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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P ), S.A.S. RÉPONSE ÉNERGIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAKA
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [T] [D], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 Septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R149
Madame [H] [K] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R149
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. RÉPONSE ÉNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 12 et 17 juin 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS RÉPONSE ÉNERGIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M. A.B.T.P. aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SAS RÉPONSE ÉNERGIE à leur payer la somme provisionnelle de 12.788,16 euros au titre de trop versé lors du paiement des travaux.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K], exposent que :
— par devis du 14 juin 2023, accepté le 18 juin 2023, ils ont confié à la société H.T. RENOV ET CONCEPT, assurée auprès de SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M. A.B.T.P., l’exécution de travaux d’isolation, de réfection de couverture en tuiles et de ravalement de leur maison et de leur garage situés [Adresse 1] à [Localité 9], pour un montant total de 56.063,40 euros TTC,
— aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2024, la société H.T. RENOV ET CONCEPT a changé de dénomination sociale, pour s’appeler désormais la SAS RÉPONSE ÉNERGIE,
— trois équipes distinctes de sous-traitants sont intervenues sur le chantier entre le 23 mai 2024 et le 11 octobre 2024, sans qu’aucune déclaration de sous-traitance ne soit transmise au maître d’ouvrage,
— Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K] ont alerté vainement à plusieurs reprises la SAS RÉPONSE ÉNERGIE sur l’existence de multiples désordres et des dommages en résultant, notamment par deux comptes-rendus en date des 1er juillet et 1er octobre 2024,
— à partir du 11 octobre 2024, plus aucune intervention n’a été effectuée sur le chantier et les travaux sont restés inachevés,
— ils ont alors fait appel à Monsieur [F], architecte au sein de la société TAKT ARCHITECTURE, lequel a constaté l’abandon de chantier et les nombreux désordres, préconisant des mesures urgentes de mise hors d’eau des zones infiltrantes et de restitution des ventilations en toiture,
— par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 février 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K] ont mis en demeure la SAS RÉPONSE ÉNERGIE de reprendre et d’achever les travaux, en remédiant aux malfaçons, en vain,
— ils lui ont également fait délivrer le 4 avril 2025 une sommation de reprendre immédiatement les travaux et de remettre en état les malfaçons qui est demeurée infructueuse.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K], représentés par leur conseil substitué, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS RÉPONSE ÉNERGIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M. A.B.T.P. n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K] justifient par la production des factures, des comptes-rendus de chantiers des 1er juillet et 1er octobre 2024, de courriers, du rapport de visite de Monsieur [F], architecte, du 13 janvier 2025, de la sommation de faire délivrée le 4 avril 2025 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 avril 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K], sollicitent la condamnation de la SAS RÉPONSE ÉNERGIE à leur payer la somme provisionnelle de 12.788,16 euros au titre de trop versé lors du paiement des travaux.
La SAS RÉPONSE ÉNERGIE, défaillante, ne formule aucune observation sur cette demande.
Cependant, à l’appui de leur demande de provision, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K] ne versent au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de leur demande à l’égard de la SAS RÉPONSE ÉNERGIE, se limitant notamment à indiquer être incontestable que certains travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés, alors que la mesure d’expertise a précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue des responsabilités ainsi que la nature et l’étendue des préjudices.
Dès lors, il convient de constater que la demande se heurte à des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [N] [J]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 7]
port. : 06.73.86.51.16
email : [Courriel 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre au [Adresse 1] à [Localité 9],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 6] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] née [K].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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