Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 sept. 2015, n° 14/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 14/03173
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 17 Juin 2014
APPELANT :
Monsieur I C
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE
XXX
XXX
en présence de Mme Cécile MAHE LE GOFF, DRH Adjoint, munie d’un pouvoir
représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2015 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur I C a été engagé par la Caisse d’Epargne de ROUEN à compter du 1er février 1984 en qualité de stagiaire. Il a été titularisé le 1er février 1985 à la catégorie 2 E. Il a occupé un emploi d’agent commercial qualifié, niveau C à l’agence de Petit-Couronne puis à compter du 2 janvier 1995, la mission de moniteur des ventes sur le groupe de Rouen. A compter du 1er janvier 1996, il était chargé de clientèle, classification D puis était affecté à compter du 7 octobre 1996, à l’agence de Pont-Audemer, en qualité d’adjoint au responsable d’agence, niveau D. A compter du 15 septembre 2002, il était nommé responsable de l’agence Pasteur, groupe de Rouen puis à compter du 15 février 2007, il était affecté en qualité de directeur d’agence adjoint de l’agence Y d’Arc au sein du groupe de Rouen.
A compter du 2 avril 2007, Monsieur I C était nommé directeur d’agence adjoint sur l’UM de Y d’Arc moyennant une rémunération annuelle brute de 39.050 € (complément différentiel compris).
Par lettre en date du 28 août 2012, Monsieur I C s’est vu notifier un avertissement en raison :
— d’une violation des dispositions de l’article 5.2.3. du règlement intérieur relatives à l’interdiction de réaliser des opérations administratives et financières à soi-même
— d’un non-respect des schémas délégataires dans le montage de dossiers
— d’une insuffisance dans l’analyse des risques lors de l’octroi de prêts.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 09 avril 2013, Monsieur I C a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
La CEN informait Monsieur I C, le 23 avril 2013, de ce qu’elle saisissait le Conseil de discipline national qui lors de sa réunion du 12 juin 2013, a émis un avis défavorable au licenciement du salarié ' compte tenu des manquements déontologiques et réglementaires mis en évidence par l’employeur et reconnus par le salarié qu’il justifie par sa volonté de rendre service au client'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2013, Monsieur I C s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
'Le 9 avril dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave. Nous vous ayons également confirmé la mise à pied conservatoire qui vous avait été notifiée oralement
En l’absence d’explications de votre part pouvant modifier notre appréciation des faits, nous avons ensuite saisi le Conseil de Discipline National le 23 avril 2013, conformément à l’article 4-2 de l’accord sur les instances paritaires nationales avant toute décision définitive.
Lors de sa réunion du 12 juin 2013, le Conseil de Discipline National, a émis l’avis suivant : «Compte tenu des manquements déontologiques et réglementaires mis en évidence par l’employeur et reconnu par le salarié, qu’il justifie par sa volonté de rendre service au client, le Conseil de Discipline National estime qu’une autre, sanction que le licenciement pour faute pourrait être envisagée ». Cet avis nous a été notifié le 17 juin 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue de cette procédure, nous avons décidé, par la présente, de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Les raisons de cette décision sont, pour rappel, les suivantes :
— Manque; de loyauté, de probité et d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail : Acceptation de cadeaux et d’avantages directs et indirects de la part de clients et mensonges concernant leur octroi ;
— Non respect d’une directive de votre supérieur hiérarchique ;
— Désinvolture, manque de rigueur, manque de vigilance et manque de professionnalisme.
En effet, dans le cadre d’un dossier pour lequel la CEN a porté plainte pour escroquerie, vous aviez expressément affirmé, le 22 août 2012, n’avoir reçu aucun cadeau ou avantage direct; et indirect dé la part: du client incriminé (Monsieur Z) ou d’un ou plusieurs autres clients « apportés » par lui.
Le 5 avril 2013, vous nous avez toutefois informé avoir subi une garde à vue de plusieurs heures dans ce même dossier.
Par la suite, nous avons finalement appris que, contrairement à ce que vous aviez déclaré le 22 août 2012, vous aviez bien bénéficié de cadeaux et d’invitations de la part de Monsieur Z et/ou de « clients » apportés par ce dernier.
Or, à aucun moment, vous n’aviez informé votre responsable de l’existence de ces cadeaux et invitations, ce qui constitue, en soi, un manquement grave aux règles de déontologie prévues par le Règlement Intérieur de l’entreprise.
Au contraire, vous avez même menti en affirmant, le 22 août 2012, que vous n’aviez rien reçu de la part de Monsieur Z et des clients apportés par ce dernier et en indiquant dernièrement à trois reprises, le 9 avril, le 17 avril (lors de l’entretien préalable) et le 12 juin 2013 (devant le CDN), que vous aviez simplement reçu des bouteilles de vins (2 cartons de 3 bouteilles, dont un carton serait resté, selon vos dires, dans l’agence) et bénéficié de deux repas.
Nous considérons que ces mensonges sont: également constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté, de probité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En outre, vous avez reconnu avoir réalisé un changement d’adresse pour ce client le 28 février 2013 alors que vous aviez reçu l’ordre de votre hiérarchie de ne plus rentrer en contact avec le client « Z » et de ne plus intervenir sur ces comptes gérés depuis août 2012 par le service contentieux. Ainsi, vous avez décidé de passer outre; les consignes claires et non équivoques de votre hiérarchie.
De; la même manière, vous avez reconnu ne pas toujours respecter les procédures bancaires pour répondre aux sollicitations de certains clients ayant une surface financière importante. Ainsi, vous avez reconnu avoir réalisé, le 3 janvier dernier; différentes opérations sur la simple base d’un courriel émis par le comptable, non détenteur de procuration, d’un client âgé de 71 ans que vous saviez très malade et; que vous n’aviez pas vu physiquement depuis juin 2012.
Ces opérations ont consisté à :
— L’ouverture d’un compte titre au nom d’une des sociétés dont le client était le représentant légal ;
— Un virement de compte à compte concernant des titres valorisés à plus de 338 000 euros au jour de l’opération (transfert du compte titre d’une autre des sociétés de ce client vers le compte titre nouvellement créé) ;
— La création d’une procuration à un tiers, personne de confiance du client selon vous ;
— La complétude des questionnaires connaissance client.
Les bordereaux d’opérations ont été retrouvés vierges de toute signature hormis la vôtre.
Interrogé sur le fait qu’au 17 avril le client âgé de 71 ans et gravement malade n’avait pas signé ces documents datés du 3 janvier, vous nous avez indiqué avoir effectivement oublié de le faire depuis plus de 3 mois, et ce, malgré vos contacts hebdomadaires avec l’entreprise.
Malgré un premier avertissement pour des faits similaires le 28 août 2012, nous ne pouvons que constater la répétition et la persistance des dysfonctionnements précédemment relevés, à savoir la désinvolture, le manque de rigueur, le manque de vigilance et le manque de professionnalisme.
Votre comportement a ainsi constitué un manquement professionnel grave dont vous ne pouviez ignorer les conséquences, notamment au regard de vos fonctions et de votre ancienneté.
Au regard de l’ensemble de ces faits, nous avons donc décidé de mettre fin à votre contrat de travail.
La date de première présentation de la présente lettre à votre domicile marquera !e point de départ de votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer.
Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation au cours de votre contrat de travail. L’OPCA dont dépend notre entreprise est la suivante : AGEFOS PME Normandie – XXX – XXX. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Le financement de ces actions pourra également être sollicité auprès du POLE EMPLOI ou chez un nouvel employeur.
Par ailleurs, en application de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, complété par avenant du 18 mai 2009, vous pouvez bénéficier du maintien des garanties de vos couvertures complémentaires» frais de santé » et « prévoyance; » appliquées au sein de notre entreprise pendant une durée maximale de 9 mois, et ce, à compter de la fin de votre contrat de travail, sous réserve de nous justifier de votre prise en chargé par le régime d’assurance chôrnage.
De manière complémentaire, nous vous confirmons que, le cas échéant, vous êtes libéré de toute obligation de non concurrence vis-à-vis de la Caisse d’Epargne Normandie.
Nous vous adresserons dès la fin de votre préavis, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre solde de tout compte.
Contestant son licenciement, Monsieur I C a saisi, le 10 juillet 2013, le conseil des prud’hommes de ROUEN qui par jugement en date du 17 juin 2014, a dit que le licenciement de Monsieur I C était bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse d’Epargne de Normandie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2014, Monsieur I C a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 02 mars 2015, soutenues oralement à l’audience du 10 juin et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur I C demande à la Cour de :
— annuler la mise à pied conservatoire prononcée le 05 avril 2013 et le réintégrer dans ses droits à plein traitement,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la Caisse d’Epargne de Normandie à lui payer les sommes de :
20.000 € au titre du préjudice moral
430.240,80 € au titre du préjudice financier
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 15 mai 2015, soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2015 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse d’Epargne de Normandie demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et ajoutant, de condamner Monsieur I C à lui payer la somme de 2.500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant des dommages et intérêts au minimum légal et de fixer le montant du rappel de salaire à la somme de 4.026,33 €.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement,
Monsieur I C soutient que le conseil de discipline n’a trouvé aucun élément susceptible de retenir à l’encontre du salarié la notion de faute grave, qu’il ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits, objet de l’avertissement du 22 août 2012, et se prévaloir de cet avertissement alors qu’aucun élément de fraude avéré n’a été retenu à son encontre, que le fait d’avoir reçu quelques bouteilles de vin et d’avoir été invité à un repas ne peut fonder un licenciement alors qu’il n’avait pas connaissance de poursuites à l’encontre du dénommé Z, qu’il n’existait pas de conflits d’intérêts entre lui et ce dernier, le dossier client ayant été ouvert au préalable par Monsieur X, que le simple fait de rentrer une nouvelle donnée de Monsieur Z n’a eu aucune incidence pour la Caisse d’Epargne. Il ajoute, s’agissant de ses interventions avec le chef d’entreprise de la société Mac Donald’s, que celui-ci était très satisfait du suivi personnalisé, que le reproche de ne pas avoir respecté les procédures bancaires a été reconnu par le conseil de discipline’ par sa volonté de rendre service aux clients'.
La Caisse d’Epargne de Normandie réplique qu’entre le mois de juillet 2011 et le mois de janvier 2012, Monsieur C a accordé à un client de l’agence, Monsieur Z, sept prêts bancaires pour un total de 88.000 €, qu’après investigations, il était apparu que ce compte avait été ouvert avec de faux documents, que Monsieur Z était interdit bancaire, que Monsieur C a continué ses relations avec ce client sans vigilance particulière justifiant l’avertissement 28 août 2012 et la demande de la CEN de ne plus entrer en contact avec Monsieur Z. Elle soutient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont totalement distincts de ceux ayant donné lieu à l’avertissement précité, s’agissant de cadeaux reçus de la part du client Z, qu’il a reconnus le 09 avril 2013 devant les services de police dans le cadre d’une garde à vue, que Monsieur C a volontairement dissimulé ces cadeaux alors que cette question lui avait été posée, contrairement aux dispositions de l’article 5.2.5. du règlement intérieur qui précise que tout cadeau d’une valeur de 150 € doit faire l’objet d’une déclaration. Elle ajoute que Monsieur C était malgré la directive de son employeur, intervenu sur le dossier Z pour effectuer un changement d’adresse, qu’après vérification des dossiers gérés par Monsieur C, la direction de la conformité et des contrôles permanents a relevé l’existence d’opérations litigieuses, des bordereaux d’opérations ayant été retrouvés sans signature du client trois mois après que les opérations avaient été effectuées, que le virement de compte à compte effectué de l’eurl JRCR vers la société R Holding Finance (RHF) selon le bordereau de virement établi par Monsieur C le 3 janvier 2013 a été passé sans aucune acceptation valable de la société JRCR ou de la société RHF.
A titre subsidiaire, la CEN fait valoir le caractère excessif des sommes demandées, que Monsieur C a été rémunéré pendant la période de mise à pied conservatoire concomitamment à l’engagement de la procédure disciplinaire, le 9 avril 2013.
Le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux doit reposer sur des griefs reprochés au salarié, matériellement vérifiables, ayant trait aux agissements ou omissions du salarié, à leur impact sur le bon fonctionnement de l’entreprise et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En cas de contestation par le salarié du motif du licenciement, il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif invoqué.
— S’agissant du grief relatif au manquement de Monsieur I C à ses obligations de loyauté, de probité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Si le conseil de discipline national a au cours de sa séance du 12 juin 2013, émis un avis défavorable au licenciement, avis ne liant pas l’employeur, force est de constater que cette instance a été amenée à constater des manquements déontologiques et réglementaires 'mis en évidence par l’employeur et reconnus par le salarié'.
Ainsi, il ressort des pièces produites qu’après avoir reçu de son employeur le 28 août 2012, un avertissement pour avoir effectué depuis le 2 juillet 2011, plus d’une cinquantaine d’opérations financières à lui-même ou à ses proches sur son poste de travail et avec ses habilitations, un non-respect des schémas délégataires dans le montage des dossiers, des analyses-risques insuffisantes lors de l’octroi de prêts, et alors que dans le cadre de l’enquête menée par Monsieur A, directeur de la conformité et des contrôles permanents, notamment le 22 août 2012, pour un dossier d’un client 'Z’ qui bénéficiait systématiquement d’une rétrocession d’environ 10 % des sommes empruntées par les clients 'apportés', Monsieur I C affirmait à son supérieur qu’il n’avait profité d’aucun avantage direct ou indirect de ce client, il finissait par reconnaître le 09 avril 2013 après avoir été convoqué par les services de police judiciaire, soit postérieurement à l’avertissement précité, qu’il avait reçu de Monsieur Z deux cartons de trois bouteilles de vin ainsi que deux repas.
De la confrontation entre Monsieur I C et Monsieur K Z, le 05 avril 2013, celui-ci précisait lui avoir donné deux costumes, une sacoche en cuir d’environ 250 à 300 €, un coffret de trois bouteilles de vin classé d’une valeur de 150 €, des bons pour le magasin 'le printemps d’une valeur de 300 €, une remise de 500 € en espèces début janvier 2012, quatre ou cinq invitations au restaurant que Monsieur C contestait pour partie, reconnaissant toutefois que Monsieur E F à l’origine de la prétendue remise des costumes, était un client apporté par Monsieur Z.
Il s’infère de ce qui précède que Monsieur I C conscient des règles déontologiques rappelées notamment par note en date du 22 décembre 2011 par Monsieur A, directeur, en trompant dans un premier temps sa hiérarchie pour avoir soutenu qu’il n’avait rien reçu de Monsieur Z, a manqué de loyauté dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
— S’agissant du grief relatif au non-respect d’une directive de son supérieur hiérarchique,
Il n’est pas contesté que Monsieur I C avait reçu de Monsieur G B, directeur du groupe centre Rouen, l’ordre de ne plus avoir de contact avec Monsieur Z dès lors que les comptes de celui-ci étaient gérés depuis août 20112 par le service contentieux, qu’il ne pouvait méconnaître le caractère particulièrement sensible du compte de ce client eu égard à ce qui précède, que cependant ce salarié effectuait sans justifier de l’ordre prétendument reçu de la société NATIXIS, un changement d’adresse pour ce client le 28 février 2013, porté à la connaissance de sa direction par courriel de Monsieur A à Monsieur B en date du 11 avril 2013.
Ce grief est ainsi justifié.
— s’agissant du grief relatif à la désinvolture, au manque de rigueur, de vigilance et de professionnalisme,
Si Monsieur I C justifie de bonnes relations commerciales avec la société RHF Mac Donald’s, le fait que des opérations ont été effectuées sans la signature de ce client (ouverture compte d’instruments financiers le 03/01/2013, catégorisation du titulaire et du co-titulaire, création de procuration), confirme le manque de rigueur reproché. De même Monsieur I C ne peut utilement contester l’opération financière réalisée avec la même légèreté, le 03 janvier 2013 au vu du bordereau de virement, sur la simple base d’un courriel émis par le comptable, non détenteur de procuration, d’un client âgé de 71 ans et malade qu’il ne conteste pas ne pas avoir rencontré depuis le mois de juin 2012.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur I C reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes dès lors que ces agissements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La Cour relève que la mise à pied à titre conservatoire notifiée concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement, n’a pas entraîné de suspension de rémunération en application des dispositions conventionnelles, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’annuler cette mesure qui ne constitue pas une sanction.
Monsieur I C sera débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied prononcée le 05 avril 2013 et de ses autres demandes.
L’équité justifie d’allouer à la Caisse d’Epargne de Normandie la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Monsieur I C de ses demandes en appel,
Le condamne à payer à la Caisse d’Epargne de Normandie la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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