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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 nov. 2024, n° 19/05286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05286 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6A
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
14 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Nadine ROUSSEAU, Assesseur
Catherine LAURENT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05286 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6A
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [O], né le 30 décembre 1956, exerçant la profession de serrurier dans l’industrie, a déclaré un accident du travail, le 15 juin 2017, consistant en une lésion tendineuse post-traumatique de l’épaule droite .
Par décision du 24 septembre 2018, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 15 % à la date de consolidation du 15 juillet 2018 .
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 15 novembre 2018, Monsieur [K] [O] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 octobre 2024.
Le requérant a indiqué que le taux de 15 % attribué n’indemnisait pas suffisamment les séquelles et il sollicite l’application d’un coefficient professionnel car il a été licencié pour inaptitude physique. Monsieur [K] [O] a sollicité une expertise médicale à l’audience.
La [7] n’a pas comparu à l’audience du 3 octobre 2024 et n’a pas sollicité sa dispense de comparution. Par lettre reçue au greffe le 12 avril 2024 la caisse avait toutefois indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une mesure de consultation médicale sur pièces.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05286 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6A
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi le 19 juin 2018 par le médecin-conseil de la caisse mentionne que le requérant, en soulevant un portail, a présenté un traumatisme de l’épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs droite ayant donné lieu à une intervention par arthroscopie le 4 octobre 2017 avec des suites opératoires favorables. Il a toutefois été déclaré inapte définitif à la reprise de son métier mais il n’était pas inapte à l’exercice de toute activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 15 juillet 2018.
Le médecin-conseil a constaté une raideur modérée de l’épaule dominante et que le barème indicatif autorise un taux de 10 à 15 % avec une amyotrophie proximale du membre et une impotence professionnelle sévère avec inaptitude prononcée par le médecin du travail. Le médecin-conseil a retenu en conséquence un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Le requérant qui est désormais retraité a produit le compte rendu opératoire du 4 octobre 2017, un arthroscanner du 3 août 2017 et une radiographie du 23 juin 2017 ainsi qu’un certificat médical du 16 juillet 2018. Par ailleurs le Docteur [M], médecin généraliste, dans un certificat médical du 30 juin 2018, mentionne qu’il ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle dans sa société actuelle compte tenu de son poste l’amenant à porter des charges lourdes. La reprise d’une autre activité professionnelle n’était toutefois pas écartée et ce d’autant plus que Monsieur [K] [O] à la qualification de serrurier.
Aucune des pièces médicales produites par le requérant ne permet de remettre en cause l’appréciation du taux de 15 % portée par le médecin-conseil de la caisse dont le rapport est précis, détaillé et dépourvu d’ambiguïté.
A l’audience Monsieur [K] [O] n’a apporté aucun élément nouveau justifiant que le tribunal ordonne une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes et de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail déclaré le 15 juin 2017
Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [O] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [O] consécutif à l’accident du travail déclaré le 15 juin 2017 ;
Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05286 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [O]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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