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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 30 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00302 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4R2
N° Minute : 26/00091
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
née le 08 Mai 2005 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par maître Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de Dunkerque
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par maître Marion POULAIN, avocat au barreau de Dunkerque
Madame [L] [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Manon LEFEBVRE, avaocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Avril 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 31 juillet 2024, monsieur [T] [X] a acquis de madame [L] [P] [B] un véhicule Citroën C1 immatriculé 251-DBC-59, ayant un kilométrage de 165.045 km, moyennant un prix de 1.600,00 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente le 12 avril 2024 fait état de plusieurs défaillances majeures et mineures.
A la suite de la vente, le véhicule a été nouvellement immatriculé [Immatriculation 1].
Suivant acte du 19 février 2025, madame [W] [Z] a acquis ce véhicule de monsieur [T] [X], moyennant le prix de 2.850,00 euros.
Madame [W] [Z] a constaté des désordres sur le véhicule.
Le 2 juillet 2025, un rapport d’expertise amiable a été établi, relevant des désordres.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00302, madame [W] [Z] a fait assigner monsieur [T] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 8 janvier 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2026, et enregistré sous le numéro RG 26/00040, monsieur [T] [X] a fait assigner madame [L] [P] [B] devant la même juridiction à l’audience du 5 mars 2026, et sollicite sa jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00302, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il émet toutes les réserves et protestations d’usage s’agissant de la demande d’expertise et souhaite que les opérations d’expertise soient opposables à madame [L] [P] [B]. Il demande encore la condamnation de madame [W] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2026, à laquelle les deux affaires ont été appelées ensemble, leur jonction a été ordonnée sous le numéro RG 25/00302, et un renvoi opéré à l’audience du 2 avril 2026.
A l’audience du 2 avril 2026, madame [W] [Z], représentée par son conseil, rétière les prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [T] [X], représenté par son conseil, réitère les prétentions fomulées aux termes de l’assignation qu’il a délivrée le 12 février 2026, faisant valoir que le dysfonctionnement du véhicule pourrait être lié à des travaux effectués sur le moteur lorsque madame [Y] [P] [B] en était la propriétaire.
Madame [L] [P] [B], représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage, et demande que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de madame [W] [Z] et que les dépens soient réservés.
Elle expose que le 19 décembre 2017, la société LD AUTO SERVICES est intervenue sur le véhicule litigieux pour effectuer un remplacement des courroies de distribution et d’accessoires, des bougies et de différents joints.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 avril 2024, soit antérieurement à la vente du véhicule litigieux entre madame [W] [Z] et monsieur [T] [X] que celui-ci connaissait plusieurs défaillances majeures et mineures :
Défaillances majeures :
— Cylindres ou étriers de freins : défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité ARD ;
— Orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG ;
— Etat et fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : source lumineuse défectueuse AVG ;
— Opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Défaillances mineures :
— Miroirs ou dispositifs rétroviseurs : miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C ;
— Etat et fonctionnement (phares) : système de projection légèrement défectueux AVG, AVD ;
— Pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG ;
— Etat général du châssis : corrosion AR ;
— Etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé G ;
— [Localité 2] et poignées de porte : portrière, charnières, serrures ou gâches détérioriées AVD;
— Opacité : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD.
De plus, il résulte du rapport d’expertise amiable du 2 juillet 2025 que “ nos investigations techniques confirment un défaut d’étanchéité moteur, caractérisé par le passage de gaz d’échappement dans le circuit de refroidissement. Cette avarie a été constaté très peu de temps après l’acquisition du véhicule alors que celui-ci n’avait parcouru que 46 kilomètres. Cela nous permet d’affirmer que le problème est antérieur à la transaction”.
Au regard de ces éléments et de l’aggravation des désordres sur le véhicule de madame [W] [Z], celle-ci justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite, afin de rechercher notamment si ces défauts existaient au moment de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [W] [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre maadame [W] [Z] d’une part, et monsieur [T] [X] et madame [L] [P] [B] d’autre part concernant le véhicule CITROEN C1 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [K] [V] ([Adresse 3] [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 3], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [W] [Z] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par madame [W] [Z], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— dire si ces désordres existaient au moment des ventes successives;
— rechercher si ces défauts étaient perceptibles pour les acquéreurs successifs au moment des ventes;
— dire compte tenu de la nature des désordres si les précédents propriétaires ne pouvaientt les ignorer par l’usage qu’ils faisaient de la chose avant la vente ;
— indiquer si les défauts de la chose la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminue tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait connu ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation intervention sur le véhicule et le lien entre lesdites transformations et l’incident survenu ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice allégué par la propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par madame [W] [Z], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [W] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 30 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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