Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Décembre 2024
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKQQ
Minute N° :
Président : E. FLAMIGNI
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : V. DISSARD
Assesseur représentant les salariés : N. WEITZENFELD
Greffier lors de l’audience de débats : C. ADAY
Greffier lors du délibéré : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [H] [V]
[Adresse 7] I – N°512
[Adresse 9]
MAROC
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [E] selon pouvoir
A l’audience du 01 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 11 janvier 2018, la Commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours amiable préalable formé par Monsieur [H] [V], en contestation de la décision de cette Caisse en date du 5 décembre 2017 lui ayant notifié la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]), à compter du 1er janvier 2017 ainsi que de la détermination d’un indu de 8 024,08 euros, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017.
Par courrier du 7 mars 2018, la [Adresse 6] notifiait à Monsieur [H] [V] une pénalité financière d’un montant de 900 euros.
Par courrier des 3 janvier et 21 mars 2019, Monsieur [H] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans de deux recours formés respectivement contre la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 11 janvier 2018 et contre la décision de pénalité financière prise par cet organisme le 7 mars 2018.
Par jugement en date du 1er octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré irrecevables les recours formé par Monsieur [H] [V] comme étant atteints par la forclusion lors de leur introduction, s’est déclaré incompétent pour connaître de la modalité de recouvrement de l’indu notifié et a condamné Monsieur [V] à verser à la [Adresse 6] la somme de 6.448,78 euros au titre de l’indu d’ASPA en son montant actualisé ainsi que la somme de 900 euros au titre de la pénalité financière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 février 2023, Monsieur [H] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] en date du 11 janvier 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 janvier 2024, 11 juin 2024 et en dernier lieu à l’audience du 1er octobre 2024 à la demande des parties et pour notification par la [Adresse 6] de ses conclusions.
A l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [H] [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée internationale avec demande d’avis de réception conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile, ne comparaît pas ni personne pour lui.
En défense, la [5], comparaît dûment représentée et s’en rapporte aux conclusions qu’elle dépose et dont elle justifie de la notification par lettre recommandée internationale avec demande d’avis de réception. Aux termes de ses conclusions, la [Adresse 6] sollicite que le recours introduit par Monsieur [H] [V] soit déclaré irrecevable, la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a délivrance de la grosse et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la [5] fait valoir que par jugement du 1er octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré irrecevable le recours introduit par Monsieur [H] [V] et condamné ce dernier à verser à la [4] la somme de 6.448,78 euros, outre 900 euros au titre d’une pénalité financière. Elle relève que la notification de ce jugement précisait les voies et délais de recours de sorte que si Monsieur [V] entendait contester cette décision, il lui appartenait de saisir la Cour d’appel d'[Localité 10], ce qu’il n’a pas fait. Elle souligne que la situation litigieuse ayant fait l’objet du jugement du 1er octobre 2020 est identique au litige introduit par Monsieur [V], de même que les parties au litige, de sorte qu’il convient d’opposer l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
La [Adresse 6] soutient en second lieu que le recours formé par Monsieur [V] doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion, la décision de la Commission de recours amiable du 11 janvier 2018 confirmant la notification d’indu du 5 décembre 2017 ayant été notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2018 et le recours n’ayant été introduit par Monsieur [V] que par courrier du 21 mars 2019, reçu le 3 avril 2019.
Sur le fond, la [5] soutient que Monsieur [H] [V] n’a pas rempli la condition de résidence en ne demeurant en [8] que 141 jours en 2015 et maximum 169 jours en 2017, ce qui ressort du passeport de l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L’article 1355 du code de procédure civile dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 124 du même code prévoit : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
En l’espèce, Monsieur [H] [V] a, par courrier expédié le 23 février 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la [Adresse 6], qui a confirmé la décision de cette Caisse en date du 5 décembre 2017 lui ayant notifié la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]), à compter du 1er janvier 2017 ainsi que de la détermination d’un indu de 8 024,08 euros, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017.
Force est de constater que l’objet du litige ainsi introduit est identique à celui que le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a eu à connaître et sur lequel il a statué par jugement du 1er octobre 2020. Les parties au litige sont également identiques.
Il n’est ni soutenu ni démontré que le jugement du 1er octobre 2020 a été frappé d’appel, de sorte que cette décision est aujourd’hui définitive et à ce titre revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, il convient de dire le recours formé par Monsieur [H] [V] par courrier du 23 février 2023 irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans le 1er octobre 2020 (RG n°18/570).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [H] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [V], partie condamnée aux dépens, sera également condamné à verser à la [Adresse 6] la somme de 100 (cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [H] [V] par courrier expédié le 23 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à la [5] la somme de 100 (cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le président
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Constat ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Partie
- Logement ·
- État ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Fioul ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Ventilation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préfabrication ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Réalisateur
- Onéreux ·
- Divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Domicile
- Valeur vénale ·
- Successions ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Piscine
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Resistance abusive ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.