Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 déc. 2024, n° 24/81649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81649 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56OD
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCH&MO
RCS de [Localité 8] 490 858 767
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1565
DÉFENDERESSE
S.A.S. FUSION CONSTRUCTION FUSION CONSTRUCTION, société par actions simplifiée au capital de 61 000 euros, dont le siège est situé au [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 883 792 699, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant: Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
Ayant pour avocat plaidant : Me HAZERA Paul, avocat au barreau de Bordeaux.
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2024, la S.A.S FUSION CONSTRUCTION a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la société ARCH&MO réclamant un montant de 100.271,88 euros, fructueuse en totalité. Cette saisie avait été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 28 mai 2024.
Par acte du 24 septembre 2024, la société ARCH&MO a assigné la société FUSION CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société ARCH&MO sollicite la mainlevée de la saisie-conservatoire réalisée le 31 juillet 2024 à la demande de la société FUSION CONSTRUCTION, la condamnation de la société FUSION CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société FUSION CONSTRUCTION sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société ARCH&MO à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, les sociétés ARCHIMAGE INGENIERIE (nom utilisé par ARCH&MO), contractant général, et FUSION CONSTRUCTION ont conclu, le 11 juillet 2022, un marché représentant un montant de 111.800 euros HT suivant lequel la société FUSION CONSTRUCTION, entrepreneur, s’est vue confiée le lot n°8 CHARPENTE METALLIQUE dans le cadre du projet de réhabilitation globale des locaux situés [Adresse 1], appartenant à la SCI AVAS, maître d’ouvrage.
Un nouveau marché a été conclu entre les parties portant la date du 11 juillet 2022 mais indiquant la date du 13 janvier 2023 au niveau de la signature de l’entrepreneur, portant sur le même lot n°8 CHARPENTE METALLIQUE dans le cadre du projet de réhabilitation globale des locaux situés [Adresse 1], appartenant à la SCI AVAS, maître d’ouvrage mais pour un montant de 122.980 euros HT. Un avenant en date du 9 mars 2023 a porté ce montant à 139.975,35 euros HT.
La société FUSION CONSTRUCTION verse une facture émise le 19 juillet 2022 portant sur l’acompte de 20 % du montant total de 111.800 euros, soit un montant HT réclamé de 22.360 euros et ne conteste pas (page 4 de ses conclusions) qu’un acompte de 24.596 euros HT relatif à l’acompte de 20 % du nouveau marché (20 % x 122.980 euros HT) ait été réglé.
Par courrier du 13 mars 2023, le groupement de cinq cotraitants, dont la société ARCHIMAGE INGENIERIE, a mis en œuvre la résiliation du contrat conclu avec la SCI AVAS.
Il convient de préciser que la société ARCH&MO ne conteste pas le montant réclamé de 100.271,88 euros correspondant aux factures émises par la société FUSION CONSTRUCTION mais conteste être débitrice de cette somme désignant la SCI AVAS comme la débitrice de cette somme.
Or si la société ARCH&MO soutient que les obligations contractuelles de paiement entre d’une part la SCI AVAS et elle-même et, d’autre part, elle-même est les entreprises de travaux sont indissociablement corrélées et interdépendantes, la SCI AVAS en sa qualité de Maître d’Ouvrage étant seule responsable in fine des paiements, il convient de souligner que le marché n’a été conclu qu’avec la société ARCH&MO, en son nom et non en qualité de mandataire de SCI ALVAS, de sorte que la société ARCH&MO est le seul interlocuteur contractuellement lié à la société FUSION CONSTRUCTION. Enfin, la société ARCH&MO ne démontre aucune novation.
Ainsi, c’est au regard de ce principe de créance établi au montant de 100.271,88 euros que doit être appréciée la menace sur le recouvrement.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que la saisie conservatoire a révélé qu’un montant de 1.355.157,71 euros était disponible sur le compte le 31 juillet 2024. Même en additionnant les montant réclamés par les autres sous-traitants évoqués par la société FUSION CONSTRUCTION, les liquidités disponibles au jour de la saisie permettent à la société ARCH&MO de faire face à l’ensemble des sommes réclamées. D’ailleurs, si la société ARCH&MO ne justifie pas de l’ensemble de sa trésorerie disponible au jour de l’audience, elle justifie que le compte sur lequel a été pratiqué la saisie-conservatoire présente au 11 novembre 2024 un solde créditeur de 2.670.340,10 euros.
Le montant total du marché est inopérant dans la mesure où certaines factures ont été réglées et que le contrat entre ARCH&MO et la SCI AVAS ayant été résilié, le maître de l’ouvrage a fait appel à une nouvelle entreprise générale qui poursuit le chantier avec d’autres sous-traitants.
En outre, l’appel en garantie de la SCI ALVAS pour assurer le paiement de toute éventuelle condamnation en lien avec ce chantier est justifié.
Enfin, le compte de résultat de la société ARCH&MO fait apparaître un résultat net au 30 juin 2023 de 2.286.594 euros, soit en augmentation par rapport à celui au 30 juin 2022 de 1.680.542 euros.
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence de menace sur le recouvrement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 31 juillet 2024 sur le compte de la société ARCH&MO.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com. 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie-conservatoire a été fructueuse en totalité et a entraîné une immobilisation de trésorerie à hauteur de 100.271,88 euros pendant un peu plus de quatre mois. Le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation d’un de 3.000 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société FUSION CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société ARCH&MO une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 31 juillet 2024 par la société FUSION CONSTRUCTION sur les comptes de la société ARCH&MO,
Condamne la société FUSION CONSTRUCTION à payer à la société ARCH&MO la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société FUSION CONSTRUCTION à payer à la société ARCH&MO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FUSION CONSTRUCTION aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 05 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Dette
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Sans domicile fixe ·
- Liberté
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Pouvoir
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Londres
- Expertise ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.