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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 déc. 2024, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00849 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFUR
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
S.A. [Adresse 8]
C/
Mme [H] [S]
M. [U] [X] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCE HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [U] [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAUTONNIER + CCC
CCC Mme [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 mai 2009, la SA ANTIN RESIDENCES a loué à Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 479, 88 euros hors charges.
Suivant contrat de location en date du 14 novembre 2026, la SA ANTIN RESIDENCES a loué à [F] [U] [X] et Madame [H] [S], un emplacement de parking n° 001 situé dans le sous-sol de la Résidence.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2402, 98 euros au titre des loyers et charges échus arrêté au 31 janvier 2024 terme de janvier inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement et sur l’emplacement de parking,
ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique ,
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2408, 14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2402, 98 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 27 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, la SA ANTIN RESIDENCES , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3645, 98 euros arrêtés au 4 novembre 2024 au titre des loyers et charges échus au 31 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus. La demanderesse précise ne pas être opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [F] [U] [X], et à l’étude de commissaire de justice pour Madame [H] [S], seule Madame [H] [S] est présente. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise faire régulièrement des versements. Elle indique avoir deux enfants à charge, percevoir un salaire mensuel de 1780 euros environ en qualité de fonctionnaire territorial, son compagnon n’ayant aucun revenu. Elle et propose d’apurer la dette par mensualités de 150 euros et sollicite le maintien dans les lieux.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 31 octobre 2024 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire est mise en délibéré au 27 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 26 février 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 27 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 5 novembre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA ANTIN RESIDENCES verse aux débats les actes de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 octobre 2024, la dette locative de Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] s’élève à la somme de 3645, 98 euros arrêtés au 4 novembre 2024 terme d’octobre inclus au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de parking, accessoire du logement. Il convient de condamner Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] solidairement au paiement de cette somme, la solidarité des preneurs étant contractuellement prévue par l’article 11) du bail portant sur le logement et l’article du bail portant sur l’emplacement de stationnement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 7 février 2024 pour la somme de 2402, 98 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail en date du 19 mai 2009 portant sur le logement unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il en est de même de l’article 9 de du contrat de bail en date du 14 novembre 2016 portant sur l’emplacement de parking.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 7 février 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 7 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par la locataire et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu d’accorder à Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S], par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 150 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des décomptes locatifs, que les locataires ont repris le paiement des loyers courants. Compte tenu de cette reprise du paiement des loyers et de la demande de la locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si la locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2009 et le 14 novembre 2026 entre la SA ANTIN RESIDENCES , d’une part, et Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 11] et l’emplacement de parking n°001 situé à la même adresse sont réunies à la date du 7 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 3645, 98 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2024 sur la somme de 2402, 98 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] soient condamnés solidairement à verser à la SA ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] [X] et Madame [H] [S] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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