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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2024, n° 24/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
EAGLE SCI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NUU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société ORALIA CABINET DESPORT, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
EAGLE SCI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NUU
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (75017) a fait assigner la société EAGLE SCI copropriétaire des lots n° 40, 41, 42, 45 et 64 en paiement des sommes suivantes :
— 4769,78 euros représentant les charges de copropriété au 4 avril 2024, avec intérêts à compter du 28 octobre 2022,
— 1027 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société EAGLE SCI assignée à domicile n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de la société EAGLE SCI,
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 7 avril 2022, 30 novembre 2022 et 24 mai 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée,
— un décompte de créance au 1er avril 2024 2ème appel de fonds trimestriel inclus.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société EAGLE SCI.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que seul le syndicat des copropriétaires est partie au contrat de syndic.
Est exclu également le coût des mises en demeure dont l’envoi n’est pas établi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé35 [Adresse 7] à [Localité 9] au titre des charges à hauteur de la somme de 4769,78 euros, frais déduits, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’envoi de la mise en demeure du 28 octobre 2022 n’étant pas établi.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, l’envoi des lettres de mise en demeure n’étant pas établi.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, la société EAGLE SCI sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75017) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par la société EAGLE SCI, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La société EAGLE SCI devra les supporter à hauteur de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société EAGLE SCI à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 6]) les sommes suivantes :
— 4769,78 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2024 2ème appel de fonds trimestriel inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande au titre des frais de recouvrement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société EAGLE SCI à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75017) la somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société EAGLE SCI aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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