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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 mars 2026, n° 24/05261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/05261 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QGB
N° PARQUET : 24-735
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2024
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 23 Novembre 2023
N° 2023/008015
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z] [X] et Madame [O] [B] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile chez Maître [P] [V],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Estelle IVANOVA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008015 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/05261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [Z] [X] et Mme [O] [B], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [Z] [X] constituées par l’assignation délivrée le 8 avril 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité
M. [C] [Z] [X] et Mme [O] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [X], sollicitent du tribunal de les recevoir en leur acte introductif d’instance.
Leur recevabilité n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [Z] [X] et Mme [O] [B], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [Z] [X], dit né le 19 janvier 2016 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), revendiquent la nationalité française de ce dernier par double droit du sol sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. Ils font valoir qu’il est né en France d’une mère qui y est également née, Mme [O] [B], née le 28 mars 1987 à [Localité 8] (Mayotte).
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée le 6 octobre 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny (pièce n°11 des demandeurs).
Le ministère public n’émet aucune contestation et sollicte du tribunal de dire que [L] [Z] [X] est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant [L] [Z] [X], sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 selon lequel « est Français l’enfant né en France lorsque l’un des parents au moins y est lui-même né ».
Il appartient dès lors aux demandeurs, l’enfant [L] [Z] [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la naissance de ce dernier en France et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents en France et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort de la copie de l’acte de naissance produit en original aux débats par les demandeurs que l’enfant [L] [Z] [X] est né le 19 janvier 2016 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), de [C] [Z] [X], né le 25 août 1977 à [Localité 9], [Localité 10] (Comores), et de [O] [B], née le 28 mars 1987 à [Localité 8] (Mayotte) (pièce n°1 des demandeurs).
Il est produit en pièce n°10 la copie de l’acte de naissance de Mme [O] [B], duquel il résulte qu’elle est née le 28 mars 1987 à [Localité 8] (Mayotte).
Aux termes des dispositions de l’article 311-25 du code civil, « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant », de sorte que la mention du nom de Mme [O] [B] dans l’acte de naissance de [L] [Z] [X] établit un lien de filiation à son égard.
Les demandeurs justifient ainsi que l’enfant est né en France d’une mère elle-même née en France.
En conséquence, il sera jugé que [L] [Z] [X] est français en application de de l’article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de l’enfant [L] [Z] [X], M. [C] [Z] [X] et Mme [O] [B], en qualité de représentants légaux de ce dernier, assumeront les dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [C] [Z] [X] et Mme [O] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [X], ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître [P] Ivanova, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [C] [Z] [X] et Mme [O] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [Z] [X], tendant à les recevoir en leur acte introcutif d’instance ;
Juge que [L] [Z] [X], né le 19 janvier 2016 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [C] [Z] [X] et Mme [O] [B], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [Z] [X], au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Met les dépens à la charge de M. [C] [Z] [X] et Mme [O] [B], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [Z] [X].
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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