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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NL
88E
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NL
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [T] [C]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C]
née le 06 Juin 1973 à BORDEAUX (GIRONDE)
8 rue des Plancots
33138 LANTON
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [M] [N], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C] a sollicité une allocation journalière de présence parentale (AJPP) auprès de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 11 janvier 2022 pour son enfant, [I], avec une date de début des soins prévue au 1er mars 2022 selon l’attestation du Docteur [Z] [H].
Par courrier du 12 avril 2022, la caisse d’allocations familiales l’informait de l’attribution de cette allocation pour une période de trois années au cours de laquelle elle pourrait bénéficier de 310 allocations journalières au maximum et qu’un imprimé de renouvellement lui sera envoyé automatiquement un mois avant la fin de la période.
Alors que Madame [T] [C] a bénéficié de 305 allocations journalières entre mars 2022 et avril 2023, la caisse d’allocations familiales lui a fait parvenir le 1er février 2023 un formulaire de renouvellement de l’AJPP. Cette dernière a complété ce formulaire le 20 février 2023, son médecin, le Docteur [U] ayant mentionné une date prévisible des soins contraignants à compter du mois de février 2023 pour 60 mois.
Le 6 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales sollicitait auprès de Madame [T] [C] la transmission du formulaire « demande de renouvellement exceptionnel » pour l’AJPP, permettant un versement au-delà des 310 jours.
Par courrier en date du 10 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a informé Madame [T] [C] de l’avis favorable du service du contrôle médical concernant sa demande de renouvellement exceptionnel de son droit à l’AJPP, l’avis du service médical ayant été rendu le 29 juin 2023 par le Docteur [B].
Alors que le versement de l’AJPP a été repris pour le mois de juin 2023, Madame [T] [C] sollicitait auprès de la caisse d’allocations familiales de la Gironde par courrier en date du 19 juillet 2023, le versement rétroactif de la totalité de cette allocation pour le mois de mai 2023, n’ayant perçu l’indemnité que pour 5 jours, selon la prise en compte du plafond de 310 jours.
Par courrier du 24 novembre 2023, réceptionné le 27 novembre 2023, Madame [T] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde afin de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [T] [C] a, par requête de son conseil déposée le 27 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [T] [C], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1 061.41 euros au titre de l’allocation journalière de présence parentale pour le mois de mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NL
Elle expose, au visa des articles L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’elle remplissait pleinement les conditions d’octroi de l’AJPP qui lui avait déjà été accordée et renouvelée, mais que le renouvellement ne lui a été octroyé qu’à compter du 1er juin 2023, alors qu’elle avait transmis un dossier complet dès le 6 mars 2023. Elle indique qu’elle n’a perçu pour le mois de mai seulement 312.19 euros, au lieu des 1 373.60 euros habituellement versés, en raison d’une faute de la caisse d’allocations familiales, faisant état des nombreux échanges avec l’organisme. Elle met en avant les difficultés financières engendrées par cette situation, alors qu’elle a deux jeunes enfants à charge, dont [I], qui est en situation de handicap, précisant avoir déposé un dossier de surendettement et avoir dû annuler leurs vacances estivales.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet de l’intégralité des demandes présentées par Madame [T] [C],
— la condamnation de Madame [T] [C] aux frais d’exécution et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 544-2, L. 544-3, D. 544-1, D. 544-2 et D. 544-4 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pu effectuer le versement à taux plein de l’AJPP à Madame [T] [C] en raison de l’épuisement des allocations journalières, alors qu’elle avait perçu entre mars 2022 et avril 2023 le versement de 305 indemnités journalières. Elle précise que l’attestation mensuelle en vue du renouvellement envoyée par Madame [T] [C] ne correspondait pas à un renouvellement exceptionnel mais à un renouvellement uniquement dans l’attente de l’épuisement des droits de 310 jours et qu’elle a donc été invitée à présenter une demande de renouvellement exceptionnel qui n’a été reçue que le 8 juillet 2023 alors que l’accord du service du contrôle médical a été rendu le 28 juin 2023, ayant ainsi permis à Madame [T] [C] de bénéficier du versement de l’AJPP à taux plein à compter du mois de juin 2023. Elle met en avant la juste application des dispositions en vigueur pour solliciter le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Afin d’éviter un renvoi de l’affaire, le conseil de Madame [T] [C] a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré afin de faire part des observations complémentaires de sa cliente après réception des conclusions de la caisse d’allocations familiales. Madame [T] [C] a donc été autorisée à faire part de ses observations avant le 19 septembre et la caisse d’allocations familiales s’est vue accorder un délai jusqu’au 26 septembre pour répliquer.
Par courriel reçu le 17 septembre 2025, Madame [T] [C] a fait état des échanges téléphoniques avec les conseillers de la caisse d’allocations familiales, du bug informatique mis en avant par les services avec la nécessité de renvoyer les documents à une nouvelle adresse mail et l’envoi d’un nouveau formulaire. Elle fait état de ses démarches auprès de la caisse d’allocations familiales en temps utile. La caisse d’allocations familiales n’a pas fait d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le versement de l’AJJP pour le mois de mai 2023
Au titre du premier alinéa de l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, « la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail, d’une allocation journalière de présence parentale ».
Selon l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale, « la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident visés au premier alinéa de l’article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance ».
Selon l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « l’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé ».
En l’espèce, Madame [T] [C] a envoyé par courriel du 6 mars 2023 l’attestation complétée par ses soins pour « permettre de réexaminer votre droit à l’Ajpp et/ou au complément pour frais à compter du 01 03 2023 » avec une durée prévisible des soins contraignants et de la présence parentale établie à 60 mois à compter de février 2023, selon l’attestation du pédiatre, le Docteur [U]. Elle a également transmis, selon les fichiers mentionnés en pièces jointes dans son courriel, le certificat médical du pédiatre du 20 février 2023.
Le certificat médical de ce pédiatre fait état des critères de gravité et de la nature du traitement de l’enfant avec une participation nécessaire d’un des parents, selon le tableau rempli en page 2, permettant donc l’étude d’une demande de renouvellement exceptionnel.
En effet, Madame [T] [C] remplissait les conditions d’attribution de ce renouvellement exceptionnel de l’AJPP selon ce certificat médical, qui permettait la transmission de la demande auprès du service de contrôle médical dès le 6 mai 2023, lorsque le plafond des 310 jours a été atteint. Or, la date de réception de la demande au service médical mentionnée sur la fiche de liaison médico-administrative est le 28 juin 2023, avec un avis favorable du service de contrôle médical rendu le 29 juin 2023. Il ressort du relevé des appels téléphoniques que Madame [T] [C] a contacté à plusieurs reprises la caisse d’allocations familiales (n° 3230) à ce titre les 26 avril, 4, 9 et 31 mai, 5, 7, 12, 13, 15, 19, 20 et 26 juin, 3, 13 et 19 juillet 2023.
Il sera précisé que la loi du 19 juillet 2023 venant modifier l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale précité a permis le versement d’une avance évitant ainsi de léser les allocataires le temps de la procédure, le premier alinéa étant désormais formulé ainsi « l’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. L’allocation peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544-2 ».
Par conséquent, Madame [T] [C] remplissait les conditions d’octroi pour le renouvellement exceptionnel de l’AJPP dès le 6 mai 2023, peu importe qu’elle ait rempli le formulaire renouvellement de l’AJPP ou renouvellement exceptionnel de l’AJPP.
Selon l’attestation de paiement du 22 mars 2023, Madame [T] [C] a perçu une AJPP totale pour le mois d’avril 2023 à hauteur de 1373.60 euros et de manière partielle à hauteur de 312.19 euros pour le mois de mai 2023, caractérisant une différence de 1061.41 euros alors que sa situation était identique.
Il convient dès lors, de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à verser à Madame [T] [C] la somme de 1061.41 euros.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Or, alors que Madame [T] [C] ne donne aucun élément sur une éventuelle difficulté d’exécution de la présente décision, la défenderesse étant un institutionnel et non un particulier, la condamnation sous astreinte n’apparaît pas justifiée. La demande de condamnation au versement de la somme due au titre de l’AJPP sous astreinte sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il n’y a lieu de condamner Madame [T] [C] aux frais d’exécution alors que les dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas de contrainte.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de Madame [T] [C], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Gironde à verser à Madame [T] [C] la somme de 1 061.41 euros correspondant au montant total de l’AJPP pour le mois de mai 2023,
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte présentée par Madame [T] [C],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution éventuels,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [T] [C],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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