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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [L] née [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D47
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 35 à [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice La société ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L] née [K],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D47
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, 35 à [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner Mme [M] [L] née [L] née [K], en paiement de la somme actualisée à l’audience de 2371,18 € au titre des charges de copropriété dues le 4 novembre 2024 avec intérêts au taux légal sur 2816,75 € à compter du 19 septembre 2023, et 963,20 € de frais, 1200 € de dommages-intérêts et 1600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [L] née [K] reconnaît la dette, sollicite des délais de paiement et propose 200 € par mois.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 17 mai 2022, 23 mai 2023 et 28 mai 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de Mme [L] née [K], qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 2371,18 € de charges de copropriété impayées le 4 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de l’assignation, ainsi que 347,76 € de frais strictement nécessaires (143,76 € de sommation de payer et 204 € de constitution d’hypothèque).
En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
La situation de Mme [L] née [K] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [L] née [K] à payer 2371,18 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 4 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] née [K] à payer 347,76 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] née [K] à payer 800 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [L] née [K] pourra se libérer par versements mensuels consécutifs de 200 €, le dernier versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou du non-paiement des charges courantes à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [L] née [K] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président
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