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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement public DASES, POLE SOLIDARITE, Société GAZ DE BORDEAUX, S.A. TOTAL ENERGIES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62NO
N° MINUTE :
25/00057
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[R] [D]
AUTRES PARTIES :
S.A. TOTAL ENERGIES
Etablissement public DASES
Société GAZ DE BORDEAUX
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0173
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D]
150 BD NEY
ESC 8, BAT B
75018 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public DASES
INSERTION ET LUTTE CONTRE L EXCLUSION
SERVICE DE L’INSERTION PAR LE LOGEMENT
BUREAU FSL HABITAT
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société GAZ DE BORDEAUX
6 PLACE RAVEZIES
33075 BORDEAUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, Mme [R] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Le 5 décembre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 9 décembre 2024 à l’établissement PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée le 18 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande au juge de :
— à titre principal, dire et juger que Mme [R] [D] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de sa dette locative ;
— à titre subsidiaire, réexaminer la situation de Mme [R] [D] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement avec un moratoire de 24 mois ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer un moratoire de 24 mois concernant la dette locative contractée par Mme [R] [D].
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La juge ayant interrogé oralement l’établissement PARIS HABITAT-OPH sur la période d’augmentation de la dette locative sur laquelle il se fondait pour en déduire la mauvaise foi de la débitrice, le bailleur lui a répondu qu’il visait « la moitié de l’année 2024 ».
De son côté, Mme [R] [D], comparante en personne, sollicite du juge qu’il constate sa bonne foi et prononce l’effacement de l’ensemble de ses dettes. Après avoir exposé sa situation personnelle, familiale, et professionnelle, elle souligne avoir eu plusieurs rendez-vous avec l’assistante sociale de son bailleur et l’assistante social de l’UDAF qui lui ont permis de prendre conscience de la nécessité de régler ses loyers à leur échéance compte-tenu du risque d’expulsion encouru. Elle ajoute qu’elle n’est pas en capacité de payer ses dettes, compte-tenu de leur montant, et qu’elle souhaite repartir du bon pied.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT-OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [R] [D] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 14 781,91 euros.
Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 13 décembre 2024 suivant lequel la dette locative de Mme [R] [D] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 14 636,40 euros (terme de novembre 2024 inclus).
La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Mme [R] [D] à la somme de 14 636,40 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 13 décembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [R] [D] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le tableau des créances actualisées dressé le 5 décembre 2024.
b. sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il sera observé à titre liminaire que si l’établissement PARIS HABITAT-OPH invoque, dans le dispositif de ses conclusions, la déchéance de Mme [R] [D] du bénéfice de la procédure, les moyens qu’il articule dans le corps de ses conclusions tendent en réalité à voir déclarer Mme [R] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi. En application du pouvoir de requalification reconnu au juge par l’article 12 du code de procédure civile, le moyen de défense soulevé par le créancier contestant tiré de la déchéance sera donc requalifié en moyen de défense tiré de l’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi.
Il appartient donc à l’établissement PARIS HABITAT-OPH, qui se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice, d’en rapporter la preuve.
Il ressort à cet égard de l’examen du décompte locatif qu’il verse aux débats que, sur la période de l’année 2024 sur laquelle il se fonde, Mme [R] [D] a effectué chaque mois un paiement de 250 euros à son bénéfice, à l’exception des mois de janvier et février 2024.
Or la comparaison entre ses ressources et ses charges sur cette période ne permet pas de considérer que la situation de la débitrice lui permettait de s’acquitter de l’intégralité du paiement de son loyer ou indemnité d’occupation.
Il sera relevé au surplus que le montant de son loyer résiduel, après déduction de l’APL (laquelle a été rétablie en octobre 2024, avec un important rappel versé au bailleur à cette date à ce titre) et compte-tenu de la réduction de loyer de solidarité dont elle bénéficie, s’élève à un montant d’environ 112 euros, de sorte qu’en réalité sur l’année 2024 la dette locative de Mme [R] [D] n’a pas augmenté contrairement à ce que soutient l’établissement PARIS HABITAT-OPH.
Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de Mme [R] [D] qu’il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de Mme [R] [D], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [R] [D] est née en 1984, qu’elle vit en concubinage, qu’elle a 6 enfants nés en 2004, 2009, 2012, 2016, 2023 et 2023, et qu’elle est locataire.
S’agissant de son concubin, Mme [R] [D] a indiqué lors de l’audience qu’il percevait le R.S.A, et effectuait ponctuellement des missions en intérim. L’avis d’imposition le concernant qu’elle a produit fait apparaître que l’intéressé a perçu en 2023 des ressources imposables moyennes d’environ 676 euros (après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires à hauteur de 3%). Quant à sa fille aînée née en 2004, il apparaît que celle-ci perçoit l’allocation contrat d’engagement jeune (ACEJ) pour un montant mensuel de 552 euros. Il n’apparait donc pas justifié de comptabiliser son concubin et sa fille aînée majeure comme étant à sa charge, contrairement à ce qui avait été retenu lors de l’instruction de son dossier par la commission.
Sur le plan professionnel, la débitrice explique être sans emploi suite à un accident du travail survenu le 28 avril 2019, non reconnu comme tel, et ayant abouti à son licenciement en octobre 2019. Elle indique lors de l’audience continuer à rechercher du travail dans le même domaine, à savoir la restauration, tout en ayant des problèmes de santé pour lesquels des investigations sont en cours. L’intéressée ne bénéficie pas à ce jour d’une reconnaissance d’invalidité.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— revenu de solidarité active (R.S.A.) : 845 euros ;
— aide personnalisée au logement (A.P.L.) : 372 euros ;
— allocation de base – PAJE : 386 euros ;
— allocations familiales avec conditions de ressources : 887 euros ;
— prime d’activité : 125 euros
soit un total d’environ 2615 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges de la débitrice s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer de six personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1737 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de six personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 331 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de six personnes : 343 euros ;
— loyer charges comprises et réduction de loyer de solidarité incluse (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 398 euros ;
soit un total de 2809 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [R] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 446 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 2169 euros.
Il apparaît ainsi qu’à l’instar de ce qu’avait retenu la commission lors de l’instruction de son dossier la situation de Mme [R] [D] ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or il résulte des débats que la débitrice a finalisé la constitution d’un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement (FSL) en vue de la prise en charge de sa dette locative, et que la commission du FSL a décidé d’intervenir en sa faveur le 16 juillet 2024 dans la limite d’un plafond de 11 000 euros. Elle a par ailleurs repris le paiement de son loyer résiduel, ce qui accentue ses chances d’obtenir une décision favorable à l’avenir.
La prise en charge de la dette locative de Mme [R] [D] par le fonds de solidarité pour le logement (FSL), qui diminuerait de façon conséquente son endettement, constitue donc un élément d’amélioration probable de la situation de la débitrice dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
De plus, ces deux années de moratoire permettraient à Mme [R] [D] de poursuivre sa recherche d’emploi, étant rappelé que la débitrice est âgée de 40 ans seulement.
Il sera opportun que Mme [R] [D] poursuive, par ailleurs, le suivi social qu’elle a entamé avec l’UDAF.
La débitrice dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [R] [D] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre la prise en charge de sa dette locative par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) et de permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [R] [D] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Il sera précisé à l’attention de l’établissement PARIS HABITAT-OPH que les textes ne permettent pas au juge saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de prononcer lui-même un moratoire ainsi qu’il le sollicite dans ses écritures.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 5 décembre 2024 au bénéfice de Mme [R] [D] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Mme [R] [D] à la somme de 14 636,40 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 13 décembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement PARIS HABITAT-OPH tirée de la mauvaise foi de la débitrice ;
CONSTATE que la situation de Mme [R] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [R] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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