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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 6 nov. 2024, n° 23/13011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/13011 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22GU
JFA
Assignation du :
28 septembre 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
[R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CMI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine France Dimanche, à la requête de [R] [P], laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°4020 de l’hebdomadaire en date du 15 septembre 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :
— de condamner la société CMI FRANCE à lui verser les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, outre 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ;
— d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture de l’hebdomadaire France Dimanche, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10.000 € par numéro de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CMI FRANCE ;
— de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société CMI FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean ENNOCHI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la société CMI FRANCE, notifiées par voie électronique le 22 février 2024, laquelle demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, de ramener le préjudice à l’euro symbolique et de condamner [R] [P] en tous frais et dépens au profit de Me Christophe BIGOT dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 par lesquelles cette dernière maintient ses demandes initiales ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024 ;
A l’audience du 11 septembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 6 novembre 2024.
Sur la publication litigieuse
[R] [P] est une humoriste et actrice française.
Dans son édition n°4020, en date du 15 septembre 2023, le magazine France Dimanche, édité par la société CMI FRANCE, lui a consacré un article.
Celui-ci est annoncé en page de couverture par le titre « [R] [P] / Condamnée au fauteuil roulant », apposé sur une photographie de la demanderesse assise de face dans un fauteuil roulant, poussée par un homme portant une chasuble mentionnant « SNCF ». [N] [M], cuisinier et époux de la demanderesse est représenté en arrière-plan. Une annonce précise « EXCLUSIF ».
La publication querellée est ensuite développée en pages 4 et 5 du magazine, sous le même titre. Un chapô introductif annonce : « Les craintes de voir l’ange gardien de TF1 contraint d’arrêter la série pourraient hélas se confirmer… ».
L’article débute en rappelant qu’au mois de juillet 2023, “nous apprenions avec inquiétude que [[R] [P]] souffrait à nouveau atrocement du dos” ce qui l’avait « empêchée de participer aux concerts des Enfoirés ».
Il reproduit ensuite les propos tenus par la demanderesse dans les pages de Télé 7 jours : « Il s’agit d’une petite révision que nécessite mon physique un peu extraordinaire » et poursuit en indiquant que la demanderesse a « tout au long de son existence, été en proie à d’intenses souffrances dues à l’achondroplasie (absence de croissance du cartilage), ce mal responsable de sa petite taille ».
Sous un intertitre “Intervention délicate”, l’article évoque les problèmes de santé qu’avait connu la demanderesse en 2017, rappelant qu’elle était passée « une première fois sur le billard » subissant une « lourde intervention » pour laquelle elle « aurait pu se réveiller et découvrir qu’elle était paralysée à vie ! ». Des propos tenus par la demanderesse dans Le Parisien sont mentionnés : « J’ai eu une arthrodèse, un élargissement du canal rachidien. L’opération a duré six heures, et j’ai une cicatrice de 30 cm ! ».
Le magazine indique alors que « cinq ans plus tard, l’actrice semblerait de plus en plus mal en point », et que les déclarations de la demanderesse affirmant qu’elle va « très bien », n’apaiseront pas les craintes de ses admirateurs, comme le prouve la photographie la représentant « à son retour de vacances […] assise dans un fauteuil roulant poussé par un agent de la SNCF ». Cette photographie, identique à celle de la page de couverture, est ici accompagnée de la légende suivante : « Malgré ses deux opérations du dos en 2017 et 2022, le mal perdurerait… ».
L’article évoque à ce stade les répercussions professionnelles entrainées par les « difficultés » de la demanderesse, mentionnant le besoin d’assistants et le fait que la production aurait aménagé le tournage pour lui éviter “toute fatigue inutile”.
Immédiatement, sous un intertitre « Etape difficile », le propos s’appuie à nouveau sur la photographie, en indiquant que “au vu de ce cliché récent, tout porte à croire que l’état de santé [de l’interessée] se serait dégradé”, avant de poser la question du renoncement de [R] [P] à tourner de nouveaux épisodes de “[H]”, assorti du commentaire suivant : “on peine en effet à imaginer l’ange gardien aux pouvoirs magiques évoluant dans un fauteuil roulant…”.
L’article s’achève par le constat de la difficulté pour [R] [P] “de se voir confrontée à ce douloureux quotidien qui semble être devenu le sien”.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes alléguées
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
[R] [P] fait valoir que la publication litigieuse, évoquant de façon alarmiste son état de santé, sujet qui relève de sa vie intime, porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. La demanderesse réfute les allégations du magazine et soutient que ses propos tenus par le passé étaient au contraire rassurants. Elle estime par ailleurs que la photographie la représentant a été réalisée et publiée sans son autorisation, portant ainsi atteinte à son droit à l’image.
La société CMI FRANCE conteste l’existence des atteintes. Elle fait valoir que l’évocation des problèmes de santé de la demanderesse constitue un sujet légitime d’information du public sur un fait d’actualité, et est en lien direct avec son activité professionnelle, sujet qui ne relève pas de la vie privée. Elle soutient que l’article repose sur des déclarations publiques de [R] [P] et que le ton alarmiste utilisé par le magazine relève de la liberté de ton, corolaire de la liberté d’expression. S’agissant de la photographie, la société défenderesse fait valoir qu’elle a été prise dans un lieu public, sans qu’aucun détail concernant la date ou le lieu de la captation ne soit donné.
En l’espèce, l’article consacre l’essentiel de son propos à l’état de santé de [R] [P], en rappelant liminairement son « achondroplasie (absence de croissance du cartilage) […] ce mal responsable de sa petite taille ». Cet élément biographique est notoire, en ce qu’il a été évoqué par la demanderesse elle-même dans divers entretiens (pièces n°2 à 5 et 7 à 18 en défense), certaines de ses déclarations relatives à une lourde opération chirurgicale subie en 2017 étant du reste expressément reprises dans l’article.
Toutefois, sous couvert de ce rappel, l’article multiplie les allusions aux difficultés d’ordre médical qui frapperaient aujourd’hui [R] [P], en la présentant, dès son titre, comme “ Condamnée au fauteuil roulant” cette assertion étant illustrée par une photographie de la demanderesse où elle apparaît assise dans un fauteuil roulant, poussée par un agent de la SNCF dans un hall de gare, avant d’expliquer qu’elle “souffrait à nouveau atrocement du dos”, puis d’insister sur le fait qu’elle apparaît aujourd’hui “de plus en plus mal en point”, et que son état de santé se serait “dégradé”.
En outre, l’article spécule sur son mal-être supposé, en insistant sur les souffrances ressenties, qualifiées “d’atroces”, et encore en expliquant qu’elle se trouve “confrontée à ce douloureux quotidien qui semble être devenu le sien… ».
La diffusion d’informations relatives à son état de santé et ces digressions sur son mal-être supposé, qui se situent au cœur de son intimité, portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Les hypothétiques incidences professionnelles de cet état de santé, sur lesquelles il est abondamment spéculé, dès le chapô introductif de l’article, (« Les craintes de voir l’ange gardien de TF1 contraint d’arrêter la série pourraient hélas se confirmer… »), avant d’ avancer que l’utilisation du fauteuil roulant par la demanderesse pourrait être incompatible avec la poursuite de la série télévisée populaire “[H] ” dont elle est l’héroïne, n’apparaissent ici que comme un prétexte à disserter sur le véritable sujet de l’article, celui de la dégradation manifeste des capacités physiques de [R] [P].
Il ne saurait donc être avancé, comme le soutient la défenderesse, que les problèmes de santé de [R] [P] seraient directement liés à son activité professionnelle et constitueraient un sujet légitime d’information du public sur un fait d’actualité justifiant l’atteinte ainsi commise, les informations publiées ne contribuant au surplus pas à un débat d’intérêt général.
De même, la circonstance que les titres sensationnalistes et le ton alarmiste s’inscrivent dans la liberté éditoriale du journal France Dimanche, ne saurait exonérer la société défenderesse de son obligation de respecter le droit à la vie privée des personnes évoquées dans ses publications.
En outre, l’atteinte au droit de [R] [P] au respect de sa vie privée est prolongée par la diffusion, en page de couverture et dans le corps de l’article, d’une image de sa personne immobilisée dans un fauteuil roulant, sans autorisation et sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général. Cette publication, qui vient illustrer et accréditer les propos attentatoires à la vie privée tenus dans l’article, porte atteinte à son droit à l’image.
Dans ces conditions, les atteintes alléguées sont constituées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [R] [P] fait valoir que la publication lui cause un préjudice considérable tant sur le plan personnel, celle-ci étant contrainte de rassurer son entourage, qu’au titre de son activité professionnelle.
La société défenderesse constate l’absence de justification du préjudice subi par la demanderesse. Elle relève également la complaisance de cette dernière sur ses problèmes de santé, soulignant de nombreuses déclarations publiques au fil des années. Estimant que le ton employé par l’article est bienveillant, elle conclut que le cliché litigieux est pris dans un espace public et n’est accompagné d’aucun détail concernant la date ou le lieu où il a été capté.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, afin de déterminer l’étendue du préjudice de [R] [P], il convient de prendre en compte le fait qu’elle subit l’exposition au public d’éléments éminemment personnels de sa vie privée, sous l’angle de questions de santé relevant de la plus profonde intimité, présentés sous une forme exagérée (“douleurs atroces”, “intenses souffrances” “douloureux quotidien”) et alarmiste ( un mal “qui perdure” et de surcroît évolutif “de plus en plus mal en point”).
Ces éléments sont présentés dans un article annoncé en page de couverture du magazine France Dimanche, par des textes à la typographie criarde, accentués par un encart « EXCLUSIF » révélateur d’une promesse d’exclusivité, propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.
En outre, et contrairement à ce qui est indiqué en défense, l’article litigieux, qui insiste continuellement sur les questions de santé de la demanderesse pour digresser sur un éventuel empêchement professionnel, le fait sur le ton d’une feinte compassion à son égard, exempt de bienveillance.
S’agissant de son droit à l’image, il convient de relever que la demanderesse a été photographiée à son insu alors qu’elle était accompagnée en fauteuil roulant par un agent de la SNCF, dans le cadre d’un moment privé.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
S’agissant de la complaisance de [R] [P], il sera relevé que celle-ci, ainsi que le souligne la société CMI FRANCE, a effectivement exposé sa vie privée dans les médias en évoquant largement sa santé (pièces n°2 à 5 et 7 à 18 en défense) ou encore son couple et sa maternité (pièces n°27 à 33 en défense).
La société défenderesse fait également valoir, sans être contredite, que [R] [P] s’est prêtée, quelques mois après la publication litigieuse, à une interview au magazine TV Mag dans laquelle elle évoque l’utilisation d’un fauteuil roulant : « Il peut m’arriver d’utiliser un fauteuil roulant quand je suis à la gare et que ma place dans le train se trouve au bout du quai mais je vais bien et je marche du mieux possible » (pièce n°18 en défense).
Si cette communication est susceptible d’attirer l’attention du public sur la vie personnelle et sur l’état de santé de [R] [P], il convient néanmoins de relever son souci, dans ses prises de paroles récentes, de toujours être rassurante (pièces 17 et 18 en défense). Elle a notamment indiqué au magazine Télé Star en juin 2023 : « Ma santé va bien ! […] Je nage, je marche […] et je suis heureuse grâce aux prouesses du corps médical qui m’a encore aidée ».
Il convient enfin de souligner qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’apprécier l’étendue du préjudice allégué.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société CMI FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant tant de l’atteinte à son droit à l’image que de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Par ailleurs, la publication d’un communiqué judiciaire ne sera pas ordonnée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société CMI FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maitre ENNOCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [P] les frais exposés par elle au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société CMI FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CMI FRANCE à payer à [R] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société CMI FRANCE aux dépens, avec distraction au profit de Maitre ENNOCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société CMI FRANCE à payer à [R] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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