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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertisesOC 24/1324
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY4V
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits et obligations des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, pris en sa qualité d’assureur de la société SA GROUPE SECA en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société PHILIPPE BAUER PROGRAMMATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1324, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], et à l’encontre la SAS Menuiseries d’Artois et son assureur, la SA SMABTP, la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Groupe Seca, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société AR Concept, la SA GAN Assurances en qualité d’assureur de la société Entreprise Mehmet, la SARL PBP Philippe Bauer Programmation, la SNC Marignan Résidences et son assureur la SA Allianz Iard, la SARL Agence Mauboussin Dumez Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français, la SAS Demathieu Bard Construction et son assureur, la SAMCV CAMBTP, et la société SMAC et son assureur, la SA SMA, désigné M. [O] [U] en qualité d’expert, concernant la [Adresse 6] [Adresse 5], située [Adresse 8] à Loos (Nord).
Par assignation délivrée le 7 août 2025, la SA Lloyd’s Insurance Company demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société PBP Philippe Bauer Programmation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La SA Lloyd’s Insurance Company, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société l’Auxiliaire, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, la SA Lloyd’s Insurance Company justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société l’Auxiliaire les opérations d’expertise puisque celle-ci est l’assureur de la société PBP Philippe Bauer Programmation qui est intervenue sur le chantier, objet de la mesure d’expertise.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à la défenderesse, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Lloyd’s Insurance Company, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 octobre 2024 (RG n° 24/1324) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société PBP Philippe Bauer Programmation, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la SA Lloyd’s Insurance Company communiquera sans délai à la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société PBP Philippe Bauer Programmation, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société PBP Philippe Bauer Programmation, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY4V
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits et obligations des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, pris en sa qualité d’assureur de la société SA GROUPE SECA en liquidation judiciaire
C/ Mutuelle L’AUXILIAIRE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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