sous réserve d’en informer l’expert et les parties, dans un délai de 15 jours avant le début desdits travaux afin de permettre les constatations nécessaires et d’enjoindre à l’expert de procéder, le cas échéant, à toutes constatations utiles préalablement à l’exécution desdits travaux et de condamner le défendeur aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La demanderesse poursuit son exploit étant ajouté qu’elle précise que les travaux dont elle demande l’exécution sont ceux destinés à reprendre les désordres constatés par l’expert et à terminer les travaux non réalisés.
La SARL MARCELLIN CREATION demande de débouter la SCI 2A de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande d’exécution de travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, et non 809 ou 873 de ce même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A l’appui de sa demande, la SCI LES 2 A invoque les pré-conclusions de l’expert déposées le 22 avril 2025 faisant apparaître un trop versé par la SCI LES 2 A au regard des désordres et non-façons d’un montant de 37 712,24 €.
Force est de constater que ce document n’est pas versé à son dossier de plaidoirie et et n’est pas davantage visé dans ses pièces.
Seul est communiqué le compte-rendu de l’ouverture des opérations en date du 19 février 2025 établi le 20 février 2025. L’expert y liste les engagements contractuels et les constatations qu’il a effectuées laissant un délai aux parties pour tenter de trouver une issue amiable et indiquant que des mises en cause sont nécessaires.
Toutefois, il ne liste pas précisément les travaux de reprise à effectuer.
S’il est incontestable que la défenderesse fait preuve d’une inertie dans la mise en cause des sous-traitants, il n’en demeure pas moins que les documents communiqués par la demanderesse ne permettent pas de déterminer précisément les travaux à exécuter de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et que le juge n’est pas en mesure de déterminer les mesures de remise en état qui s’imposent au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la seule référence aux constatations de l’expert étant insuffisante pour déterminer précisément les travaux. Il est au surplus rappelé que l’expert n’a pas donné son avis sur les travaux de reprise sollicités par la demanderesse.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande sollicitée par la SCI LES 2 A.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux formulée par la SCI LES 2 A ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LES 2 A aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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