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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/55490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NY7
N° :4/MC
Assignation du :
01 Août 2024
N° Init : 24/50974
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] – LIBAN
Election de domicile au cabinet Poirier Schrimpf & Associés : [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS – #R0228
Madame [B] [D] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] – LIBAN
Election de domicile au cabinet Poirier Schrimpf & Associés : [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS – #R0228
Madame [T] [K] [Y] épouse [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] – LIBAN
Election de domicile au cabinet Poirier Schrimpf & Associés : [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS – #R0228
Madame [A] [C] veuve [Y]
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Election de domicile au cabinet Poirier Schrimpf & Associés : [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS – #R0228
DEFENDERESSE
GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Madame [A] [C] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #R0061,
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 01 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse Generali, en qualité d’assureur de Mme [A] [C] veuve [Y] aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 04 avril 2024 par laquelle Monsieur [M] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, prise en sa qualité d’assureur de Mme [A] [C] veuve [Y]. En effet, il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance versé aux débats que seule Mme [A] [C] veuve [Y], co-propriétaire occupant, est assurée.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par Generali qu’en sa qualité d’assureur de Madame [A] [C] veuve [Y] (seule assurée, en sa qualité de co-propriétaire occupant) ;
RENDONS COMMUNE à :
— GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Madame [A] [C] veuve [Y]
notre ordonnance de référé du 04 Avril 2024 ayant commis Monsieur [M] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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