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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVH
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 3.02.2023 (syndrome anxio dépressif) de Mme [Q] [L] – décision de la CRA du 29.08.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour avocat Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVH Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [L], salariée de la société [1] (la société) en qualité d’assistante technico-commercial export, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 septembre 2023 afférente à un syndrome anxio dépressif médicalement constaté par certificat médical du 7 septembre 2023.
La maladie déclarée n’étant référencée dans aucun tableau de maladies professionnelles et le médecin-conseil ayant estimé l’incapacité prévisible supérieure ou égale à 25 %, le dossier relevait, par conséquent, du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a, de ce fait, transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne (CRRMP) pour avis.
A réception de cet avis, elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie, par décision du 24 avril 2024.
Sur recours de la société, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge par décision du 29 août 2024.
Par requête en date du 21 octobre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie aux fins de dire si le syndrome anxio dépressif affectant Mme [Q] [L] est essentiellement et directement causé par son travail habituel au sein de la société [1].
Le CRRMP nouvellement désigné a rendu son avis le 30 avril 2025.
Cet avis a été notifié aux parties avec convocation à l’audience du 22 septembre 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions après expertise n°2 réceptionnées par le greffe le 12 septembre 2025, la société [1] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— Rejeter la demande de la CPAM du Finistère de désigner un 3ème CRRMP ;
— Lui juger inopposable et non imputable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 24 avril 2024 ;
— Lui juger inopposable et non imputable la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 août 2024 ;
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM du Finistère d’avoir à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— La condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
La société fait valoir que plusieurs éléments médicaux du dossier démontrent que Mme [L] souffrait, avant son embauche, d’affections psychiatriques de longue durée et qui sont la cause prépondérante de sa pathologie. Elle déclare que Mme [L] a connu les mêmes difficultés lors de son expérience professionnelle précédente. Mme [L] avait également des difficultés d’ordre personnel.
Aux termes de ses conclusions après [2] en date du 12 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner, avant-dire droit, la saisine d’un troisième CRRMP, les avis rendus par les deux premiers CRRMP étant divergents ;
A titre subsidiaire :
— Constater que, par avis en date du 19/04/2024, le [3] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l’activité professionnelle de Mme [L] ;
— Juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— Constater que l’instruction qu’elle a menée l’a été de manière parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la société [4], conformément aux dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l’égard de la société [4] ;
— Déclarer la société [4] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours ;
— Débouter la société [4] de sa demande de condamnation à son encontre au versement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La caisse sollicite la désignation d’un troisième [2] faisant valoir que les avis rendus par les [5] sont divergents.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [2] qu’elle désigne.
En outre, la juridiction saisie d’un recours faisant suite à la décision de la caisse rendue après avis d’un CRRMP est tenue de prendre l’avis d’un autre comité.
Il importe toutefois de rappeler que les avis rendus par les [2] ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Au cas présent, les deux [2] successivement saisis ont rendu des avis discordants sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [L].
Le [3] a, en effet, conclu que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : Syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 03/02/2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante commerciale depuis 2021.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [E] (surcharge de travail, violences verbales, absence de soutien hiérarchique, isolement, désorganisation).
Par ailleurs, le comité considère qu’il existe :
— une chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
— un témoignage concordant dans les pièces administratives disponibles
— un avis du psychiatre daté du 5.10.2023 qui atteste de la chronologie et du lien professionnel
— un avis sapiteur psychiatrique favorable à la date du 21.11.2023 sur une inaptitude demandé par le service de pathologie professionnelle
— une absence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Le [6], quant à lui, conclut que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [7] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie en date du 19/04/2024. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Quimper dans son ordonnance du 20/12/2024 désigne le [8] avec pour mission de : dire si le syndrome anxio dépressif affectant la victime est essentiellement et directement causé par son travail habituel au sein de la société [9].
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 03/02/2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante commerciale.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [2] constate, à partir de février 2022, un vécu de dégradation des relations de travail de l’assurée. Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La caisse ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis défavorable rendu par le [6] permettant de justifier la désignation d’un 3e CRRMP.
Il lui appartient, en présence d’avis divergents, de démontrer le caractère professionnel de la pathologie qu’elle a prise en charge, ce qu’elle s’abstient de faire dans ses écritures, n’exploitant pas les pièces qu’elle produit aux débats.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la caisse de désignation d’un 3e CRRMP. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Au regard de l’avis motivé rendu par le [6], dont l’avis n’est pas utilement remis en cause par la caisse, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] le 18 septembre 2023 n’est pas établi.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2023 par Mme [L] est inopposable à la société [1].
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager au soutien de leurs intérêts.
Succombante à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la S.A.S. [10] ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de sa demande tendant à la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L] le 18 septembre 2023 n’est pas établi ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Q] [L] le 18 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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