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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 24/05882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05882 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HX
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/05882 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HX
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Delphine VRAMMOUT
Maître Arnaud DE PUINEUF
Expédition à
S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALTITUDE ECHAFAUDAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 197
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 133
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/05882 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HX
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.S. ALTITUDE ECHAFAUDAGE en date du 31 mai 2024, enregistrée au Greffe le 7 juin 2024, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 11 juin 2024 une ordonnance n°21-24-001009 portant injonction à Monsieur [Y] [H] de lui payer la somme de 9.717,30 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024, outre 51,60 euros au titre des frais de requête.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 26 juin 2024, Monsieur [H] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024.
Il indique avoir dès réception du commandement de payer par le commissaire de justice opposé ses contestations à ce dernier par courrier recommandé, tandis que la requête en injonction de payer datée du 31 mai 2024 a été déposée postérieurement à la réception de ces dernières.
Il précise que dans le cadre de travaux de construction d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 10], Monsieur [H] a confié selon contrat du 30 août 2022 une mission complète de maîtrise d’oeuvre des travaux précités à la société NFS CONSTRUCTION.
Le maître d’oeuvre lui a ainsi transmis un devis du 12 juillet 2023 d’un montant de 3.186,00 € T.T.C. émanant de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE relatif à la location et au montage/démontage d’un échafaudage pour une durée de deux mois, qu’il a accepté le 19 juillet 2023, sur conseil de son maître d’oeuvre, sans qu’il n’accepte expressément les conditions générales de la location qui ne lui ont jamais été intégralement transmises, et sur lesquelles sont attention n’a davantage été attirée. Il a réglé la facture n°2023-307 émise au titre de la location précitée par virement en date du 2 août 2023.
Seul le maître d’oeuvre était destinataire des factures d’août 2023 à février 2024 d’un montant total de 5.894,10 euros, et ce n’est qu’en date du 21 février 2024 qu’il était mis en copie d’une mise en demeure de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE à la société NFS CONSTRUCTION pour le règlement d’une somme de 7.168,50 euros.
Monsieur [H] argue que la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE a manqué à son obligation d’information et de conseil, au titre de l’absence d’envoi des factures successives et du dépassement du délai de location initial, tandis que les demandes de maintien de l’échafaudage sur le chantier résultent d’accords bilatéraux entre le loueur et le maître d’oeuvre, dont le maître d’ouvrage n’était pas avisé et qui lui sont inopposables.
Les parties ont été convoquées pour la première audience du 22 octobre 2024, et Monsieur [H] a par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2024 appelé en intervention forcée la S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION aux fins de :
— constater que la société NFS CONSTRUCTION :
* était le seul interlocuteur de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE,
* n’a jamais avisé le maître d’ouvrage Monsieur [H] ni des demandes de prolongation à répétition, ni de leurs incidences financières,
* a manqué à ses chefs de mission au titre de son contrat de maîtrise d’oeuvre,
En conséquence,
— condamner la société NFS CONSTRUCTION à garantir Monsieur [H] de toute condamnation mise à sa charge au profit de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE,
En tout état de cause, condamner la société NFS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il argue qu’il appartenait dans le cadre des chefs de sa mission de maîtrise d’oeuvre à la société NFS CONSTRUCTION, respectivement Monsieur [P], notamment de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, tandis que les demandes de prolongations de la durée de la location de l’échafaudage relèvent de son seul fait, tandis qu’il n’a pas informé Monsieur [H] des factures de location émises en ce sens à son insu.
Il ajoute que cette situation extrêmement préjudiciable résulte d’un défaut par la société NFS CONSTRUCTION de suivi des marchés de travaux, d’un manque d’étude de synthèse, n’ayant pas permis une bonne cohérence de l’intervention des divers corps d’état, ainsi qu’un manque d’information flagrant, faute de tenue de réunion de chantier et de diffusion de comptes-rendus.
Concernant les demandes de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE il relève n’avoir pas été destinataire des conditions générales de vente et notamment des conditions de plus-values.
La S.A.S. ALTITUDE ECHAFAUDAGE a constitué avocat le 8 octobre 2024, et a conclu le 4 décembre 2024, puis par conclusions récapitulatives du 24 mars 2025, demandant en dernier lieu au Tribunal de :
— juger les demandes de Monsieur [H] irrecevables et mal fondées,
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes,
— juger les demandes de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE recevables et bien fondées,
— condamner in solidum Monsieur [H] et la société NFS CONSTRUCTION à payer à la S.A.S. ALTITUDE ECHAFAUDAGE la somme de 9.717,30 € T.T.C. à titre principal, assorti des intérêts légaux à compter du 17 mai 2024,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
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— condamner in solidum Monsieur [H] et la société NFS CONSTRUCTION à payer à la S.A.S. ALTITUDE ECHAFAUDAGE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [H] et la société NFS CONSTRUCTION à payer les frais et dépens de la procédure y compris les frais d’huissier de justice s’élevant à 324,25 euros (frais de sommation de payer, de requête et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer).
Elle indique que Monsieur [H] a signé un contrat pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 9], dont la maîtrise d’oeuvre était confiée à la société NFS CONSTRUCTION. Dans le cadre de ce chantier, la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE a été sollicitée afin d’établir un devis pour la pose d’un échafaudage pour la construction d’une maison de Monsieur [H].
Le devis a été établi pour une durée de deux mois à hauteur de 3.186,00 euros, et signé par Monsieur [H] en date du 19 juillet 2023. C’est Monsieur [P] qui avait en charge la coordination du chantier.
L’échafaudage a été posé dès le 22 juillet 2023, date à laquelle une facture a été établie pour deux mois de location, payée par Monsieur [H] le 2 août 2023 par virement bancaire.
L’échafaudage a été maintenu sur le chantier durant de nombreuses semaines, ce qui a engendré une facturation supplémentaire au titre de location du matériel, à laquelle la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE a appliqué une remise de 20% à titre commerciale. C’est ainsi que pour chaque mois complémentaire, une plus-value correspondait à une somme de 1.274,40 euros T.T.C., et sept mois et demi ont ainsi été facturés pour un total de 9.717,30 € T.T.C.
Les relances réalisées selon échanges mails produits entre juillet 2023 et février 2024 sont restées vaines, de sorte que le dossier a été transmis à l’huissier de justice.
La société ALTITUDE ECHAFAUDAGE précise que la requête en injonction de payer a été déposée avant la réception du courrier de contestation rédigé par Monsieur [H], mais qu’en tous les cas le commissaire de justice était en droit de poursuivre la mesure de recouvrement forcée.
Sur les conditions générales de vente, la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE relève qu’il est expressément indiqué sur le devis, au dessus de la signature que Monsieur [H] “accepte les conditions générales de vente” tandis que ces dernières sont expressément intégrées dans le corps du devis en page 2/3 et stipulent le coût de plus-value en cas de dépassement de la durée de location mentionnée.
Elle ajoute qu’il est justifié de l’envoi de cette pièce jointe, comprenant les trois pages, par mail, et en déduit la mauvaise foi de Monsieur [H] qui prétend ne pas avoir reçu la deuxième page. Il ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir su que le chantier avait pris du retard, ayant constaté que les échafaudages étaient toujours en place.
Elle souligne que Monsieur [H] est président d’une société BP entretien qui réalise des travaux d’entretien des bâtiments et ne peut ignorer que la prolongation de l’échafaudage engendrerait un coût supplémentaire.
Sur la transmission des factures, elle note les avoir transmises au maître d’oeuvre qui en qualité de mandataire de Monsieur [H], en application du contrat de maîtrise d’oeuvre, devait les transmettre à son mandant. Le fait que Monsieur [H] indique qu’il n’ait été destinataire des factures qu’en date du 22 février 2024 ne relève pas de la responsabilité de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE. En tout état de cause, ces factures correspondant à une situation réelle de prolongation de location et sont dues. Monsieur [H] est le contractant tenu personnellement des factures et seul bénéficiaire de la location de ces échafaudages.
Sur les raisons du maintien des échafaudages, le grief selon lequel Monsieur [P] est seul à l’origine des prolongations de la durée de la location ne concerne pas la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE, et devra être réglé entre le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage. La société ALTITUDE ECHAFAUDAGE ajoute qu’il est certain qu’elle n’est pas responsable du retard dans le chantier et de l’impossibilité de récupérer l’échafaudage à l’issue des deux mois de location initialement prévus. Monsieur [H] prétend ne pas avoir été informé des demandes de prolongation et de la facturation de la location, mais a quand même bien constaté que l’échafaudage était toujours en place au mois d’avril 2024.
Elle ajoute qu’il résulte du mail du maître d’oeuvre du 22 février 2024 que le feu vert au façadier avait été donné pour démarrer en novembre 2023 alors que l’échafaudage était installé depuis le mois de juillet 2023, et qu’il est évident que Monsieur [H] était informé de l’évolution du chantier et de la nécessité de laisser l’échafaudage en place puisqu’il habitait la même rue que le lieu du chantier et voyait son maître d’oeuvre tous les jeudis. Il était dans l’intérêt de Monsieur [H] d’éviter le surcoût d’une dépose et repose de l’échafaudage pour finaliser le chantier. Le maître d’oeuvre évoque dans son mail le fait que le façadier négocie directement avec l’échafaudeur, et il lui appartenait en ce cas de mettre en cause le façadier.
En tant que de besoin, la société NFS CONSTRUCTION sera solidairement responsable du paiement des factures dues à la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE par Monsieur [H].
Sur la solidarité, elle note qu’il ne faut pas confondre l’obligation contractuelle solidaire qui ne se présume pas, avec la condamnation solidaire ou in solidum, création jurisprudentielle et non légale, permettant au juge de condamner plusieurs parties solidairement ou in solidum.
En défense, par conclusions du 5 février 2025, Monsieur [H] demande au Tribunal de :
— constater que Monsieur [H] n’a ni été destinataire, ni davantage accepté, les conditions générales de location de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE,
— juger les conditions générales de location de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE inopposables à Monsieur [H],
— constater que seule la société NFS CONSTRUCTION était l’interlocuteur de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE et que Monsieur [H] n’était pas destinataire des factures litigieuses,
— constater que la société NFS CONSTRUCTION n’a jamais avisé Monsieur [H] ni des demandes de prolongations, ni de leurs incidences financières,
En conséquence,
— constater que Monsieur [H] n’a commis un quelconque manquement contractuel au titre de ses obligations,
— débouter la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [H],
À titre subsidiaire,
— condamner la société NFS CONSTRUCTION à garantir Monsieur [H] de toute condamnation mise à sa charge au profit de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE,
En tout état de cause,
— débouter la société NFS CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE et la société NFS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [H] une somme de 2.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE et la société NFS CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de la procédure.
Sur l’inopposabilité des conditions générales de vente, il relève qu’il est nécessaire pour qu’elles soient opposables que la partie contractant ait été en mesure d’en prendre connaissance avant la signature du contrat et d’autre part qu’elle les ait acceptées.
En l’occurrence, Monsieur [H] n’a visiblement eu qu’une transmission parcellaire du devis dont il n’a pas reçu la page 2 afférente aux modalités de facturations en cas d’éventuel retard.
La seule mention de l’acceptation des conditions générales de vente ne saurait suffire à établir qu’elles ont effectivement été acceptées.
En tout état de cause, la mention de l’application d’une plus-value en cas de retard dans un chapitre contenant diverses dispositions n’était pas de nature à permettre au signataire d’avoir connaissance et conscience des modalités applicables.
Sur le défaut de transmission des factures à Monsieur [H], il relève que la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE reconnaît que son seul interlocuteur était bien le maître d’oeuvre et que Monsieur [H] n’a jamais été destinataire des factures afférentes aux plus-values.
Il note l’absence de toute relance ou mise en demeure depuis la fin initiale de la location du 29 septembre 2023, ainsi que l’émission de pas moins de sept factures pour une somme de près de 10.000,00 euros. La société ALTITUDE ECHAFAUDAGE n’a pour autant jamais contacté directement Monsieur [H], stratégie qu’il estime avoir pour finalité de gonfler artificiellement la facturation.
Sur les décisions de chantier imputables au seul maître d’oeuvre, la société NFS CONSTRUCTION, Monsieur [H] rappelle lui avoir confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Il résulte des CCP du contrat de maîtrise d’oeuvre que la société NFS CONSTRUCTION était tenue de consulter les entreprises, d’assister le maître d’ouvrage pour la passation des marchés et de rédiger et signer les ordres de services, ainsi que de la direction et de la comptabilité des travaux.
La société NFS CONSTRUCTION avait la responsabilité de la direction des travaux et de la coordination des travaux des différents intervenants, et ne pouvait sans l’accord de Monsieur [H] modifier les termes de la location initiale d’échafaudage. Il appartenait à la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE de s’assurer que son unique interlocuteur avait qualité pour engager le maître d’ouvrage à ce titre.
Seule la société NFS CONSTRUCTION était destinataire des factures et relances afférentes d’août 2023 à février 2024, et Monsieur [H] n’a été mis en copie d’une mise en demeure que le 21 février 2024.
Monsieur [H] se refère au mail de Monsieur [P] du 21 février 2024 démontrant selon lui qu’il est seul à l’origine de cette demande de maintien de l’échafaudage, et n’a pas pris la juste mesure des conséquences financières de ses décisions unilatérales.
Sur le défaut d’un quelconque manquement de Monsieur [H] à ses obligations contractuelles, le défendeur note que la solidarité ne se présume pas et qu’une demande de condamnation solidaire ne saurait prospérer. Il estime avoir accepté la location pour une durée déterminée qu’il a réglée, et ne pas avoir manqué dès lors à ses obligations contractuelles, les demandes de prolongations lui étant extérieures et inopposables.
Sur l’appel en garantie de la société NFS CONSTRUCTION, cette dernière a commis une faute au regard des missions lui incombant dans la gestion de son suivi de chantier et notamment la coordination des différents corps d’état et engage sa responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, sur le quantum des sommes demandées par la société NFS CONSTRUCTION, la demande visant à faire application d’intérêts légaux à la suite de la sommation de payer est infondée, alors que dès cette dernière Monsieur [H] s’est immédiatement rapproché par l’intermédiaire de son conseil de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE par LRAR. Pour les mêmes raisons, les frais de la procédure d’injonction de payer ne peuvent lui être imputés. Il estime par ailleurs que l’absence de transmission d’une quelconque facture ou relance afférente à la prolongation de la location de l’échafaudage est constitutive pour Monsieur [H] d’un événement assimilable à la force majeure.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE et Monsieur [H] étaient représentés par leur avocat, mais la société NFS CONSTRUCTION n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 11 juin 2024 a été signifiée à Monsieur [H] le 26 juin 2024 ;
Monsieur [H] a formé opposition par acte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE demande paiement des factures suivantes, au titre de la location d’échafaudages dans le cadre d’un chantier de construction d’une maison individuelle au profit de Monsieur [H] sise [Adresse 4] à [Localité 9] :
— facture n°2023-378 du 27/09/2023 : 796,50 € T.T.C. (15 jours du 22/09/2023 au 06/10/2023)
— facture n°2023-409 du 08/11/2023 : 1.274,40 € T.T.C. (du 06/10/2023 au 06/11/2023)
— facture n°2023-441 du 11/12/2023 : 1.274,40 € T.T.C. (du 06/11/2023 au 06/12/2023)
— facture n°2023-443 du 12/12/2023 : 1.274,40 € T.T.C. (du 06/12/2023 au 05/01/2024)
— facture n°2023-468 du 23/01/2024 : 1.274,40 € T.T.C. (du 05/01/2024 au 05/02/2024)
— facture n°2023-483 du 15/02/2024 : 1.274,40 € T.T.C. (du 05/02/2024 au 05/03/2024)
— facture n°2023-535 du 02/04/2024 : 1.274,40 € T.T.C. (du 05/03/2024 au 05/04/2024)
— facture n°2023-576 du 16/05/2024 : 1.274,40 € T.T.C. (du 05/04/2025 au 05/05/2024)
La première facture n°2023-307 du 22/07/2023 d’un montant de 3.186,00 € T.T.C. portait sur la location d’une durée initiale de deux mois, du 22/07/2023 au 22/09/2023. Elle a été réglée par Monsieur [H] selon virement en date du 2 août 2023.
La relation contractuelle entre la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE et Monsieur [H] résulte de la signature du devis n°2023-375 du 12 juillet 2023, portant sur le montage et démontage de l’échafaudage (respectivement 811,25 € H.T. et 516,25 € H.T.), et la location pour une durée de deux mois pour un prix de 295 m2 x 4,5 € H.T. = 1.327,50 € H.T., soit 1.593,00 € T.T.C.
Les conditions générales de vente stipulent, dès la première ligne sous le titre “INFORMATIONS & CONDITIONS” : “Si la location dépasse la durée mentionnée, une plus-value de 0,15 €/m2/jour en HT sera facturée au client.”
Dès lors, les factures successives correspondent à la plus-value stipulée, soit 0,15 € x 30 jours x 295 m2 = 1.327,50 euros H.T., soit 1.062,00 € H.T. après application d’une remise commerciale de 20%, représentant la somme mensuelle de 1.274,40 euros T.T.C.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente, outre le fait qu’elles figurent en page 2/3 dans le corps du devis signé par Monsieur [H], il résulte de la copie écran du mail envoyé par Monsieur [H] suite à signature du devis que la pièce jointe dudit mail comprend bien trois pages, y compris la page 2 contenant lesdites conditions générales de vente.
Monsieur [H] ne peut donc prétendre ne pas en avoir été destinataire, d’autant que le devis mentionne au-dessus de sa signature : “condition générale de vente jointe en annexe à ce document” ; “en acceptant ce devis, vous acceptez les conditions générales de vente”.
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Il ne peut non plus être reproché une inertie fautive dans l’attitude de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE, qui démontre par la production des échanges mails avoir dès le 27 septembre 2023 adressé à la société NFS CONSTRUCTION une facture de plus-value de 15 jours pour la période du 22/09/2023 au 06/10/2023 “suite à notre entretien téléphonique avec M. [N] [[P]]”, et avoir demandé d’être prévenue en avance si le besoin d’échafaudage devait dépasser cette dernière date.
L’impayé de cette facture a été signalé par mail dès le 13 octobre 2023, la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE déplorant par ailleurs l’absence de réponse à un mail précédent du 9 octobre quant à une nouvelle demande de prolongation, précisant qu’à défaut de réponse “nous serons contraints de procéder au démontage”.
La facture du 11 décembre 2023 a été adressée par mail du même jour pour la nouvelle période du 6 novembre 2023 au 6 décembre 2023, reprenant l’historique et le fait que les précédentes demeuraient également impayées, précisant qu’il “ne nous est plus possible d’attendre plus longtemps”.
Il s’évince du mail adressé le lendemain comprenant la facture du 12 décembre 2024 qu’une prolongation de la location jusqu’au 5 janvier 2024 a été sollicitée.
Le mail du lendemain 12 décembre 2023 adresse la facture du même jour et confirme qu’une demande de maintien de la location est intervenue jusqu’au 5 janvier 2024.
Le mail du 11 janvier 2024 joint l’ensemble des factures précédentes demeurées impayées, rappelant que la fin de location prévisionnelle était au 5 janvier 2024.
Enfin, le mail du 23 janvier 2024 adresse la facture du même jour pour une location prolongée jusqu’au 5 février 2024.
L’ensemble de ces mails n’ont en effet été adressés qu’à la société NFS CONSTRUCTION (sigle “ACR”), et non à Monsieur [H].
Néanmoins, cela ne saurait conduire à exonérer ce dernier de son obligation contractuelle, la société NFS CONSTRUCTION étant le maître d’oeuvre et à ce titre mandataire de Monsieur [H], chargé de la “comptabilité des travaux” tel qu’il résulte du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par ailleurs, Monsieur [H] a été destinataire aux côtés de la société NFS CONSTRUCTION du mail de “rappel de règlement de facture (Mise en demeure)” du 21 février 2024 à 09h53 reprenant l’ensemble des précédentes factures impayées pour la période du 27 septembre 2023 au 23 janvier 2024 et adressant la nouvelle facture du 15 février 2024 pour la période du 5 février 2024 au 5 mars 2024, représentant un total de 7.168,50 euros.
Le mail qu’il produit reçu le même jour du 21 février 2024 à 17h16 indique à Monsieur [H] “vous avez vu avec M. [L] [directeur d’alsace échafaudage] que vous régleriez un montant de 3.186,00 euros T.T.C. ce qui correspond à nos 3 premières factures avec une remise de 20%”, et précise “à ce jour l’échafaudage est toujours en place et la fin de la durée prévisionnelle est au 06/03/2024. Nous vous demandons de trouver une solution avec l’entreprise ACR67 [NFS CONSTRUCTION] et immocreative [constructeur] pour le règlement de nos factures.”
Monsieur [H] ne peut dès lors caractériser un empressement abusif de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE dans les mesures de recouvrement, le commissaire de justice ayant délivré une sommation de payer le 17 mai 2024, soit trois mois après cette mise en demeure, sans qu’un paiement même partiel ne soit effectué.
Par suite, dans la mesure où les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de Monsieur [H] qui les a expressément acceptées par la signature du devis les contenant, et où les différentes factures ont été adressées en temps utile, avec relance, à son mandataire dont la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE ne peut se voir opposer un manquement qui ne relève que de la relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement, et de condamner Monsieur [H] à payer à la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE la somme de 9.717,30 € T.T.C., avec intérêts légaux à compter du 17 mai 2024, date de la sommation de payer.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE :
En l’absence de lien contractuel entre la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE et la société NFS CONSTRUCTION, et à défaut de caractériser et d’établir une faute délictuelle commise par la société NFS CONSTRUCTION à son encontre, la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société NFS CONSTRUCTION.
Sur l’appel en garantie :
Pour prospérer, l’appel en garantie suppose que la société NFS CONSTRUCTION ait commis une faute dans la relation contractuelle avec Monsieur [H], directement à l’origine de la condamnation dont ce dernier a fait l’objet.
En l’occurrence, il y a lieu de relever l’absence de réponse de la société NFS CONSTRUCTION aux nombreux et successifs mails notifiant les factures de plus-values pour dépassement de durée de location, soit les 13 octobre 2023, 8 novembre 2023, 21 novembre 2023, 11 décembre 2023, 11 janvier 2023 et 23 janvier 2024.
Il n’est produit qu’un unique mail réponse du 22 février 2024, intervenant suite à mise en demeure de la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE, dans lequel Monsieur [P] pour la société NFS CONSTRUCTION indique :
“L’échafaudage n’est plus utilisé par le couvreur depuis au moins 2 mois. J’avais averti le façadier qu’il devait voir avec vous pour la prise en charge ultérieure de l’échafaudage (M. [H] ayant signé un devis de 20 000 € avec le façadier, il nous semblait logique que le façadier prenait en charge l’échafaudage qu’il utilise). D’autant plus qu’on a donné le feu vert au façadier de démarrer en novembre.
Lorsque vous aviez menacé de démonter l’échafaudage, je vous avais également répondu de voir avec le façadier. C’est ainsi sur mes autres chantiers : le façadier négocie directement avec l’échafaudeur pour éviter de payer une dépose et une repose.
[…]
De plus, je me permets également de noter que votre prix de dépassement (0,15 € H.T. / m2 / jour) est 2x plus élevé que vos confrères avec qui nous travaillons également (0,07 € H.T. / m2 / jour).”
Tout d’abord, il y a lieu de relever que Monsieur [H] pointe un coût de plus-value pratiqué par la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE qui représenterait le double des prix pratiqués par ses “confrères”.
Or, le tarif de 0,15 € H.T. figure sur les conditions générales de vente dans le devis passé par son intermédiaire, et il lui appartenait d’attirer l’attention de Monsieur [H] sur ce point compte tenu de la prolongation de la durée de location initiale.
Par ailleurs, si le couvreur avait terminé son intervention depuis “au moins deux mois”, soit fin 2023, et le façadier avait consigne de démarrer son chantier dès novembre 2023, force est de constater qu’il ne l’a pas fait.
Il en résulte que la société NFS CONSTRUCTION, alors qu’il lui incombait dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre de coordonner les plannings des entreprises et d’informer son maître d’ouvrage des éventuelles plus-values résultant du retard pris par l’une d’elles, a lors des relances et demandes d’information quant à la date de démontage des échafaudages, déclaré avoir renvoyé la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE vers le façadier et aurait demandé au façadier de contacter cette dernière.
Or, il lui appartenait au contraire de s’assurer auprès du façadier de la date de démarrage de son intervention, et de donner les consignes idoines de démontage de l’échafaudage si ce dernier devait rester trop longtemps immobilisé, sans utilité, aux frais du maître d’ouvrage.
En effet, il n’appartenait pas à la société ALTITUDE ECHAFAUDAGE de s’enquérir auprès d’une entreprise avec laquelle elle n’avait aucune relation contractuelle de sa date de démarrage de chantier, tandis qu’elle n’a cessé d’informer le maître d’oeuvre de la plus-value résultant du maintien de l’échafaudage, et du coût en résultant pour le maître d’ouvrage.
Dès lors, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société NFS CONSTRUCTION a commis des manquements à ses obligations d’information et de conseil vis à vis de Monsieur [H], mais aussi des défaillances quant à son obligation de conduite et coordination de chantier.
Le préjudice en résultant pour Monsieur [H] ne saurait en revanche porter sur l’intégralité de la période de location d’échafaudage du 22 septembre 2023 au 05 mai 2024.
En effet, si la société NFS CONSTRUCTION avait fait diligence pour le démontage de l’échafaudage en temps utile, il n’en demeure par moins qu’un délai incompressible et ne résultant pas du fait de cette dernière avait conduit à la nécessité de maintenir l’échafaudage jusqu’à la fin de l’année 2023.
En revanche, la société NFS CONSTRUCTION en constatant que le façadier ne prenait pas la suite du couvreur, aurait dû donner consigne de démonter l’échafaudage, à charge pour cette entreprise de recourir à la mise en place d’échafaudages pour sa propre prestation.
Il s’en suit que la responsabilité de la société NFS CONSTRUCTION concerne les seules factures du 23 janvier 2024 au 16 mai 2024 pour la période du 5 janvier 2024 au 5 mai 2024, d’un montant total de 1.274,40 € x 4 = 5.097,60 euros.
La société NFS CONSTRUCTION sera donc condamnée à garantir Monsieur [H] des condamnations prononcées à son encontre en principal dans le cadre de la présente procédure, à concurrence et dans la limite de la somme de 5.097,60 euros, outre les intérêts légaux courant sur cette somme à compter du 17 mai 2024, et la capitalisation des intérêts afférente.
Monsieur [H] sera débouté du surplus de son appel en garantie.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [H] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer, à l’exception de ceux liés à son appel en garantie de la société NFS CONSTRUCTION.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société NFS CONSTRUCTION les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
La société NFS CONSTRUCTION sera condamnée à garantir Monsieur [H] au titre de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles, à concurrence de la moitié de leur montant.
La société NFS CONSTRUCTION sera en outre condamnée aux dépens liés à son appel en garantie par Monsieur [H], et condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [H] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-001009 rendue le 11 juin 2024 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la S.A.S. ALTITUDE ECHAFAUDAGE la somme de 9.717,30 € T.T.C. en principal, avec intérêts légaux à compter du 17 mai 2024, date de la sommation de payer ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
DÉBOUTE la S.A.S. ALTITUDE ECHAFAUDAGE de sa demande en condamnation in solidum de la S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION à garantir Monsieur [Y] [H] des condamnations prononcées à son encontre en principal, à concurrence et dans la limite de la somme de 5.097,60 euros, outre les intérêts légaux courant sur cette somme à compter du 17 mai 2024, et la capitalisation des intérêts afférente ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] du surplus de son appel en garantie ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la S.A.S. ALTITUDE ECHAFAUDAGE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION à garantir Monsieur [Y] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, à concurrence de 500,00 euros, outre les intérêts légaux courant sur cette somme à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer, à l’exception de ceux liés à l’appel en garantie de la S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION à garantir Monsieur [Y] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens, à concurrence de la moitié de leur montant ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NFS CONSTRUCTION aux dépens liés à son appel en garantie;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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