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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 18 mars 2026
Requête n° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YBJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [V] [G]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
partie défenderesse
[D] [J]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [L] [C]
né le 29 Février 2012
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [G]
[M] [C]
[D] [J]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE les conclusions déposées par la [D] de [Localité 2] irrecevables ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [V] et Monsieur [C] [M] pour leur fils [Y] [L] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [Y] [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
— ORDONNE l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu’au 31/07/2030 ;
— ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2030 ;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit, pour les épreuves du brevet des collèges et pour les épreuves du baccalauréat,
* autoriser l’utilisation en toute circonstance, pour toutes les matières et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
— CONDAMNE la [1] de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNE la [D] de [Localité 2] qui succombe à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à Madame [G] [V] et Monsieur [C] [M].
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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