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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 22/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01337
N° Portalis DBXS-W-B7G-HK4C
N° minute : 25/00099
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVOCAJURIS
— la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [N] [D]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [R] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [O] [P] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les assignations délivrées le 20 avril 2022 par M. [N] [D] et Mme [V] [S] à M. [M] [P] et M. [I] [P] tendant essentiellement, au visa des articles 1103, 1113 et 1583 du Code civil, à voir déclarer parfaite la vente du bien immobilier situé au [Adresse 3], cadastré section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 12] au prix de 295.000,00 € et à voir les défendeurs condamnés à signer un compromis de vente dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir dans les conditions précisées au dispositif de leur acte introductif d’instance et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard (instance principale enrôlée sous le n° RG 22/1337) ;
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 10 septembre 2022 ;
Vu l’acte authentique de vente reçu le 12 décembre 2022 par Maître [H] [U], notaire à [Localité 18], conclu entre les consorts [M] [P], [I] [P], [R] [P] épouse [T] et [O] [P] épouse [K] (vendeurs) et les consorts [N] [D] et [V] [S] (acquéreurs) et portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 3], cadastré section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 12] ;
Vu les assignations aux fins d’appel en cause délivrées les 4 et 5 septembre 2023 par M. [N] [D] et Mme [V] [S] à Mme [R] [P] épouse [T] et Mme [O] [P] épouse [K] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/2851) ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/1337 et 23/2851 prononcée le 7 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance en date du 8 février 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, aux termes de laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [M] [P], M. [I] [P], Mme [R] [P] épouse [T] et Mme [O] [P] épouse [K] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 octobre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 5 décembre 2024.
******
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [N] [D] et Mme [V] [S] (conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2024) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1113 et 1583 du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée leur action en revendication de la propriété immobilière de ce bien,
— DIRE ET JUGER que le plan de division parcellaire de la propriété [P] en date du 28 février 2022 indique une limite de leur parcelle qui empiète les clôtures du terrain qui aurait dû leur être vendu,
— DIRE ET JUGER qu’ils n’ont pas été informé de cet empiétement avant la vente du terrain en date du 12 décembre 2022 et ont été trompés sur l’assiette réelle du terrain vendu ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P] n’ont pas respecté les termes et conditions du protocole d’accord transactionnel en date du 10 septembre 2022,
— DIRE ET JUGER qu’ils sont légitimes à attendre l’accord des vendeurs pour régulariser, à leurs frais exclusifs, un acte de vente à leur profit de la nouvelle parcelle cadastrale résultant du document d’arpentage pré établi, au prix d’un euro symbolique, en l’étude de Maître [H] [U], notaire à [Localité 18], avant de signer le document d’arpentage créant la nouvelle parcelle qui leur a été communiqué le 27 novembre 2023,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P], à signer, à leurs frais exclusifs, dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, un acte de vente à leur profit, de cette nouvelle parcelle cadastrale résultant du document d’arpentage pré établi, à l’euro symbolique, en l’étude de Maître [H] [U], notaire à [Localité 18], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour du premier mois, suivant la signification du jugement à intervenir ;
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de présentation de Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P] devant Maître [H] [U], notaire, à la date convenue entre les parties ou fixée par cet officier public et au plus tard dans les deux mois suivant la signification du jugement, le jugement à intervenir vaudra vente de cette nouvelle parcelle cadastrale résultant du document d’arpentage pré établi et sera publié à la conservation des hypothèques,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P] à leur restituer les fruits existants et de les indemniser des fruits consommés, disparus ou encore non perçus par négligence depuis le 14 mars 2022, jusqu’à la date de régularisation de l’acte de vente, conformément à l’article 548 du code civil,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P] à leur payer la somme de 10.000 € en réparation de leurs préjudices résultant de leur tromperie sur l’assiette réelle du terrain vendu et leur défaillance dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [V] [S] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ;
Vu les dernières écritures de M. [M] [P], M. [I] [P], Mme [R] [P] épouse [T] et Mme [O] [P] épouse [L] (conclusions en réponse en réplique récapitulatives n° déposées le) qui demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1113 et 1583 du Code civil et du protocole d’accord, de :
— Ordonner aux Consorts [N] [D] et Madame [V] [S] de signer les documents d’arpentage afin de pourvoir régulariser la vente ;
— Débouter les Consorts [N] [D] et Madame [V] [S] de leur demande dont les dommages-intérêts ;
— Condamner les Consorts [N] [D] et Madame [V] [S] à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que l’action initialement engagée par M. [N] [D] et Mme [V] [S] tendait essentiellement, au visa des articles 1103, 1113 et 1583 du Code civil, à voir déclarer parfaite la vente du bien immobilier situé au [Adresse 3], cadastré section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 12] au prix de 295.000,00 € et à voir les défendeurs condamnés à signer un compromis de vente dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir dans les conditions précisées au dispositif de leur acte introductif d’instance et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
Que les parties ont mis fin à ce litige initial par la signature d’un protocole d’accord transactionnel daté du 10 septembre 2022 et d’un acte authentique de vente reçu le 12 décembre 2022 par Maître [H] [U], notaire à [Localité 18], aux termes duquel les consorts [M] [P], [I] [P], [R] [P] épouse [T] et [O] [P] épouse [K] (vendeurs) ont vendu aux consorts [N] [D] et [V] [S] (acquéreurs) une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 17], cadastrée section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 12], d’une contenance totale de 17 ares et 27 centiares ;
Que le litige dont le tribunal est désormais saisi porte, non sur le caractère parfait de la vente, mais uniquement sur les limites et la contenance du fonds vendu ;
II- Attendu qu’en l’état de leurs dernières écritures et pour fonder leurs demandes actuelles, qui visent essentiellement à la création d’une nouvelle parcelle provenant de la division de la parcelle actuellement cadastrée section [Cadastre 16][Cadastre 14] (propriété de M. [M] [P]), d’une superficie d’environ 60 m² et correspondant à la bande de terrain comprise entre la limite cadastrale et la clôture implantée en limite des fonds, ainsi qu’à la vente à leur profit de cette nouvelle parcelle moyennant le paiement du prix d’un euro symbolique, M. [N] [D] et Mme [V] [S] soutiennent que les consorts [P] n’ont pas respecté les termes du protocole d’accord transactionnel du 10 septembre 2022 et les ont trompés sur l’assiette réelle du terrain vendu lors de la signature de l’acte de vente ;
Mais attendu qu’il sera relevé que les demandes de M. [N] [D] et Mme [V] [S] ne sont pas fondées en droit, dès lors que les articles 1103, 1113 et 1583 du Code civil visés dans leurs écritures sont manifestement inapplicables au litige dont le tribunal est désormais saisi ;
Qu’elles ne sont pas davantage fondées en fait, dans la mesure où le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 10 septembre 2022 portait uniquement sur le principe et les conditions de la vente du bien immobilier, et ne comportait aucune précision particulière tant sur sa contenance (comme comprenant une « maison à usage d’habitation de 7 pièces d’une superficie habitable d’environ 150 mètres carrés (avec une remise de 30 mètres carrés en sus) ainsi qu’un terrain d’environ 1700 mètres carrés ») que sur ses limites avec les fonds voisins ;
Qu’il sera observé à titre surabondant, que les demandeurs n’invoquent nullement l’existence d’une diminution de la contenance du bien vendu, en lien avec l’erreur d’implantation des clôtures, ou d’un vice caché, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, qui leur aurait été dissimulé par les vendeurs et qui serait de nature à rendre la chose vendue impropre à son usage à diminuer tellement cet usage qu’ils ne l’auraient pas acquise, ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils l’avaient connu ;
Attendu que M. [N] [D] et Mme [V] [S] ne peuvent donc qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
Qu’en tant que de besoin, ils seront invités à signer les documents d’arpentage établis par M. [X] [J], géomètre-expert, à la requête de M. [M] [P] (procès-verbal de délimitation – document d’arpentage, modification du parcellaire cadastral et plan de la parcelle créée) ;
III- Attendu qu’étant rappelé d’une part que le litige est né en raison du refus des vendeurs de procéder à la signature d’un compromis de vente, et d’autre part que les demandeurs succombent dans leurs prétentions actuelles, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
IV- Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute [N] [D] et Mme [V] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tant que de besoin, les invite à signer les documents d’arpentage établis par M. [X] [J], géomètre-expert, à la requête de M. [M] [P] (procès-verbal de délimitation – document d’arpentage, modification du parcellaire cadastral et plan de la parcelle créée) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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