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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 16/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 16/02127 – N° Portalis DB3R-W-B7A-UAPJ
N° Minute : 26/00014
AFFAIRE
Société SAS [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
Substitué par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [R], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur
, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 6 février 2016, M. [S] [C], salarié en qualité de conducteur d’engins depuis 1995 au sein de la SAS [4], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 6 février 2016 faisant état d’une tendinopathie épaule gauche.
Le 27 mai 2016, après avoir mené une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge la maladie consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé du salarié a été considéré consolidé au 31 octobre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 21 juillet 2016 la commission de recours amiable (CRA), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 5 octobre 2016, la société a alors saisi a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine de sa contestation.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 7 décembre 2020, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par la maladie déclarée le 6 février 2016 par M. [C], et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [E] [F], expert désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 19 avril 2021 et l’a déposé.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour d’appel de Versailles à la suite de l’appel interjeté par la société à l’encontre du jugement avant dire droit du 7 décembre 2020, ordonnant une expertise médicale judiciaire.
Par arrêt rendu le 20 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a déclarée irrecevable l’appel formé par la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [4] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 février 2016 de M. [C] ;
à titre subsidiaire,
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] ;
— déclarer inopposable à la société les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016 à compter du 6 avril 2016, 61ème jour d’arrêt de travail ;
en tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamner la caisse à rembourser au conseil de la société la somme de 1 200 € au titre de la consignation ordonnée aux termes du jugement du 7 décembre 2020 ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 février 2016 de M. [C] ;
— à titre subsidiaire ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire ;
— condamner la société au paiement des frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée de l’absence d’exposition au risque
Sur la réouverture des débats concernant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 482 du même code dispose que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
L’article 483 du même code précise que le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 7 décembre 2020, que le tribunal judiciaire de Nanterre a, dans son dispositif, ordonné une mesure d’instruction, sans avoir tranché le principal, de sorte qu’il s’agit d’un jugement préparatoire, avant-dire droit, qui ne dessaisit pas le juge et qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Ainsi, quand bien même la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie a été étudiée dans le cadre de la motivation du jugement, celle-ci n’a pas été mentionnée dans le dispositif. C’est en ce sens que la cour d’appel a retenu que l’appel était irrecevable, la question relative à l’opposabilité de la maladie professionnelle n’étant pas tranchée.
Dès lors, la demande relative visant à l’inopposabilité de la décision sera étudiée au fond, sans qu’il ne soit besoin de prononcer une réouverture des débats.
Sur l’absence d’exposition au risque
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Ainsi, pour qu’une maladie bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Chaque tableau de maladie professionnelle précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée soutenant que la condition relative à l’exposition au risque prévue par le tableau n°57 n’est pas établie par la caisse. Elle précise que la caisse n’a mené aucune mesure d’instruction complémentaire, alors que les questionnaires employeur et salarié divergeaient.
La caisse, pour sa part, fait valoir qu’après avoir examiné les trois conditions imposées par le tableau n°57 A au travers des déclarations de l’assuré et de l’employeur dans les questionnaires, elle a pu considérer que la maladie déclarée le 30 juin 2021 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit pour la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans son questionnaire du 25 mai 2016, la société indique que M. [C] n’effectuait pas de mouvement de l’épaule en abduction au-delà de 60° et en antépulsion au-delà de 60°. Elle précise que son activité de conduite d’engins dans l’usine avec la conduite de pelle mécanique sur pneu est de 6 heures par jour et la conduite de la mini-pelle à chenille est de 1 heure par jour pour curer les caniveaux, ajoutant que le salarié procède à l’entretien des engins : lavage au jet et haute pression, graissage, plein de carburant.
Selon le questionnaire rempli par M. [C] le 26 février 2016, le salarié a inscrit dans la fiche d’évaluation médicale liée à une hyper sollicitation de l’épaule gauche que :
— l’abduction dépasse 60° à gauche et droite ;
— l’antépulsion aussi, les deux épaules dépassent 60° à gauche et droite ;
— la durée cumulée journalière d’activité avec bras au-delà de 60° est supérieure à 3,5 heures (côté droit et gauche cochés) ;
— la durée cumulée journalière avec bras au-dessus des épaules à 90° est moins d’une heure (côté droit et gauche cochés).
La note manuscrite de l’assuré évoque la difficulté à déterminer si la position de travail est bien à + ou – 60°, tout en précisant « position assise et utilisation de plus de 3h5 par jour des manettes de l’engin ». Le salarié apporte également une description de son poste de travail, en précisant que jusqu’à début février 2016, il utilisait deux engins : de 7 heures à 7h30 la mini-pelle (vérification de l’état de l’engin, nettoyage de deux caniveaux situés en dessous d’un malaxeur) et de 7h30 à 15h45 la pelle-preneuse + karcher + graissage, ajoutant qu’à ce jour il utilise seulement la pelle-preneuse + karcher avec une journée type de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h45.
Il ressort donc des questionnaires une divergence dans l’appréciation des travaux exercés par M. [C] au titre de son activité professionnelle, et des positionnements durant ces travaux.
Or, la caisse ne rapporte aucun élément pouvant démontrer que la condition relative à l’exposition au risque du salarié, requise par le tableau n°57A, était bien remplie, en l’absence d’investigations complémentaires nécessitées par la contradiction existante entre les deux questionnaires, se limitant à évoquer que l’employeur ne précise pas de manière détaillée les tâches de son salarié ou la cadence de ces tâches et que dans la motivation du jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal avait considéré que les conditions étaient remplies.
Le tribunal ne peut déduire de la simple conduite d’une pelle mécanique avec manettes 6 heures par jour que l’exposition au risque est démontrée, alors qu’aucune précision n’est apportée sur la position de travail du salarié, et que celui-ci admet lui-même ne pas être certain de l’angle de ses bras lors de son travail.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en date du 27 mai 2016 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 6 février 2016 par M. [S] [C] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n°57.
Sur les demandes accessoires
La société ayant fait l’avance des frais d’expertise, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à rembourser la somme de 1.200 euros, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse d’assurance maladie de Seine-et-Marne du 27 mai 2016, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 6 février 2016 par M. [S] [C] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à rembourser à la SAS [4] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’expertise avancés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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