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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL, Société PARTENORD HABITAT DIRECTION TERRITORIALE DE LILLE, PARTENORD |
|---|
Texte intégral
/9 N° RG 25/00356 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5A4
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5A4
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
DEMANDEUR
[X] [J]
DEFENDEURS
Organisme SIP HAZEBROUCK
Société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL
Société PARTENORD HABITAT DIRECTION TERRITORIALE DE LILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Sous la Présidence de Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de David QUENEHEN Greffier lors des débats et de Pascaline SALOMEZ, Greffier lors du délibéré
DEMANDEUR
M. [X] [J], demeurant 146 rue de Calais – Bat A résidence la chapelle Vandamme – Appt A15 – 59190 HAZEBROUCK
Comparant
DEFENDEURS
Le SIP HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue De latte De Tassigny – CS 7803 – 59524 HAZERBOUCK CEDEX
Nn comparant
La société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis Nantil A – 1 rue Celestin Freinet – 44200 NANTES
Non comparante
PARTENORD HABITAT DIRECTION TERRITORIALE DE LILLE, dont le siège social est sis 150 b rue nationale – 59000 LILLE
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de David QUENEHEN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, Juge, assistée de Pascaline SALOMEZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 20 novembre 2024, M. [X] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le 26 mars 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] [J] étant fixée à la somme de 348,90 euros.
La Commission a :
— invité le débiteur à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou immobiliers souscrits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties ;
— invité le débiteur à demander dès que possible la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel ;
— dit que le débiteur devait continuer à régler à échéance ses charges courantes.
Ces mesures ont été notifiées à M. [X] [J] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 02 avril 2025.
Une contestation a été élevée le 23 avril 2025 par M. [X] [J] au moyen d’une lettre simple envoyée au secrétariat de la Commission qui l’a reçue le 29 avril 2025. Il explique que la mensualité de remboursement est trop élevée dans la mesure où sa compagne est enceinte, que cette dernière doit prochainement récupérer la garde exclusive de sa fille de 4 ans, qu’elle ne percevra pas de pension alimentaire du père de sa fille et qu’il ne peut pas pourvoir aux besoins du foyer avec son seul salaire.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le 07 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle la contestation a été déclarée caduque faute pour M. [X] [J] d’avoir comparu. Cette décision a toutefois été rétractée le 26 août 2025 et les parties reconvoquées à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle la contestation a de nouveau été déclarée caduque faute pour M. [X] [J] d’avoir comparu. Cette décision a également été rétractée le 12 décembre 2025 et les parties reconvoquées à l’audience du 12 février 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Partenord a fait parvenir au greffe un courrier pour actualiser sa dette à la somme de 1.840,01 euros.
À l’audience, M. [X] [J] a comparu en personne et soutenu qu’il avait démissionné de son travail pour s’occuper de sa compagne alitée, qu’ils percevaient tous deux le RSA et avaient deux enfants à charge à temps plein, qu’il recherchait des formations en lien avec France Travail, qu’il avait repris le paiement du loyer courant et qu’il souhaitait des mensualités moins élevées.
Pour justifier de sa situation au-delà des pièces déjà produites à l’audience, le juge lui a demandé de produire sous 15 jours dans le temps du délibéré son dernier avis d’impôt sur le revenu, ses bulletins de salaire de l’année 2025, une attestation CAF récente et ses trois dernières quittances de loyer.
M. [X] [J] a uniquement transmis par courriel du 10 mars 2026 deux avis d’échéance de loyer pour les mois de janvier et février 2026 et un curriculum vitae.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans le délai de trente jours à compter de leur notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat.
En l’espèce, le 26 mars 2025, la Commission a ordonné le rééchelonnement des dettes pendant 79 mois au taux de 0% selon les modalités suivantes : des mensualités de 243,92 euros pendant 7 mois permettant d’apurer la dette auprès de la société Partenord Habitat, puis des mensualités de 242,68 euros pendant 72 mois pour apurer la dette auprès de la société LC Asset 2.
Cette décision a été notifée le 02 avril 2025 à M. [X] [J], lequel a émis une contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 avril 2025.
Dèrs lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la Commission à la somme de 17.562,72 euros suivant état des créances du 30 avril 2025.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En tout état de cause, elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
*******
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que M. [X] [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.601,26 euros réparties de la manière suivante :
— salaire : 2.190,38 euros ;
— aide personnalisée au logement : 410,88 euros ;
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— M. [X] [J] n’a pas produit de justificatif actualisé (bulletins de salaire, avis d’imposition, attestation de versement CAF / France Travail, attestation de versement d’indemnités journalières…) permettant d’apprécier la réalité de ses revenus comme il le lui a pourtant été demandé à l’audience ;
— M. [X] [J] n’a pas produit de justificatif de la démission de son précédent emploi et de son inscription auprès de France Travail ;
— le salaire mensuel a été évalué sur la base du salaire net imposable cumulé figurant sur la fiche de paie la plus récente produite au dossier (soit celle de septembre 2024) ramené à un montant mensuel ;
— le montant de l’aide personnalisée au logement figure sur les avis d’échéance de loyer des mois de janvier et février 2026.
S’agissant de sa situation personnelle, il déclare vivre en concubinage avec Mme [C] [U], personne sans aucune ressource et présentant des problèmes de santé.
La part des ressources mensuelles de M. [X] [J] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 884,68 euros.
Cependant, la part de ressources de M. [X] [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.717,87 euros décomposée comme suit :
— forfait de base : 913 euros ;
— forfait logement : 190 euros ;
— forfait chauffage : 167 euros ;
— loyer : 407,71 euros ;
— impôt sur le revenu : 40,16 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le forfait de base retenu couvre les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement et de santé de M. [X] [J] et sa concubine ;
— le forfait logement couvre les dépenses liées au logement (eau, téléphonie, internet, assurance habitation, énergie) hors chauffage ;
— le montant retenu au titre du loyer a été obtenu en additionnant le loyer du logement et du garage et en soustrayant la réduction de loyer de solidarité figurant sur les avis d’échéance des mois de janvier et février 2026.
— le montant retenu au titre de l’impôt sur le revenu résulte de la déclaration sur les revenus de 2023, document le plus récent figurant au dossier, dont le montant a été mensualisé ;
— M. [X] [J] n’a pas produit de justificatif (livret de famille, jugement du juge des enfants, jugement du juge aux affaires familiales…) relatif à la situation de ses enfants ;
— M. [X] [J] n’a pas produit de justificatif relatif à l’état de santé de sa concubine.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [X] [J] est incontestable dans la mesure où sa capacité de remboursement (2.601,26 – 1.717,87 = 883,39 euros) ne lui permet pas de faire face à l’état du passif.
La bonne foi de M. [X] [J] n’est pas en cause et les parties n’ont pas fait état d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie depuis la décision de recevabilité.
— Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures de traitement des situations de surendettement définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 précité et est mentionnée dans la décision. Le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la Commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la Commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Les articles L. 733-2 et R. 733-5 du même code ajoutent que si, dans le délai maximum de trois mois suivant l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la Commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la Commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit que la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée […] l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’article L. 733-7 du même texte énonce que la Commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-1 du code de la consommation disposent notamment que le débiteur peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque :
— il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement des situations de surendettement énoncées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ;
— et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le juge doit s’assurer que la situation financière du débiteur n’est pas susceptible de connaître une évolution favorable, laquelle ne dépend pas uniquement de son âge mais aussi de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard notamment à sa formation ou à son état de santé, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Enfin, l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— Les dettes alimentaires ;
— Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
*******
M. [X] [J] n’a produit aucun justificatif relatif à ses charges de famille ou à sa situation professionnelle. Seule sa situation de couple est confirmée par un courrier du CCAS d’Hazebrouck du 06 novembre 2024. Il ne fait pas état de problèmes de santé et ne produit aucun élément au sujet de l’état de santé de sa concubine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 883,39 euros la contribution mensuelle totale de M. [X] [J] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 22 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, la créance de la société Partenord Habitat est réglée en priorité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [X] [J] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 26 mars 2025 ;
FIXE à 883,39 euros la contribution mensuelle totale de M. [X] [J] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [J] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 22 mois, selon les modalités annexées au présent jugement ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que M. [X] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [X] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [X] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord ;
RAPPELLE qu’en application des articles R. 733-17 et R. 713-7 du code de la consommation le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours ;
Fait et jugé à Hazebrouck, le 09 avril 2026.
La greffière
Pascaline Salomez
Le juge des contentieux de la protection
Ulysse Pierandrei
Plan d’apurement : M. [X] [J]
Rang
Créancier
Dette due
Taux
Mensualité du 09/05/2026 au 09/06/2026
Mensualité du 09/07/2026 au 09/01/2028
Dernière mensualité du 09/02/2028
Montant restant dû à l’issue du plan
1
PARTENORD HABITAT
1.617,68 €
0 %
808,84 €
/
/
0 €
2
LC ASSET 2 SARL
17.562,72 €
0 %
/
878,14 €
878,06 €
0 €
Total des mensualités
/
/
/
/
808,84 €
878,14 €
878,06 €
/
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