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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 8 juil. 2025, n° 23/07805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 23/07805 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NY
N° de Minute : 25/00473
S.A.R.L. [Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°398 395 186
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier ROUX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0210
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Sara VEDADI-CARCA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J031
S.A.S. [Adresse 13]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 922 019 435
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sara VEDADI-CARCA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J031
Monsieur [K] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sara VEDADI-CARCA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J031
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 2] est une société spécialisée dans le repérage de lieux de tournages et la location de lieux privés pour le cinéma, la télévision, la publicité et l’événementiel, dirigée par M. [S] [F].
M. [O] [H] a occupé un poste de photographe pendant 16 ans au sein de cette société. Il a quitté cet emploi le 25 novembre 2022, à la suite de sa démission, motivée selon lui par la dégradation de ses relations de travail et le non-respect de ses droits d’auteur, qui l’ont conduit à engager un contentieux devant le conseil des prud’hommes le 3 mars 2023 afin que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cours de l’année 2022, trois autres salariés, Mme [L] et MM. [N] et [U], ont quitté la société [Localité 2].
Mme [L] et MM. [H], [N] et [U] ont crée la société [Adresse 13], immatriculée le 7 décembre 2022, ayant une activité de repérage, de location-vente, distribution, fabrication (sous-traitance) de mobilier ou d’accessoires et d’organisation d’expositions.
Soutenant avoir découvert des agissements susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, la société [Localité 2] a obtenu, le 31 mars 2023, une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Bobigny, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désignant un commissaire de justice pour procéder à des mesures de saisies et constat au domicile de M. [H] à Montreuil ainsi que si nécessaire dans tous autres établissements et annexes de la société [Adresse 13]. L’ordonnance du 15 septembre 2023 ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 5 avril 2024, aujourd’hui définitif faute de pourvoi en cassation.
Une ordonnance identique a été rendue le 30 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris désignant un commissaire de justice pour procéder à des mesures de saisies et constat au domicile de M. [N] à Paris et si nécessaire dans tous autres établissements et annexes de la société The Place to See. L’ordonnance du 9 octobre 2023 ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 23 mai 2024, aujourd’hui définitif faute de pourvoi en cassation.
Suite à l’exploitation des données recueillies le 21 mai 2023 dans le cadre des opérations de saisies et de constat, la société [Localité 2] a assigné le 3 août 2023 MM. [H], [N] et la société [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de les voir reconnus responsables d’actes de concurrence déloyale à son égard et de les condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par la suite, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M.[H] a assigné La société [Localité 2] en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses photographies devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société [Adresse 13], Messieurs [N] et [H] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue :
o sur le litige opposant Monsieur [O] [H] à la société [Localité 2] relativement au contrat de travail ayant existé entre ces parties, actuellement pendant devant le conseil des prudhommes de [Localité 12] ;
o sur le litige opposant Monsieur [O] [H] à la société [Localité 2] relativement à la contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses photographies, actuellement pendant devant le tribunal
judiciaire de [Localité 12].
Ils sollicitent la communication des pièces suivantes :
— l’ensemble des procès-verbaux et leurs annexes établis par le commissaire de justice désigné par l’ordonnance datée du 30 mars 2023 et ayant réalisé les opérations de constat le 31 mai 2023 au domicile de Monsieur [K] [N] ;
— l’ensemble des données et informations transmises par la société [Localité 2] à Monsieur [E] [J], ainsi que l’ensemble des données et informations utilisées par ce dernier, pour les besoins de la préparation de la « note technique financière » du 20 décembre 2024 (pièce demanderesse n° 21), y compris l’ensemble des données, codes, calculs, réponses à questionnaires utilisés par Monsieur [E] [J],
— la liste des “Pièces communiquées – pièces comptables B1 à B9 suivantes” , visées dans la note en question.
Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle de communication de pièces de 20000 Lieux, portant sur les activités commerciales qui auraient été réalisées avec les 30 clients les plus importants du pôle “Photographie-Tournage (PHT)” de la demanderesse et sur le taux de marge brut de la société [Adresse 13].
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de communication de la société [Localité 2], ils sollicitent :
— la mise en place d’un cercle de confidentialité ;
— d’ordonner à la société [Localité 2] de communiquer à la société [Adresse 13], à Monsieur [N] et à Monsieur [H], dans un délai de 7 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L153-1 du code de commerce, les éléments suivants :
o le chiffre d’affaires généré par l’activité de photographie de la société [Localité 2], pour chaque exercice comptable clôturé ou non 2022, 2023 et 2024, attesté par expert-comptable,
o le taux de marge sur coûts variables de la société [Localité 2] associé à son activité de photographe, pour chaque exercice comptable clôturé ou non 2022, 2023 et 2024, attesté par expert-comptable,
o le chiffre d’affaires généré par l’activité de tournage de la société [Localité 2], pour chaque exercice comptable clôturé ou non 2022, 2023 et 2024, attesté par expert-comptable,
o le taux de marge sur coûts variables de la société [Localité 2] associé à son activité de tournage, pour chaque exercice comptable clôturé ou non 2022, 2023 et 2024, attesté par expert-comptable,
o le chiffre d’affaires généré par l’activité de tournage de la société [Localité 2], pour chaque exercice comptable clôturé ou non 2022, 2023 et 2024, attesté par expert-comptable,
o le chiffre d’affaires généré par l’activité dite « Daytime » de location de mobilier design et d’accessoires de décoration pour l’évènementiel, pour chaque exercice comptable clôturé ou non 2022, 2023 et 2024, attesté par expertcomptable,
o le taux de marge su coûts variables de la société [Localité 2] associé à son activité dite « Daytime » de location de mobilier design et d’accessoires de décoration pour l’évènementiel, pour chaque exercice comptable clôturé ou non 2022, 2023 et 2024, attesté par expert-comptable,
o un tableau récapitulatif des postes salariés de la société [Localité 2] en détaillant l’affectation des salariés pour chacune des activités suivantes (i) la location de mobilier design et d’accessoires de décoration pour l’évènementiel (ii) l’activité de photographie et (iii) l’activité de tournage, le tout pour chaque exercice comptable clôturé ou non 2022, 2023 et 2024, et attesté par expert comptable.
En tout état de cause, ils demandent de ne pas divulguer des informations confidentielles dans la décision à intervenir, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Localité 2], de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à chaque codéfendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société [Localité 2] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [O] [H], M. [K] [N] et la société [Adresse 13].
Elle demande de faire injonction aux défendeurs de conclure au fond et de réserver les dépens.
Elle demande reconventionnellement à la société The place to See de lui communiquer, dans un
délai de 7 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, dont la liquidation sera réservée au juge de la mise en état, les éléments sollicités dans sa sommation de communiquer notifiée le 2 mai 2024, à savoir :
o le grand livre clients détaillé de la société [Adresse 13] depuis son immatriculation, pour tous exercices comptables clôturés ou non, portant sur les 30 clients dont les noms sont mentionnés dans l’attestation de l’expert-comptable [R] [P] datée du 22 mars 2024, le tout attesté sincère et véritable par l’expert-comptable de la société The place to See,
o pour ces clients de la société 20.000 Lieux avec lesquels la société [Adresse 13] n’aurait pas réalisé de chiffre d’affaires, une attestation sur l’honneur venant le confirmer, rédigée tant par l’expert-comptable de la société The place to See que de chaque dirigeant de cette dernière,
o le taux de marge brute de la société [Adresse 13] , attesté sincère et véritable par son expert
comptable.
Elle demande :
— de lui donner acte du fait qu’elle communiquera spontanément, dans la procédure au fond, le procès-verbal de constat intégral avec ses annexes, réalisé par Maître [A] chez Monsieur [K] [N],
— de condamner solidairement la société The place to See, Monsieur [K] [N] et Monsieur
[O] [H] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 6 mai 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le sursis à statuer est justifié dès lors que l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution d’un litige ou encore lorsqu’il existe un risque de contrariété entre deux décisions à intervenir.
Les défendeurs motivent leur demande de sursis à statuer par le fait que la question du droit d’auteur de M. [M] sur les photos prises alors qu’il était salarié de la société [Localité 2] conditionnent la solution qui sera donnée dansle cadre de la présente instance, tout comme l’issue de la procédure prud’homale, dans laquelle la société [Localité 2] sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts compte tenu de la violation alléguée de l’obligation de loyauté de son ex-salarié vis-à-vis de son employeur.
Force est de constater cependant que ces deux procédures ne sont pas de nature à influer sur la présente procédure engagée sur le fondement de la concurrence déloyale, les faits reprochés par la société [Localité 2] ne se fondant pas uniquement sur l’utilisation du fichier de photographies prises par M. [M] pour son employeur ; en outre, sur ce point, il ne lui est pas reproché seulement l’utilisation des photographies figurant dans le catalogue de la société [Localité 2], mais l’utilisation de photographies différentes se rapportant aux mêmes biens, prises à l’insu de son employeur par M. [M] avec le matériel et lors des rendez-vous organisés avec les clients delLa société [Localité 2] , dans le cadre de son activité salariée.
Les défendeurs seront par conséquent déboutés de leur demande de sursis à statuer.
SUR LES DEMANDES DE COMMUNICATION DE PIECES
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
En vertu des articles 9 et suivants du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de pouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, si une partie détient un élément de preuve nécessaire à la solution du litige, le juge peut, à la requête d’une autre partie, ordonner sa communication sous astreinte. En pratique, le juge doit faire la balance entre le droit pour une partie de rapporter la preuve d’un élement essentiel au succès de ses prétentions et l’existence d’empêchements légitimes, notamment la protection du secret des affaires de l’autre partie.
Sur la demande de communication de pièces formulée par La société [Localité 2]
La société [Localité 2] sollicite la communication sous astreinte des pièces suivantes :
— “le grand livre clients détaillé de la société [Adresse 13] (journaux) depuis l’immatriculation de cette société, pour tous exercices comptables clôturés ou non, portant sur les clients dont les noms sont mentionnés dans l’attestation de l’expert-comptable [R] [P] datée du 22 mars 2024 et communiquée par La société [Localité 2] , le tout attesté sincère et véritable par l’expert comptable de la société [Adresse 13],
— pour ces clients de la société [Localité 2] avec lesquels la société [Adresse 13] n’aurait pas réalisé de chiffre d’affaires, une attestation sur l’honneur venant le confirmer, rédigée tant par l’expert-comptable de la société The Place To See que de chaque dirigeant de cette dernière,
— le taux de marge brute de la société [Adresse 13] , attesté sincère et véritable par son expert
comptable”.
Elle expose que ces pièces comptables, qu’elle ne peut pas se procurer autrement, sont nécessaires pour lui permettre de corroborer le détournement de clientèle qui a eu lieu à son préjudice et de chiffrer son préjudice économique, son expert comptable [R] [P] ayant constaté dans une note datée du 22 mars 2024 que l’activité de ses départements “photos” et “tournage”, sur 30 clients privilégiés, avait chuté de 94% entre 2022 et 2023, soit à compter de la création de la société The Place To See. Elle indique avoir sollicité les éléments demandés par sommation entre avocats du 2 mai 2024 mais en vain. Elle ajoute qu’elle a fait évaluer son préjudice dans le cadre d’une expertise amiable confiée à M. [J], expert en pertes d’exploitation, qui a relevé en décembre 2024 l’intérêt de comparer la perte de chiffre d’affaires qu’elle a subie avec l’analyse de la balance clients de la société [Adresse 13], afin de corroborer le détournement de clientèle. Elle ajoute que les pièces demandées ne sont pas couvertes par le secret des affaires.
M. [O] [H], M. [K] [N] et la société The Place to See s’opposent à cette demande qu’ils estiment non fondée. Ils rappellent que le juge n’a pas à suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve et que le débat sur le chiffrage du préjudice allégué par la demanderesse n’aura vocation à intervenir, le cas échéant, que plus tard. Ils contestent en outre la valeur probante de l’attestation rédigée par [R] [P] le 22 mars 2024 dans la mesure où la méthodologie suivie et les données utilisées par le cabinet comptable pour conclure à la baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute de la société [Localité 2] ne sont pas communiquées. Ils rappellent que les mandats signés par la société [Localité 2] dans le cadre de son activité ne sont pas exclusifs et estiment que la baisse du chiffre d’affaires de La société [Localité 2] peut tout à fait être due à l’arrivée d’un concurrent sur ce secteur de niche, où par ailleurs leur expérience est déjà reconnue. Ils estiment que la mesure demandée porterait une atteinte disproportionnée au secret de leurs affaires dans la mesure où leur concurrent bénéficierait ainsi de la liste de ses clients et du volume d’affaires associé.
A titre subsidiaire, si la demande devait être acceptée, ils sollicitent l’organisation d’un cercle de confidentialité.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les pièces demandées, dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de la concurrence déloyale, sont essentielles pour corroborer le détournement de clientèle qui est allégué par la société demanderesse, laquelle transmet par ailleurs déjà des éléments sur ce point. Elles ne peuvent être obtenues qu’auprès de la société défenderesse. La communication demandée, limitée aux 30 clients identifiés par la société [Localité 2] comme étant des clients potentiellement détournés, apparaît donc comme proportionnée et nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, nonobstant l’atteinte au secret des affaires qui peut en résulter.
Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif, étant relevé que la mise en place d’un cercle de confidentialité apparaît disproportionnée au regard de la nature comptable des éléments dont la communication est ordonnée.
Sur les demandes de communication de pièces formulées par les défendeurs à titre principal
Sur la demande de communication des procès-verbaux et leurs annexes établis par le commissaire de justice désigné par l’ordonnance du 30 mars 2023 et ayant réalisé les opérations de constat le 31 mai 2023 au domicile de Monsieur [K] [N]
Dans ses conclusions récapitualives sur incident, la société [Localité 2] fait état en page 13 et suivantes de conversations WhatsApp entre les fondateurs de la société [Adresse 13], qui feraient partie des éléments obtenus dans le cadre des mesures in futurum ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur [N], sans produire de pièces correspondantes aux débats.
Elle n’a pas déféré à la demande qui lui a été faite le 20 décembre 2024 par les conseils des défendeurs de communiquer les deux procès-verbaux qui devaient être établis, conformément aux termes de l’ordonnance du 30 mars 2023, par le commissaire de justice après la saisie du 31 mai 2023, l’un des pièces qui devaient être restituées à M. [N], l’autre des pièces communiquées à la société [Localité 2], le commissaire de justice n’ayant par ailleurs manifestement pas fait le tri entre les pièces, d’après les écritures concordantes des parties sur ce point.
Afin de respecter le contradictoire, il sera donc ordonné à la société [Localité 2] de produire les procès-verbaux et leurs annexes établis par le commissaire de justice désigné par l’ordonnance du 30 mars 2023 et ayant réalisé les opérations de constat le 31 mai 2023 au domicile de Monsieur [K] [N].
Sur la demande de communication des pièces communiquées par la société [Localité 2] à Monsieur [E] [J] pour les besoins de la rédaction de la note technique financière du 20 décembre 2024
La note technique financière de Monsieur [E] [J] (pièce 21 de la demanderesse) a été réalisée à partir d’éléments transmis par la société [Localité 2] et visés en page 9 de la note comme étant les pièces comptables B1 à B9.
Ces pièces correspondent aux fichiers suivants :
« B1 Attestation Perte CA de 30 clients « photo » et tournage.pdf »
« B2 Attestation CA mensuels activité « photo ».pdf »
« B3 Attestation CA mensuels activité « Tournage ».pdf »
« B4 Bilan et compte de résultat détaillé 20000LIEUX 31122021.pdf »
« B5 Bilan et compte de résultat détaillé 20000LIEUX 31122022.pdf »
« B6 Bilan et compte de résultat détaillé 20000LIEUX 31122023.pdf »
« B7 Attestation des frais de sous-traitance de M [G] »
« B8 Attestation charges de personnel.pdf »
« B9 Note technique cabinet XVAL sur multiple EBE.pdf »
La communication de ces pièces sera ordonnée dans le conditions fixées au dispositif afin de respecter le principe du contradictoire.
M. [O] [H], M. [K] [N] et la société [Adresse 13] sollicitent également la communication des pièces portant sur “ l’ensemble des données et informations transmises par la société [Localité 2] à Monsieur [E] [J], ainsi que l’ensemble des données et informations utilisées par ce dernier, pour les besoins de la préparation de la note technique financière du 20 décembre 2024, y compris l’ensemble des données, codes, calculs, réponses à questionnaires utilisés par Monsieur [E] [J].
Il y a lieu de relever que M. [J] explicite dans sa note les modes de calcul et les raisonnements utilisés. Les autres éléments demandés n’étant pas identifiables, le surplus de la demande de communication de pièces sera rejeté.
Sur la demande de communication de pièces formulée par les défendeurs à titre
reconventionnel
M. [O] [H], M. [K] [N] et la société [Adresse 13] sollicitent à titre reconventionnel des éléments comptables afin d’objectiver la performance commerciale et financière des départements “photos” et “tournage” de la société [Localité 2] , au regard du taux de marge et des moyens humains alloués à chacune de ces activités.
Ces éléments n’apparaissant pas essentiels à la solution du litige, cette demande de communication de pièces sera rejetée.
SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE M. [O] [H], M. [K] [N] et la société [Adresse 13] de leur demande de sursis à statuer ;
ORDONNE à la société The place to See de communiquer à la société [Localité 2], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à compter de l’expiration de ce délai, les documents suivants:
o le grand livre clients détaillé de la société [Adresse 13] depuis son immatriculation, pour tous exercices comptables clôturés ou non, portant sur les trente clients dont les noms sont mentionnés dans l’attestation de l’expert-comptable [R] [P] datée du 22 mars 2024, le tout attesté sincère et véritable par l’expert-comptable de la société The place to See,
o dans l’hypothèse où la société [Adresse 13] n’aurait pas réalisé de chiffre d’affaires avec un ou plusieurs de ces trente clients, une attestation sur l’honneur venant le confirmer, rédigée par l’expert-comptable de la société The place to See,
o le taux de marge brute de la société [Adresse 13] avec ces trente clients, attesté sincère et véritable par son expertcomptable ;
ORDONNE à la société [Localité 2] de communiquer à la société [Adresse 13] les procès-verbaux et leurs annexes établis par le commissaire de justice désigné par l’ordonnance du 30 mars 2023 et ayant réalisé les opérations de constat le 31 mai 2023 au domicile de Monsieur [K] [N] ;
ORDONNE à la société [Localité 2] de communiquer à la société [Adresse 13] les documents visés dans la note technique financière du 20 décembre 2024 rédigée par Monsieur [E] [J] sous la dénomination pièces comptables B1 à B9 et correspondant aux fichiers suivants:
« B1 Attestation Perte CA de 30 clients « photo » et tournage.pdf »
« B2 Attestation CA mensuels activité « photo ».pdf »
« B3 Attestation CA mensuels activité « Tournage ».pdf »
« B4 Bilan et compte de résultat détaillé 20000LIEUX 31122021.pdf »
« B5 Bilan et compte de résultat détaillé 20000LIEUX 31122022.pdf »
« B6 Bilan et compte de résultat détaillé 20000LIEUX 31122023.pdf »
« B7 Attestation des frais de sous-traitance de M [G] »
« B8 Attestation charges de personnel.pdf »
« B9 Note technique cabinet XVAL sur multiple EBE.pdf »
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 11 heures pour
vérification de la communication des pièces et conclusions au fond de M. [O] [H], M. [K] [N] et la société The Place to See.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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