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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 janv. 2025, n° 24/08508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08508 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4SU
AFFAIRE : [V] [H] [E] / Société HAUT DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c920502024005210 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Société HAUT DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0128,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 décembre 2022, signifiée le 30 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l’expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef, des lieux loués au [Adresse 1] à Puteaux.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à M. [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, M. [E] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
M. [E] a soutenu oralement les demandes figurant à ses conclusions et sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il est âgé de 73 ans et qu’il vit seul. Il fait état de la fragilité de son état de santé et indique être sous assistance respiratoire à domicile.Il expose que son dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a été déclaré recevable le 7 novembre 2024 et que celle-ci s’oriente vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ajoute enfin avoir entrepris des démarches en vue de son relogement à l’aide d’une assistante sociale.
En défense, Hauts-de-Seine Habitat OPH sollicité le rejet intégral des demandes de M. [E]. Subsidiairement, elle demande à voir conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle soutient que ce dernier n’a effectué aucun règlement depuis mars 2023à l’exception d’un règlement de 150 euros au mois de novembre 2024 et actualise la dette à 18 348,43 euros au 4 décembre 2024. La société Hauts-de-Seine Habitat rappelle enfin qu’aucune démarche n’a été diligentée par le requérant afin de rechercher un logement.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions visées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette de M. [E] s’est fortement aggravée depuis l’ordonnance du 6 septembre 2022, puisqu’elle est passée de 10 764,67 euros, terme de septembre 2022 inclus, à 18 348,43 euros au 4 décembre 2024.
Le décompte arrêté au 4 décembre 2024 produit par Hauts-de-Seine Habitat OPH montre en effet que depuis le mois de mars 2023, le requérant n’a procédé à aucun règlement à l’exception de 150 euros le 12 novembre 2024 en dépit de ses revenus mensuels de 1 022 euros.
Par ailleurs, il résulte du courrier de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 7 novembre 2024 qui a déclaré le dossier de surendettement de M. [E] recevable, que la dette locative constitue l’unique créance déclarée tandis que la capacité mensuelle de remboursement retenue par la commission au regard de ses ressources et charges est nulle.
Dès lors, il n’apparaît nullement que M. [E] fasse preuve de bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
Néanmois, le requérant justifie d’une situation de vulnérabilité manifeste tenant tant à son âge qu’à son état de santé précaire, nécessitant une assistance respiratoire qui fait obstacle à ce qu’il s’absente de son domicile plus de deux heures par jour ainsi qu’en atteste le Dr [N] de l’Hôpital Louis-Mourier de [Localité 6] le 25 novembre 2024.
L’évaluation sociale du 11 décembre 2024 fait enfin état de diligences engagées par M. [E] afin de se reloger dans un établissement pour personne âgée par l’intermédiaire de son assistante sociale et du service gérontologique de la ville de [Localité 9] avec le dépôt notamment d’un dossier d’aide sociale à l’hébergement.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’accorder à M. [E] un délai jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter le logement.
Aucun texte ne permettant au juge de l’exécution, dont les pouvoirs sont limités par les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de subordonner le bénéfice d’un délai avant expulsion à l’accomplissement de certains actes par l’occupant des lieux, la demande de Hauts-de-Seine Habitat OPH formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Octroie à M. [E] un délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] [Localité 8] jusqu’au 30 juin 2025 inclus ;
Rejette la demande de Hauts-de-Seine Habitat tendant à dire que les délais qui pourront être octroyés à M. [E] seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
Condamne M. [E] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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