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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01060 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
ET
Monsieur [T] , [C] [U]
né le 22 Décembre 1980 à CARCASSONNE (11000), demeurant 5 rue des Soulades – 11600 VILLARZEL CABARDES
défaillant
Madame [F], [R], [D] [L] épouse [U]
née le 06 Mai 1978 à HARFLEUR (76700), demeurant 5 rue des Soulades – 11600 VILLARZEL CABARDES
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 16 décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à Monsieur [T] [U] et à Madame [F] [U] un prêt immobilier d’un montant de 193 954,43 € au taux contractuel de 1,75% d’une durée de 300 mois, pour le financement l’acquisition d’un bien immobilier situé 5 rue des Soulades à Villarzel Cabardès (11).
Suivant engagement de caution sous seing privé en date du 5 juin 2019, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est intervenue à cette opération de crédit en qualité de caution personnelle et solidaire des emprunteurs.
Les échéances du prêt étant restées impayées sur la période du 3 décembre 2024 au 3 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a mis en demeure les époux [U], par deux courriers recommandés avec accusés de réception adressés à chacun d’un en date du 14 février 2025, d’avoir à lui payer dans le délai maximum de 15 jours, la somme de 2 579,87 €, en leur précisant que, faute de paiement de cette somme dans ce délai, elle entendait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a, par deux courriers recommandés avec accusés de réception adressé à chacun des époux en date du 17 mars 2025, informé Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] de la déchéance du terme du contrat, et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues des échéances impayées du 3 décembre 2024 au 3 février 2025, soit la somme totale de 175 558,02 €.
Les époux [U] ne s’étant pas exécutés, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé, suivant quittance en date du 28 mai 2025, au paiement de la somme globale de 163 955,12 €, devenant ainsi subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 juin 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION a mis en demeure Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] d’avoir à lui rembourser, sous huitaine, la somme de 163 955,12 € avec intérêts aux taux légal de plein droit à compter du paiement effectué le 28 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Par requête en date du 12 juin 2025, reçue au greffe le 16 juin 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers à l’encontre de Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] sur le bien immobilier leur appartenant en pleine propriété à Villarzel Cabardès (11) cadastré section A n°701, pour avoir sûreté et conservation de la somme de 174 290,12 € correspondant à l’évaluation de sa créance en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, dénoncée aux époux [U] le 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé ladite mesure pour la somme de 170 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 2308 du Code civil, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :o 163 955,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025,
o 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
o 1 300,00 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Débouter Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement, Condamner in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] à supporter les entiers dépens de la première instance, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €, condamner in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [U], n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [F] [U] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
En vertu de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative en date du 28 mai 2025, produite aux débats, que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a exécuté son engagement de caution personnelle et solidaire après avoir été appelée par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON au règlement de la somme de 163 955,12€.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 163 955,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicite également le paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
Toutefois cette demande doit s’analyser comme portant sur les frais irrépétibles et sera examinée plus bas, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicite le paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, qui sont justifiés à hauteur de la somme réclamée de 1 300,00 €, ainsi qu’il ressort de la pièce 10 versée au débat.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais dont le montant ne peut, au vu des circonstances de l’espèce, excéder 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS les sommes suivantes :
163 955,12€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,1 300,00 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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