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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 22/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. AFIC INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 22/01962 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIAC
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [M]
C/
S.A.R.L. AFIC INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Société QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe JULIEN de la SELEURL PJU CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AFIC INVEST
[Adresse 7]
[Localité 1]
Société QBE EUROPE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] a investi dans un produit dit [Localité 4] C Bon Builder conçu par le groupe Marne et Finance qui est l’actionnaire de référence du groupe de distributions alimentaires [Localité 4] C’Bon.
Le produit [Localité 4] C’Bon consistait pour l’investisseur, en l’espèce le demandeur, à acquérir des parts sociales ou des actions de sociétés supports qui elles-mêmes investissent dans les actifs des magasins de la chaîne bio C bon. En contrepartie de la souscription, les investisseurs dont le demandeur devaient bénéficier d’une promesse de rachat par la société [Localité 4] C’Bon SAS de leurs parts ou actions à un prix convenu par avance au terme d’une période de 5 ans, le prix de rachat étant égal au montant de la souscription majorée d’un rendement de 6 % par an.
Afin de souscrire à cette opération, il a fait appel à la société Afic Invest, qui est une société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) inscrite à l’ORIAS pour l’exercice des activités de courtier d’assurance et de réassurance depuis le 30 janvier 2007 et de conseiller en investissements financiers (CIF) depuis le 21 juillet 2007.
Cette dernière est assurée auprès de la compagnie d’assurances de droit étrangers QBE Europe.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, la société [Localité 4] C’Bon SAS ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distributions alimentaires, ont été placées en redressements judiciaires puis en liquidations judiciaires par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020. M. [G] [M] a alors déclaré sa créance dans la procédure auprès du mandataire judiciaire et par courrier valant mise en demeure du 15 juillet 2021 il a sollicité de la société Afic Invest qu’elle lui fasse une proposition indemnitaire. Cette démarche n’a pas abouti.
Suivant acte judiciaire en date du 16 février 2022 M. [G] [M] a fait assigner la société Afic Invest et son assurance la QBE Europe en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice correspondant à la perte de chance à faire fructifier son épargne dans des produits plus stables.
Selon conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. [G] [M] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L.548-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, et des articles 325-5 et suivants du règlement général de l’AMF dans la rédaction applicable aux faits de l’espèce ainsi que de l’article 1231-1 du Code civil de :
— condamner la société Afic Invest, solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à M. [M] la somme de 30 400 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier " [Localité 4] Stabilité ", avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner la société Afic Invest, solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à M. [M] la somme de 1 234,89 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans le produit financier " [Localité 4] Stabilité " avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
subsidiairement,
— condamner la société Afic Invest, solidairement avec son assureur QBE Europe à verser à M. [M] la somme de 33 234,89 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour les titres [Localité 4] Stratégie, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
en tout état de cause,
— débouter la société Afic Invest solidairement avec son assureur QBE Europe de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions,
— condamner la société Afic Invest, solidairement avec son assureur QBE Europe, à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose qu’alors même que par acte d’actionnaire de 2018 prévoyants le rachat de son investissement par [Localité 4] C’Bon SAS, cette promesse n’a pas été honorée. Il considère avoir été trompé par son conseiller sur la nature et les caractéristiques des risques associés aux produits en cause. Il se prévaut de la qualité de CIF de la défenderesse et lui reproche ainsi d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, l’orientant vers un produit litigieux ayant entraîné une perte de chance de ne pas souscrire à ces produits et de placer les sommes investies dans une solution d’épargne plus sure.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 15 novembre 2003, les sociétés Afic Invest et QBE Europe sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1353 et 1231-1 du Code civil et de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier de :
— juger que la société Afic invest n’a commis aucune faute en conseillant le produit BCBB à M. [M] ,
— juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués par M. [M] et l’intervention de la société Afic Invest,
— juger que la société Afic Invest n’a pas engagé sa responsabilité en l’espèce,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [M] à l’encontre de la société Afic Invest,
— mettre hors de cause la société QBE,
à titre subsidiaire,
— juger que les préjudices allégués par M. [M] sont incertains ne sont pas démontrés, de sorte qu’ils ne sont pas réparables,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par M. [M] à l’encontre de la société Afic Invest,
— mettre hors de cause la société QBE,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées par M. [M] contre les sociétés Afic Invest et QBE s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner M. [M] à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défenderesses se prévalent notamment de la plaquette BCBB Rendement remise au souscripteur le 15 avril 2018 que le demandeur verse lui-même aux débats afin de lui permettre d’analyser les conditions de l’opération, précisant explicitement que l’investisseur est exposé à un risque industriel pouvant entraîner la défaillance de [Localité 4] C’Bon SAS ou son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles. Elle soutient par ailleurs que le demandeur est aguerri en la matière et se réfère à la presse financière qui dès 2017, soit antérieurement à la souscription effectuée, mettait en garde sur les risques auxquels étaient exposés les souscripteurs. Elles soutiennent ainsi que c’est en toute connaissance de cause que le demandeur a contracté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 8 août 2025, M. [G] [M] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 et la réouverture des débats.
Le demandeur expose avoir eu connaissance après clôture de l’instruction, du fait que la société [Localité 4] C’Bon International, qui était tenue d’exécuter la promesse de rachat, a été placée en faillite par les juridictions compétentes belges le 22 juin 2022. Il entend dès lors, compte tenu de cet élément qu’il considère comme nouveau, actualiser son préjudice qu’il impute au manquement de la société Afic Invest.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 27 octobre 2025 les sociétés Afic Invest et QBE Europe sollicitent du tribunal sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile de :
— juger que les circonstances alléguées par M. [M] au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de ne constituent pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence la demande de rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2023 et de réouverture des débats, celle-ci étant formulée près de 2 ans après l’ordonnance de clôture et non justifiée,
— maintenir la date des plaidoiries fixées à l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures,
— en tout état de cause juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Les défenderesses se prévalent du fait que la liquidation judiciaire prononcée en Belgique de la société [Localité 4] C’ Bon international est intervenue plus d’un an avant que l’ordonnance de clôture soit prononcée de sorte qu’il ne s’agit pas d’une cause grave intervenue depuis que l’ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, depuis la faillite la société [Localité 4] C’Bon international prononcée le 22 juin 2022 – informa-tion mise à disposition du public – et l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 s’est écoulée 17 mois. Le demandeur ne saurait dès lors valablement soutenir qu’il existe une cause grave s’étant révé-lée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. Les conditions de l’article 803 du code de procé-dure civile n’étant pas remplies, M. [M] sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
2. Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article L. 541-8-1du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent notamment se procurer auprès de leurs clients, avant de formuler un conseil, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Ils doivent communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, et veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identi-fiables en tant que telles. Ils doivent par ailleurs constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinc-tion de son obligation.
En l’espèce, la lettre de mission remise le 9 mai 2019 par la société Afic Invest à M. [M] expose que le demandeur recherchait un moyen de diversifier ses investissements dans un marché porteur et en pleine croissance, et pas forcément dans des produits dont les caractéristiques premières seraient la stabilité. Cette lettre de mission mentionne clairement que l’investissement litigieux est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital, risque de liquidité et risque liés à l’effet de levier. Il y est précisé que l’investisseur est exposé à un risque de défaillance de [Localité 4] Europe Croissance, notamment à son incapacité ponctuelle face à ses obligations contractuelles.
La plaquette de présentation du produit BCBB remise à M. [M] en amont de la souscription, le 15 avril 2018, avertie que l’investisseur est exposé à un risque industriel qui pourrait entraîner la défail-lance de la société [Localité 4] C’Bon SAS et que par conséquent l’investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital qui se traduit par une perte partielle ou totale du montant investi.
Le bulletin de souscription signé et paraphé par le demandeur précise que le souscripteur déclare être informé des risques relatifs à cette souscription et notamment les risques de liquidité et les risques de perte en capital.
La société [Localité 4] C’Bon a dû faire face à des difficultés financières qu’elle n’avait pas connues jusqu’alors en lien notamment avec la pandémie de covid intervenue en janvier 2020, et a été placée en redressement judiciaire le 02 septembre 2020 puis en liquidation judiciaire le 02 novembre 2020.
Il apparait que c’est en toute connaissance de cause et en étant au préalable parfaitement informé par la société Afic Invest des risques de l’investissement litigieux, que M. [M] a décidé d’investir dans un tel produit.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’aurait commise son conseil en investissements financiers en l’orientant vers le produit BCBB plutôt qu’un autre. Il est au contraire établi que les informations précontractuelles – notamment la plaquette de présentation transmise au souscripteur – ne sont pas trompeuses.
Ses demandes à l’encontre de la société Afic Invest et de son assureur la société QBE Europe seront dès lors rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [M] sera condamné à payer les dépens de la présente instance, en ap-plication de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par les sociétés défenderesses qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros chacune, soit 3 000 euros au total, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que les décisions de première instance sont assorties de l’exécution provisoire de droit pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [G] [M] de ses demandes à l’encontre de la SARL à associé unique Afic Invest et de la société de droit étranger QBE Europe ;
Condamne M. [G] [M] à payer les dépens de la présente instance ;
Condamne M. [G] [M] à payer à SARL à associé unique Afic Invest et à la société de droit étranger QBE Europe les sommes de 1 500 euros à chacune, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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