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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANFINANCE, la Société SOGEFINANCEMENT ( fusion absorption du 1er juillet 2024 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT (fusion absorption du 1er juillet 2024),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ROUAUD de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES substituée par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [K] un crédit étudiant n°38199526062 de 12.000,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 1,29%, remboursable en 60 mensualités de 206,63 euros hors assurance après un différé d’amortissement de 60 mensualités de 12,90 euros hors assurances.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption en date du 1er juillet 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
Et vue la déchéance du terme,
— le condamner au paiement de la somme de 12.090,90 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement,
— le condamner en outre au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
Subsidiairement, pour le cas où il en serait jugé autrement,
— Entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et entendre en conséquence condamner le défendeur au paiement de la somme de 12.090,90 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement,
— condamner en outre Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 15 mai 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La déchéance du terme à été mise dans les débats et tous les moyens ont été relevés d’office.
Monsieur [V] [K], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 28 février 2023. La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 27 février 2024 est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû outre le paiement des échéances échues impayées et une indemnité légale de 8%.
En l’espèce, la demanderesse produit une copie du courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée à l’emprunteur le 12 juin 2023. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation de cette mise en demeure n’est pas versée aux débats. En effet, la copie de l’accusé de réception porte une date apposée manuscritement ne garantissant pas qu’elle émane des services postaux.
La déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit souscrit par le défendeur, aucun élément de contestation n’étant apporté par ces derniers Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’emprunteur.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit personnel date du 23 septembre 2021 consenti à Monsieur [V] [K].
II. Sur la demande de condamnation au titre du prêt personnel conclu le 25 septembre 2021 :
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En l’espèce, la société de crédit, s’il justifie de la consultation du FICP ne justifie pas de la vérification de la solvabilité sur la base d’éléments suffisants tels qu’un bulletin de salaire ou un avis d’imposition eu égard au montant du crédit de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance que la société FRANFINANCE sollicite la somme de 90,90 euros au titre des échéances impayées outre celle de 12.000 euros au titre du capital restant dû et 6,08 euros de frais auxquelles sommes s’ajoute l’indemnité légale de 960 euros.
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 11.291,19 euros (12.000,00-708,81).
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la créancière au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieures au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11.291,19 euros.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [K] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°38199526062 conclu entre la Société SOGEFINANCEMENT devenue la société FRANFINANCE et Monsieur [V] [K] le 25 septembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de crédit conclu le 25 septembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11.291,19 euros pour solde du prêt conclu le 25 septembre 2021 ;
DIT que ce somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] au paiement au profit de la société FRANFINANCE de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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