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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02099 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D47C
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [P] [T]
MINUTE N° : 26/00211
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEXWAY AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 novembre 2025, la S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— à titre principal, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et sa condamnation à lui payer la somme de 6935,45 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 6935,45 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 en restitution de l’indû,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation. Elle précise qu’elle prouve l’existence du prêt même si elle n’est pas en mesure de démontrer la signature électronique de celui-ci et, à titre subsidiaire, se fonde sur la répétition de l’indû.
Assigné à domicile, Monsieur [T] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la preuve du contrat de prêt
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de prêt de rapporter la preuve du transfert des fonds prêtés à l’emprunteur et de l’obligation de remboursement de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, l’offre de crédit produite ne comporte aucune signature de Monsieur [T] et ne constitue donc pas une preuve de l’existence du prêt dont le paiement du solde est réclamée ;
Que cependant, la preuve de l’existence de ce prêt est rapportée par la signature par Monsieur [T] de l’avenant de réaménagement de crédit du 31 janvier 2024, lequel fait expressément référence à l’offre de crédit acceptée par l’emprunteur le 15 janvier 2019, d’un montant de 30 000 €, à titre onéreux ;
Que le principe de l’obligation de remboursement de Monsieur [T] en vertu de ce prêt initial réaménagé en 2019 est donc établi ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts ;
Qu’il résulte de l’article L312-28 du code de la consommation que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable qui comporte, en son début, un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, la liste des informations figurant dans le contrat et l’encadré étant fixée par décret en conseil d’Etat ;
Qu’en l’espèce, aucune offre de crédit ne répond à ces exigences, ce que la S.A. FRANFINANCE reconnaît puisqu’elle sollicite ell- même la déchéance de son droit aux intérêts ;
Qu’en conséquence, la S.A. FRANFINANCE sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 30 000 € et des paiements faits à hauteur de 23 090,16 €, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 6909,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt n°37199100167 consenti à Monsieur [P] [T] par la société SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 6909,84 € (SIX MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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