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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00231 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6IH
N° MINUTE : 25/308
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [N] [D], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [F] [G], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’une mise en demeure du 19 juin 2024 établie par l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 4], réceptionnée le 21 juin 2024 par Monsieur [R] [Z], le directeur de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 4] a établi une contrainte le 28 août 2024 de 24 610 € relatives à des contributions et cotisations sociales du quatrième trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024.
Suivant un courrier envoyé le 17 septembre 2024 en recommandé, Monsieur [Z] a saisi la présente juridiction au motif que « ceci est même pas le CA de six mois mon entreprise ».
Les parties ont ainsi été convoquées devant la présente juridiction et malgré une convocation par lettre adressée en recommandé réceptionnée le 5 avril 2025, Monsieur [Z] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 3 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré.
À titre subsidiaire, valider la contrainte du 28 août 2024 ; Suivant des conclusions dites numéro 2 adressées en recommandé à Monsieur [Z] est distribuées le 26 juillet 2025, l’URSSAF de Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 4] dans sa défense,à titre principal, déclarer le retour de Monsieur [Z] irrecevable ;à titre subsidiaire, valider la contrainte du 28 août 2024 ;condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 7532 € ;condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte d’espèce en ce que Monsieur [Z] n’a pas motivé son opposition dans son courrier réceptionné par le greffe.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
L’obligation de motivation de l’opposition à contrainte dont dispose cet article n’est pas respectée en ce que, Monsieur [Z] a simplement indiqué dans son courrier « ceci est même pas le CA de six mois mon entreprise »
L’opposition est ainsi irrecevable.
Sur le constat du montant des sommes dues à l’URSSAF
L’URSSAF indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations définitives 2022 et 2023. Il est précisé qu’à titre subsidiaire, l’intéressé reste redevable de la somme de 7174 € de cotisations et 358 € de majorations de retard.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à cette instance, Monsieur [Z] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Monsieur [Z] est condamné également aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024 ;
CONSTATE que le montant de la contrainte de l’URSSAF du 28 août 2024 a été ramené à la somme de 7174 € de cotisations pour le quatrième trimestre 2023 et 358 € de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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