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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 avr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRPY
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée "[Adresse 3][Localité 3]" sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet INTERPLAGES, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 841 407 331, elle-même prise en la personne de sa Présidente et dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [N] est propriétaire des lots de copropriété n°9 et 32 au sein de la résidence située [Adresse 7] [Localité 5] (résidence “[Localité 6]”).
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné Monsieur [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]” la somme de 5132,10 € au titre des charges de copropriété due au 25 janvier 2024.
Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic le cabinet INTERPLAGES a vainement mis en demeure Monsieur [S] [N] de lui payer la somme totale de 5.386,16 euros au titre des charges de copropriété dues au 19 décembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic le cabinet INTERPLAGES a fait assigner Monsieur [S] [N] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner celui-ci :
à lui payer la somme de 3.783,44 euros correspondant au montant des charges de copropriété échues du 2ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus, non compris les frais et non comprises les causes de la précédente décision obtenue à son encontre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 pour les sommes visées par celles-ci et pour le surplus des sommes réclamées, à compter de l’assignation; à lui payer la somme de 50 euros au titre des frais, à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.
A ladite audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est représenté par son conseil. Il maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [S] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [N],le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 16 décembre 2023 et 8 mars 2025 approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,la répartition des charges de copropriété et les appels de fonds,la lettre de mise en demeure,un relevé de comptes arrêté au 5 janvier 2026.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires estime que Monsieur [S] [N] lui doit encore la somme de 3783,44 euros, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, au titre des charges du second trimestre 2024 jusqu’au 1er trimestre 2026. Cette somme apparaît justifiée au regard des appels de fonds et régularisations de charges produits.
Bien qu’avisé des causes et enjeux du procès, Monsieur [S] [N] n’a fait connaître aucune cause de libération de la dette, laquelle est au demeurant justifiée par les pièces.
Aussi, la demande sera accueillie à hauteur de 3783,44 euros arrêtée au 5 janvier 2026 au titre des charges de copropriété dues à compter de l’échéance du second trimestre 2024 jusqu’au premier trimestre 2026 inclus.
Condamnation sera prononcée en ce sens, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Le syndicat sollicite par ailleurs la somme de 50 € au titre de frais nécessaires correspondant à l’envoi de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2025, qui sera retenue. Monsieur [S] [N] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [S] [N].
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [S] [N], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur [S] [N] sera condamné à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 11] ([Adresse 12]) la somme de 3783,44 euros, au titre des charges de copropriété dues au 5 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 11] (résidence “[Localité 8][Adresse 13]) la somme de 50 € au titre des frais nécessaires;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] [Localité 5] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 14] (résidence “[Localité 6]) la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat demandeur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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